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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 14006 |
|---|---|
| Numéro : | 14006 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14006 __________________
Dr A __________________
Audience du 29 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 3 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 2017.91 du 20 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant dix-huit mois dont six mois avec sursis à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer à son encontre une sanction proportionnée à la gravité du manquement constitué par la délivrance du certificat médical du 11 avril 2014.
Il soutient que :
- M. B ne pouvait réitérer les griefs tirés de la non-communication des dossiers médicaux de ses enfants et du suivi des vaccinations de ces derniers, litige que le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins avait estimé clos dans sa séance du 5 février 2015, et la chambre disciplinaire de première instance aurait dû faire application du principe de sécurité juridique qui s’oppose à la remise en cause des situations juridiques consolidées par l’effet du temps au-delà d’un délai d’un an ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’était pas seul en charge de la vaccination des enfants du couple lequel faisait appel à d’autres médecins généralistes et le retard des vaccinations de J est imputable aux négligences de sa mère et aux intolérances de l’enfant au gluten et au lait de vache, pour laquelle elle a été traitée de 2011 à 2014/2015, de sorte que M. B ne peut prétendre qu’il aurait fait courir à ses enfants un risque injustifié en l’absence de réalisation des vaccins obligatoires ;
- la circonstance que des examens biologiques pratiqués en 2014-2015 auraient révélé une absence d’intolérance ne permet pas de considérer qu’il aurait commis une erreur de diagnostic, l’intolérance ayant pu reculer en raison du traitement qu’il avait prescrit ;
- il a établi le certificat du 11 avril 2014 déconseillant la garde alternée pour les deux enfants du couple dans l’intérêt de ceux-ci en raison de leur « haut potentiel » et de leur
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hypersensibilité et reconnaît avoir commis une faute déontologique en indiquant qu’ ils devraient plutôt être confiés à la mère, faute qui ne justifie pas une sanction aussi lourde que celle prononcée à son encontre ;
- il s’est efforcé de répondre aux demandes d’information relatives à l’état de santé des enfants émanant de M. B, malgré la forme et le nombre de ces demandes, courriers par lettres recommandées, appels téléphoniques réitérés, dans un contexte de mésintelligence des parents ;
- les dossiers médicaux des enfants ont bien été remis le 15 décembre 2014 à M. B, soit moins d’un mois après sa première demande faite le 18 novembre précédent.
Par une ordonnance du 24 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 octobre 2020.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la sanction infligée au Dr A ne soit pas assortie de six mois de sursis ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A utilise l’homéopathie comme une médecine alternative et non complémentaire contrairement à ce qu’estiment l’Académie de médecine et l’Académie de pharmacie dans un communiqué de presse du 28 mars 2019 ;
- il avait droit à la communication des dossiers médicaux de ses enfants, N et J, dès qu’il en a fait la demande, étant titulaire de l’autorité parentale ;
- il n’a pas saisi le conseil départemental d’une plainte avant le 13 juillet 2017 mais a adressé des courriers les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015 pour obtenir cette communication ainsi que des réponses sur l’absence de vaccination de ses enfants, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette plainte doit être écarté ;
- le Dr A n’a pas tenu à jour les vaccinations obligatoires dont devaient bénéficier ses enfants, les dernières effectuées sur son fils l’ayant été lorsque celui-ci avait 2 ans et sur sa fille quand elle avait 3 ans, et il ne peut s’exonérer de ce manquement aux obligations posées par les articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique en affirmant que la responsabilité de la vaccination incombe aux parents en application de l’article L. 3111-2 du même code, qu’il n’était pas le seul médecin des enfants et en avançant pour J une intolérance au gluten et au lait qui aurait constitué une contre-indication à la vaccination jusqu’à la résolution de l’intolérance ;
