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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2023, n° 13284 |
|---|---|
| Numéro : | 13284 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13284 – bis ______________________
Pr A ______________________
Audience du 28 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 1er septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive et qualifié compétent en cancérologie.
Par une décision n° 2591 du 8 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Pr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
1°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2016 et 23 février 2018, le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler ou, à tout le moins, de réformer la décision du 8 juillet 2016.
2°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août 2016 et 15 mars 2018, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler la délibération du 18 juin 2015 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à son encontre ;
- d’annuler la décision du 8 juillet 2016 de la chambre disciplinaire de première instance ;
- de rejeter la plainte du Conseil national de l’ordre des médecins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Pr A.
Par une décision n° 13284 du 26 juin 2018, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé la décision du 8 juillet 2016 de la chambre disciplinaire de première instance et a rejeté la plainte du Conseil national de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 423628 du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 26 juin 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a renvoyé l’affaire à cette chambre et a rejeté les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2019, le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins s’est désisté de son appel au motif que le Pr A n’avait
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] pas respecté son engagement de ne plus faire de communication sur les vaccins dès que les 11 vaccins deviendraient obligatoires.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 avril 2020 et 26 juillet 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- s’agissant du courriel reçu le 2 octobre 2014, se présentant sous forme de pétition, dont le titre était « Non à la vaccination massive des enfants contre le papillomavirus », mettant en cause les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, le Conseil d’Etat a jugé que cette instance était une autorité compétente au sens de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique, ce qui excluait que le Pr A s’opposât ouvertement à son avis en matière de vaccination ;
- s’agissant de cette pétition ainsi que des courriels signés par le Pr A, reçus en 2015 par des médecins, contenant des propos alarmistes sur le vaccin DT Polio dans la composition duquel entreraient des additifs neurotoxiques et sur le vaccin contre l’hépatite B qui provoquerait la sclérose en plaques, et de la nouvelle pétition sur son site contre le vaccin hexavalent, le Conseil d’Etat a jugé que la chambre nationale disciplinaire avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le Pr A ne s’était pas opposé aux vaccinations et avait fait montre de prudence et de discernement ;
- compte tenu de la formulation de ses écrits, le Pr A a méconnu les articles R. 4127-12, R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-13 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 397151 du 8 février 2017 ne saurait être utilement invoquée en la présente affaire ;
- les décisions du Conseil d’Etat n° 419242 et 415694 du 6 mai 2019 condamnent les thèses défendues par le Pr A ;
- le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins a renoncé à son appel en raison de la persistance de l’attitude ouvertement critique du Pr A pendant les trois années qui ont suivi l’année 2016 ;
- l’absence du conseiller d’Etat ne rend pas irrégulière le vote du Conseil national de l’ordre des médecins ayant conduit au dépôt de la plainte ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est suffisamment motivée sur la régularité de la plainte ;
- les faits reprochés sont totalement détachables de l’activité d’enseignement et de l’activité universitaire du Pr A ;
- la liberté d’expression n’exclut pas les restrictions prévues par les principes et règles déontologiques applicables aux professions réglementées ;
- le Pr A ne peut utilement critiquer l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2022, le Pr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre :
- qu’il se prévaut du droit de pétition ;
- qu’il ne s’agissait pas d’un acte médical ;
- qu’il s’est exprimé en tant que professeur de médecine et relève, à ce titre, de la procédure prévue à l’article L. 952-22 du code de l’éducation ;
- qu’il n’est pas d’accord avec l’arrêt du Conseil d’Etat ;
- que la sanction est disproportionnée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 23 juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 28 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 28 juin 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Jésus pour le Pr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Poupot et du Dr Munier pour le Conseil national de l’ordre des médecins.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Pr A, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive et qualifié compétent en cancérologie, professeur de médecine à la retraite, et le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins font appel de la décision du 8 juillet 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, saisie de la plainte du Conseil national de l’ordre des médecins, a prononcé à l’encontre du Pr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins a indiqué se désister de l’instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La décision attaquée comprend un premier paragraphe rappelant sommairement le grief tiré du manquement déontologique reproché au Pr A lors de sa prise de position en 2014. Dans un second paragraphe, les premiers juges ont répondu brièvement à ce premier grief en estimant que le Pr A contestait remettre en cause la loi, alors qu’il l’avait méconnue dans ses écrits, et se bornait pour sa défense à produire son dernier livre sur les vaccins. Dans ce même paragraphe, après avoir sommairement mentionné le second grief, ils ont jugé qu’il avait refusé de suivre les recommandations du Haut Conseil de la santé publique et qu’il n’avait pas respecté, en conséquence, les articles R. 4127-2, R. 4127-13 et R. 4127-31 du code de la santé publique, ainsi que l’article R. 4127-12 du même code, pour en déduire que, compte tenu de la gravité de ces manquements, il devait lui être infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Compte tenu des éléments du dossier de première instance et s’agissant d’une sanction aussi importante, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision.
