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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 nov. 2023, n° 15401 |
|---|---|
| Numéro : | 15401 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15401 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 12 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 2 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, l’Association ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°173 du 24 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de l’Association ABC ;
3° de mettre à la charge de l’Association ABC la somme de 5 029,70 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance du mouvement syndical auquel il est accusé d’avoir prêté son concours, en délivrant aux employés de l’association plaignante les arrêts de travail litigieux ; il n’avait connaissance ni du mouvement de grève en question, ni de l’appartenance à l’association plaignante de quatre des cinq salariés concernés ; ces quatre personnes, qui n’étaient pas ses patients, l’ont consulté séparément et sans lui indiquer le lien qu’elles avaient entre elles ;
- la circonstance qu’il ait affirmé ne plus souhaiter, à l’avenir, délivrer d’arrêts de travail aux salariés de cette association, ne saurait être interprétée comme un aveu de culpabilité, alors qu’il n’a ainsi exprimé, vis-à-vis du président de l’association, que l’amertume ressentie en comprenant avoir été instrumentalisé ;
- il n’est interdit ni à un médecin de modifier les modalités d’un arrêt de travail qu’il renouvelle, ni à un délégué syndical d’exercer son mandat pendant un arrêt maladie si son état le permet ;
- il n’est pas établi que ce dernier arrêt de travail ait été antidaté.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport du Parrenin ;
- les observations de Me Delacompté pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu en consultation, le 27 juillet 2020, l’un de ses patients, M. B, à qui il a délivré un arrêt de travail pour une durée de trois jours, alors que l’intéressé avait appelé à un mouvement de grève au sein de l’Association ABC, où il exerçait des responsabilités syndicales. Le même jour, le médecin a également délivré quatre arrêts de travail d’une durée de cinq jours chacun à quatre autres salariées de l’association participant au mouvement social, qui n’étaient pas parmi ses patients habituels. L’Association ABC, estimant que ces arrêts de travail présentaient un caractère complaisant, a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A. Celui-ci fait appel de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
3. Ni la circonstance que l’arrêt de travail délivré par le Dr A à M. B était le seul à être manuscrit, alors que ceux délivrés aux quatre autres salariées de l’association étaient rédigés sur ordinateur, ni celle que ces quatre derniers arrêts de travail couvraient la même période de cinq jours, d’ailleurs différente de celle couverte par l’arrêt de travail délivré à M. B, ni celle que les cinq arrêts de travail ont été délivrés le même jour, ne permet de considérer qu’ils ont été établis en méconnaissance des dispositions citées au point 2. En effet, aucun élément versé aux débats n’établit que le Dr A avait conscience que les quatre patientes, qui n’étaient pas au nombre de ses patients habituels, étaient employées par l’Association ABC, ni qu’il était informé que les arrêts de travail qu’il leur a délivrés, ainsi que celui qu’il a établi au profit de M. B, coïncidaient avec un mouvement social au sein de l’entreprise, dont rien ne démontre qu’il avait connaissance. Enfin, la circonstance que la prolongation ultérieure par le Dr A de l’arrêt de travail délivré à M. B par un autre praticien autorisait des sorties à des horaires compatibles avec la poursuite de ses activités syndicales ne démontre pas davantage que ce document, non plus, à l’évidence, que le certificat initialement délivré par le Dr A à M. B, présentent un caractère complaisant. Il suit de là que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a fait droit à la plainte de l’Association ABC, dont il y a, au demeurant, lieu de relever qu’elle n’a pas engagé la procédure de contre-visite qui lui aurait seule permis, si elle s’y estimait fondée, de contester le bien-fondé des arrêts de travail en cause. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque et, eu égard à ce qui précède, le rejet de la plainte.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Association ABC une somme de 2 000 euros à verser à ce titre au Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de l’Association ABC est rejetée.
Article 3 : L’Association ABC versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’association ardennaise de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, au conseil départemental des Ardennes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Charleville-Mezières, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Jousse, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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