- le Dr A a posé un diagnostic d’intolérance au gluten et au lait de vache pour J sans réaliser aucun test autre que des tests kinésiologiques ou par auriculothérapie non conformes aux données acquises de la science, conduisant à une alimentation carencée de l’enfant entraînant un état de malnutrition et les consultations effectuées auprès du Dr C en 2015 ont permis de réaliser des examens relatifs à ces intolérances qui se sont révélés négatifs, concluant qu’il n’y a aucun élément objectif pouvant évoquer une maladie cœliaque, une allergie aux protéines de lait de vache ou une intolérance au lactose ;
- la prise en charge par le Dr A d’une entorse de la cheville de J en avril 2016 par des manipulations ostéopathiques et par l’homéopathie était inadaptée et l’enfant a dû être plâtrée par un autre médecin ;
- le Dr A s’est immiscé dans les affaires familiales en méconnaissance de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique en délivrant un rapport le 11 avril 2014 indiquant qu’il serait préférable pour les enfants « qu’ils soient gardés de façon stable par un des parents, en
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l’occurrence la mère, au vu des professions respectives », rapport tendancieux dont l’établissement est proscrit par l’article R. 4127-28 du même code ;
- le Dr A s’est également immiscé dans les affaires familiales en consultant le conseil départemental de l’ordre sur la communication des dossiers médicaux « dans un contexte de tension » entre les parents et aurait dû communiquer lesdits dossiers sur simple demande ;
- le Dr A a manqué à l’obligation d’information des soins donnés à ses enfants, en 2016 s’agissant de l’entorse à la cheville de J et en 2017 pour des maux de tête dont celle-ci a souffert, renvoyant au carnet de santé, alors que le médecin doit, aux termes de l’article R. 4127-34, veiller à la compréhension de ses prescriptions par l’entourage du patient, dans un courrier dont la teneur et les termes déconsidèrent la profession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Boughanmi pour M. B et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste, a été le médecin de M. B de 2002 à 2014, ainsi que de son épouse, Mme P, dont il a divorcé en mars 2015, et de leurs deux enfants, N né en […] et J née en […].
2. M. B a formé, dans une plainte du 19 juillet 2017, différents griefs relatifs au suivi médical de ses enfants par le Dr A ainsi qu’à l’immixtion de ce praticien dans ses affaires familiales que la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins à laquelle cette plainte a été transmise, a estimé pour l’essentiel fondés et justifiant qu’une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant dix-huit mois, assortie du sursis pour six mois, lui soit infligée. Le Dr A fait appel de cette décision en contestant les manquements retenus.
Sur la fin de non-recevoir du Dr A :
3. Si le Dr A soutient que les griefs tirés de la non-communication des dossiers médicaux et du suivi des vaccinations des enfants de M. B sont irrecevables, compte tenu de l’ancienneté de ceux-ci et de la circonstance que le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins avait dans sa séance du 5 février 2015 estimé que le litige se rapportant auxdits griefs était clos, la chambre disciplinaire de première instance, en l’absence d’une part, de
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prescription en matière disciplinaire et d’autre part, de l’absence de compétence des conseils départementaux de l’ordre pour classer une plainte, a pu, à bon droit, examiner ces griefs que M. B avait repris dans sa plainte du 19 juillet 2017. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur le suivi médical et la prise en charge des enfants
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a prescrit à la jeune J, dès l’âge de 3 ans, un régime alimentaire excluant le lait de vache et le gluten en se fondant sur les antécédents d’allergie et d’intolérance de la mère, la clinique, l’anamnèse et un test du Dr M, sans procéder aux examens biologiques permettant d’établir un diagnostic certain. Les consultations effectuées avec un pédiatre spécialisé en hépato-gastro-entérologie et nutrition du centre hospitalier et les bilans pratiqués à cette occasion, certes plusieurs années plus tard au premier semestre 2015, ont été normaux et les tests d’allergie aux protéines de lait de vache et d’intolérance au gluten auxquels il a été procédé se sont avérés négatifs. Le Dr A, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait proposé un test biologique de confirmation par dosages des IGG qui aurait été refusé en raison de son coût, a ainsi méconnu l’article R. 4127-33 du code de la santé publique qui fait obligation au médecin de « toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et s’il y a lieu, de concours appropriés ».
5. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Il n’est pas contesté que les rappels des vaccinations des enfants contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et le BCG, obligatoires en application des articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique n’ont pas été effectués, après l’âge de deux ans pour N et de trois ans pour J, alors qu’il résulte de l’instruction que le Dr A a assuré, pour l’essentiel, le suivi médical de ces enfants depuis leur naissance. Il ne saurait prétendre que les allergie et intolérance de J contre-indiquaient les vaccinations dès lors qu’elles n’étaient pas sérieusement établies, ni que l’article L. 3111-2 du code de la santé publique prévoit que « les personnes titulaires de l’autorité parentale (…) sont tenus personnellement responsables de l’exécution » des mesures de vaccination pour s’exonérer de sa responsabilité de médecin. Il en résulte qu’il a manqué à l’obligation d’assurer des soins consciencieux ci-dessus rappelée et que son abstention à prescrire et réaliser les vaccinations a fait courir aux enfants un risque injustifié en méconnaissance de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique.
6. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des observations cliniques qu’il a faites, en s’abstenant de faire procéder à une radiographie et de prescrire une contention pour l’entorse de la cheville de J qu’il a reçue en consultation les 19 et 22 avril 2016, le Dr A aurait manqué aux obligations des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 précités.
Sur le certificat du 11 avril 2014
7. Le 11 avril 2014, le Dr A a délivré à Mme P un certificat ainsi rédigé : « je soussigné docteur en médecine certifie qu’au vu de l’état psycho-médical des enfants B, (…) il serait préférable qu’ils soient gardés de façon stable par un des parents, en l’occurrence la mère, au vu des professions respectives ». La circonstance que les enfants soient particulièrement sensibles en tant qu’enfants dits « intellectuellement précoces » ne peut par elle-même et sans autre
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justification, conduire à privilégier, d’un point de vue médical, le choix d’un mode de garde et le parent bénéficiaire. Dans ces conditions, comme l’ont justement estimé les premiers juges, en rédigeant le certificat du 11 avril 2014, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit au médecin de délivrer un « rapport tendancieux » et l’article R. 4127-51 du même code qui dispose qu’un médecin « ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Sur l’information due à M. […]. L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 1111-2 du même code, qui, s’agissant du droit de toute personne à être informée sur son état de santé, précisent que les droits dont disposent à cet égard les mineurs peuvent être exercés par les titulaires de l’autorité parentale, donnaient droit à M. B, titulaire de l’autorité parentale, d’obtenir de la part du Dr A, médecin de ses enfants, l’information qu’elles prévoient sur la santé de ceux-ci.
9. M. B ayant, par lettre du 3 mai 2016, demandé au Dr A des précisions sur le diagnostic et les soins concernant la cheville droite de la jeune J, que, ainsi qu’il a été dit au point 5, il avait reçu en consultation les 19 et 22 avril 2016 avec sa mère, le Dr A lui a répondu par une lettre non datée « il est inutile de décrire les méthodes diagnostiques et thérapeutiques à un non- professionnel mais vous les connaissez pour en avoir bénéficié ». Dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment au fait que M. B a été pendant près de douze ans le patient du Dr A qui l’a reçu en consultation environ soixante fois, la réponse succincte du Dr A renvoyant à sa pratique habituelle n’est pas constitutive d’une méconnaissance des dispositions précitées.
Sur la sanction
10. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques du Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an assortie du sursis pour six mois. Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B faite au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est infligée au Dr A, assortie du sursis pour six mois.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er avril 2021 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 septembre 2021 à minuit.
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Article 3 : La décision n° 2017.91 du 20 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B ainsi que celui du Dr A sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de , au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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