4. Il y a lieu de l’annuler et de statuer immédiatement sur la plainte du Conseil national de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité de la plainte :
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose au Conseil national de procéder à une conciliation ou d’engager un débat contradictoire avec le médecin avant de porter plainte. En conséquence, l’absence d’une audition préalable à la saisine de la juridiction disciplinaire est sans incidence sur la procédure suivie devant celle-ci.
6. Le déport du conseiller d’Etat lors de la séance au cours de laquelle le Conseil national a délibéré sur la saisine de la juridiction disciplinaire est sans incidence sur la régularité de la délibération.
Sur le bien-fondé de la plainte :
En ce qui concerne l’existence de manquements déontologiques :
7. L’article R. 4127-12 du code de la santé publique dispose que : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire » et l’article R. 4127-13 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose quant à lui que « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
8. Il résulte de l’instruction que le Pr A a fait paraître en octobre 2014 sur le site internet d’une association consacrée à la protection de la santé naturelle un « message urgent » intitulé « Pas dans les écoles, pas dès 9 ans ! Non à la vaccination massive des enfants contre les papillomavirus ». Il réagissait à un rapport du 10 juillet 2014 du Haut Conseil de la santé publique préconisant la vaccination précoce des jeunes enfants de sexe féminin, en écrivant que cette décision était « le résultat du lobbying des labos pharmaceutiques internationaux », que les vies de « nos enfants valent mieux que leurs profits », que les deux vaccins comportaient des effets indésirables graves, qu’ils ne protégeaient qu’à 70 % contre le cancer du col de l’utérus et comportant des expressions telles que « Mais surtout pas de vaccin. Cela pourrait augmenter les risques de cancer » ou « Voulez-vous que vos enfants soient des cobayes ? ». Il invitait à signer une pétition demandant un moratoire. Cette pétition a recueilli 400 000 signatures.
9. Il résulte également de l’instruction qu’en mai et juin 2015, de nombreux médecins ont reçu des messages signés du Pr A concernant, d’une part, le vaccin contre l’hépatite B qui provoquerait la sclérose en plaques et, d’autre part, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Ces messages les incitaient à ne pas soutenir « l’imposture scientifique » et les alertaient sur les additifs neurotoxiques et cancérigènes que contiendrait le vaccin hexavalent injecté à la place du vaccin DT Polio dans sa formule antérieure. Dans son blog, le Pr A a aussi fait allusion à « des poisons injectés non pas à des adultes mais à « des nourrissons directement dans le sang » et il a relayé ses propos dans une vidéo disponible sur le même site internet que celui mentionné au point 8. Une pétition hostile au vaccin hexavalent dont le texte a été diffusé au public sur ce site a recueilli plus d’un million de signatures. Le Pr A a également donné un large écho médiatique à sa réponse du 1er juin 2015 à un courrier de la ministre de la santé qui rappelait qu’on « ne joue pas avec des sujets aussi importants que la vaccination et qu’on n’attise pas les craintes ». Il y critiquait le vaccin hexavalent, seul disponible en raison d’une pénurie du triple vaccin habituellement utilisé, au
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] motif qu’il contiendrait des produits toxiques, insistait sur le caractère trop précoce de la vaccination contre l’hépatite B et sur les dangers de cette vaccination.
10. Il est constant que, par ces deux campagnes publiques, le Pr A ne s’est pas opposé à l’application de dispositions législatives ou réglementaires en matière de vaccination, dès lors qu’aucune obligation vaccinale contre le papillomavirus, contre l’hépatite B ou contre des maladies autres que la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite n’existait à cette date. Toutefois, il lui incombait de fournir des preuves de nature à justifier la pertinence de ses critiques, alors qu’il existait un large consensus international sur l’utilité de la vaccination précoce contre le papillomavirus et contre l’hépatite B. Si le Pr A était en droit de critiquer la situation de pénurie du vaccin DT Polio et le recours à un vaccin hexavalent ne correspondant à aucune obligation légale, il lui incombait, toutefois, de documenter de manière très précise l’ensemble de ses critiques, notamment sur les risques graves qu’il invoquait en ce qui concerne les risques induits par les adjuvants aluminiques, alors que l’Académie nationale de médecine et le Haut Conseil de santé publique avaient pris position, à la date de ses réactions, en constatant, en l’état des connaissances et sans méconnaître l’existence des controverses sur le sujet, que ces produits, utilisés depuis 1926, étaient indispensables à la stimulation de la réponse immunitaire aux antigènes vaccinaux ou purifiés et donc à l’efficacité de la vaccination elle-même, qu’ils étaient bien tolérés et très efficaces et qu’ils ne pouvaient être remplacés dans l’immédiat.
