Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 oct. 2022, n° 15655 |
|---|---|
| Numéro : | 15655 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15655 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 2020.107 du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois assortis du sursis.
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision attaquée ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient faire appel a minima à titre conservatoire.
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision attaquée ;
2° de rejeter les plaintes.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui repose sur des faits anciens et lui ayant déjà été reprochés, viole le principe « non bis in idem » ;
- le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a lui-même considéré que les gestes reprochés étaient médicalement justifiés ;
- l’absence de la plaignante à l’audience montre bien son désintérêt pour cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler, ou à défaut réformer la décision attaquée ;
2° de réduire ou d’annuler la sanction prononcée.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le principe « non bis in idem » s’oppose à ce qu’il soit à nouveau poursuivi en raison de faits ayant déjà donné lieu à des poursuites ;
- les faits reprochés n’ayant pas déjà donné lieu à poursuite ne sont pas établis.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les faits objets de la présente affaire n’ayant été jugés par aucune décision antérieure, le principe « non bis in idem » ne leur est pas applicable ;
- les actes de pénétration sans consentement reprochés au Dr A ont été faits de façon renouvelée, ce qu’il ne conteste pas.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par des courriers du 2 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de l’appel du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, faute de motivation dans le délai d’appel.
Par des courriers du 12 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office par le juge tirés de la violation des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, Mme B reprend les conclusions et moyens de ses précédentes écritures.
Elle soutient, en outre, que le Dr A n’a pas recherché son consentement.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le Dr A reprend les conclusions et moyens de ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr Gormand pour le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins ;
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Weckerlin pour le Dr A, également assisté du Dr C, et le Dr A en ses explications ;
- les observations de Me Finet pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A et le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins relèvent appel de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
2. Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins n’ayant présenté aucun moyen à l’appui de sa requête dans le délai d’appel, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors âgée de 22 ans, a consulté le 20 octobre 2019 le Dr A en raison de douleurs abdominales et dorsales accompagnées de vomissements. Elle reproche au Dr A d’avoir alors effectué un toucher vaginal et un toucher rectal, chaque geste étant renouvelé une seconde fois. Si un soupçon de grossesse extra-utérine pouvait légitimer une seule occurrence de chaque geste, leur répétition était en revanche injustifiée. La répétition de ces gestes a ainsi constitué un manquement aux devoirs de respect de la personne et de moralité rappelés par les dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique cités ci-dessus. Le Dr A n’ayant en outre ni informé Mme B des gestes qu’il s’apprêtait à effectuer ni cherché à obtenir son consentement, il a également méconnu les dispositions des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique cités ci-dessus.
5. Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins a en outre versé au dossier les signalements de trois autres patientes du Dr A, qui se sont plaintes de comportements déplacés à caractère sexuel. Mme U. a signalé en 2004 s’être vu demander de se déshabiller entièrement lors d’une consultation pour des problèmes de tension, d’avoir refusé et d’avoir vu alors le Dr A ouvrir son gilet et lui pincer violemment les seins. Mme M., qui a consulté le Dr A en février 2012 pour des troubles de la tension et des troubles
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] digestifs, fait état de massages de la poitrine et indique avoir subi un toucher vaginal et un toucher rectal. Mme S., qui consultait le Dr A pour des blessures aux bras et aux jambes, s’est vu demander d’enlever son tee-shirt et a dû subir des palpations au niveau des hanches et des fesses. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par le Dr A, constituent également des manquements graves aux dispositions des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique cités ci-dessus. L’ensemble du comportement du Dr A est en outre de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du même code.
6. Le Dr A ne peut utilement soutenir que les faits reprochés auraient déjà fait l’objet d’une sanction, les décisions de suspension prononcées le 21 octobre 2019 par la formation restreinte du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins et le 22 septembre 2020 par la formation restreinte du conseil national ayant la nature de décisions administratives et non de sanctions. Par ailleurs, la sanction d’interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, prononcée à son encontre le 10 octobre 2014 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins ayant été fondée non sur les faits objets de la présente plainte, mais sur des fautes, fraudes et abus aux règles de la sécurité sociale, il ne peut utilement soutenir que cette sanction ferait obstacle, en vertu du principe non bis in idem, au prononcé d’une sanction dans la présente instance.
7. Le Dr A ne peut en outre utilement se prévaloir de l’ancienneté des faits reprochés, en l’absence de toute règle de prescription des faits pouvant donner lieu à sanction par la juridiction ordinale.
8. Eu égard notamment à l’attitude d’ensemble du Dr A, qui persiste à trouver ses gestes justifiés et refuse toute remise en cause, les faits reprochés ne sauraient donner lieu à l’infliction d’une peine plus légère que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. La requête d’appel du Dr A doit par suite être rejetée.
9. Il y a lieu de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes d’appel sont rejetées.
Article 2 : le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins à compter du lendemain de la notification de la présente décision au Dr A.
Article 3 : le Dr A devra verser la somme de 1500 euros à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Dispositif médical ·
- Conseil ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Île-de-france ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Service médical ·
- Substitution ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Maladie
- Ville ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Lettre ·
- Déontologie ·
- Fait ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Secret professionnel ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Urgence ·
- Instance ·
- Durée ·
- Révocation
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Médecine ·
- Versement ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Restriction ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- Aliéner ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Information préalable ·
- Avis du conseil ·
- Urgence ·
- Rhône-alpes ·
- Consentement ·
- Écrit ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Accusation ·
- Instance ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Santé publique ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Région ·
- Profession ·
- Maladie ·
- Protection sociale ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Chirurgie ·
- Recherche biomédicale ·
- Dispositif médical ·
- Sanction ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Scientifique ·
- Ciment
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Mouvement social ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Grève ·
- Médecine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.