11. Dans ces conditions, par ses prises de position publiques rappelées ci-dessus, en critiquant de manière alarmiste, sans s’appuyer sur des données acquises de la science, les préconisations du ministère de la santé sur l’administration du vaccin contre l’hépatite B et du vaccin hexavalent et l’avis sur la vaccination contre le papillomavirus émis par le Haut Conseil de la santé publique, compétent au sens de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique pour concourir par ses avis à la politique de vaccination, le Pr A a méconnu l’article R. 4127-12 du même code. En participant à une information du public sur ces sujets, alors que sa notoriété lui permettait de toucher un large public, il lui incombait, s’il avait des certitudes sur la nécessité de ne pas procéder à ces vaccinations, de les justifier par des données confirmées et admises par une partie suffisamment importante de la communauté scientifique internationale et de nature à jeter un doute sérieux sur les données actuelles de la science, ce qu’il n’a pas fait, et s’il avait seulement des hésitations, il se devait de les exprimer avec la plus grande prudence, en évitant d’alarmer les parents de jeunes enfants par l’utilisation de formules polémiques, notamment en faisant état d’effets secondaires graves, même si quelques passages de ses documents ou propos étaient plus nuancés. Par suite, alors que sa notoriété lui imposait des obligations particulières, il a méconnu l’article R. 4127-13 du code de la santé publique qui n’excède pas les limites que la protection de la santé justifie d’apporter à la liberté d’expression des médecins, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la bonne information du public sur les questions de santé ainsi qu’aux caractéristiques de l’exercice professionnel des médecins et aux devoirs s’imposant à eux, compte tenu de l’impact que peuvent avoir leurs prises de position publiques.
12. Aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ». Aux termes de l’article L. 952-22 du même code : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national ». Si le Pr A fait valoir que lorsqu’il s’est élevé contre la vaccination des jeunes enfants contre le papillomavirus et a alerté sur les
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dangers du vaccin hexavalent, il s’exprimait en tant que professeur des universités, soumis à la seule procédure spéciale prévue par l’article L. 952-22 du code de l’éducation, et non pas en tant que médecin dès lors qu’il n’a accompli aucun acte de nomenclature médicale, il résulte de l’instruction que les prises de position qui font l’objet de la présente instance sont détachables de toute activité universitaire et que, par suite, il est soumis aux obligations déontologiques définies par le code de la santé publique.
13. Si le Pr A fait valoir qu’il n’a fait que recourir à « son droit de pétition », le droit de pétition ne s’exerce, en tout état de cause, que dans le cadre de procédures législatives ou réglementaires devant l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les collectivités territoriales. Il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’initiative de ces deux pétitions et en les diffusant, il n’a agi qu’en tant que simple citoyen, alors qu’il a fait état de sa qualité de professeur des universités et qu’il devait, en conséquence, respecter les exigences prévues par les articles R. 4127-12 et R. 4127-13 du code de la santé publique.
14. Il résulte de ce qui précède que, par ses prises de position publiques et ses appels à signer les deux pétitions, le Pr A a également méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la sanction :
15. Il résulte de l’instruction que le Gouvernement n’a pas suivi à la date de la présente décision la recommandation du Haut Conseil de la santé publique d’abaisser à 9 ans l’âge de la vaccination contre le papillomavirus, que le Pr A ne peut être regardé comme ayant commis d’erreur en faisant valoir que la vaccination contre le papillomavirus ne protégeait pas à 100% contre le risque de développer un cancer du col de l’utérus, même si le pourcentage nettement inférieur qu’il avançait est à juste raison contesté par le Conseil national de l’ordre des médecins, et que le Conseil d’Etat a, dans un arrêt du 8 février 2018 portant sur une période antérieure à la date à laquelle la vaccination contre 11 maladies a été rendue obligatoire, enjoint au ministre de faire respecter la loi en rendant disponibles de vaccins correspondant aux seules obligations vaccinales prévues par le code de la santé publique, comme il le demandait. Toutefois, comme il a été dit précédemment, le Pr A a méconnu les articles R. 4127-12, R. 4127-13 et R. 4127-31 du code de la santé publique et, malgré son engagement pris en 2016 auprès du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins et les avertissements de ce conseil départemental, il a continué à communiquer auprès du public sur les dangers supposés de l’aluminium contenus dans cinq des vaccins devenus obligatoires à compter du 1er juin 2018. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des manquements constatés, de leur caractère délibéré et de leur répétition, il sera fait une juste appréciation de la sanction en infligeant au Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est annulée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Il est infligé au Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2024 à 0 h et cessera de porter effet le 31 décembre 2025 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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