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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2023, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15334 __________________
Dr A __________________
Audience du 6 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 21.03.1955 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021, les 7 mars, 30 juin et 21 novembre 2022 et le 28 avril 2023, et un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 juillet 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De rejeter la plainte du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ;
3° Subsidiairement, de réformer la décision attaquée en ramenant la sanction à de plus justes proportions, en n’excédant pas un avertissement ;
4° De rejeter les conclusions du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins ;
5° De mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins le versement de la somme de 6 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le grief tiré de l’absence de concours à la protection de la santé est dépourvu de fondement ; ayant mis en place un protocole sanitaire strict dans son cabinet, avec des durées de consultation de moins de 10 minutes, le port du masque n’était pas obligatoire, celui-ci n’étant requis que si la distanciation était impossible ; cela ne signifie pas que le masque n’était pas porté lorsqu’il se plaçait derrière ses patients ou latéralement lors des consultations ; il portait un masque FFP2 lorsqu’il se plaçait face au patient ; il n’a jamais dit que l’efficacité du masque n’était pas prouvée ; les patients portaient un masque ; il produit des attestations de patients à l’appui de ses dires ; il portait un masque lors des visites à l’extérieur du cabinet ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il a dispensé des soins conformes, à l’époque où ils ont été dispensés, aux données acquises de la science ; à l’époque, la question du port du masque était encore controversée ; il s’en est toujours strictement tenu aux recommandations officielles alors applicables, parfois contradictoires, alors que les faits reprochés concernent une consultation du 20 octobre 2020 ; en respectant le protocole sanitaire établi dans son cabinet visant au respect des gestes barrières, une contamination était impossible ;
- le grief tiré d’une déconsidération de la profession est infondé ; il s’en tenait à un discours raisonné sur l’usage du masque dont il ne conteste pas l’utilité par principe ; il est un praticien consciencieux, sérieux, et honorable, respecté de ses pairs comme de ses patients ; toute l’affaire repose sur la plainte isolée d’un patient ; il a fait preuve de diligence lors de la conciliation ; il a été poursuivi par des pairs qui reconnaissent eux-mêmes ne pas avoir porté systématiquement le masque lorsqu’il est obligatoire et n’ont pas été poursuivis ; il ne peut lui être reproché de faire usage de sa liberté d’expression et de son droit à la défense, animé d’une volonté de conserver une attitude digne et confraternelle ;
- il a été accusé à tort de défendre des positions « rassuristes » ;
- le grief tiré du non-respect des règles d’hygiène et de prophylaxie est infondé, compte tenu des diverses précautions qu’il met en œuvre ;
- la sanction infligée est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021, le 3 mai 2022, les 11 janvier et 5 juillet 2023, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire récapitulatif en dépit de la demande qui lui a été faite en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, conclut au rejet de la requête d’appel du Dr A.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 octobre 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Broissand pour le Dr A, absent.
Me Broissand a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, faisant suite à un signalement d’un patient mentionnant que le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, ne respectait pas l’obligation du port du masque pourtant imposée dans le cadre de la crise sanitaire, le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de ce praticien. Par une décision du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. La chambre disciplinaire de première instance a jugé que le praticien avait méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-12, R. 4127-31, R. 4127-49 et R. 4127-71 du code de la santé publique en s’abstenant de porter un masque de protection au cours de la crise sanitaire de la Covid-19.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-49 du même code : « Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. / Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à- vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre. » Aux termes enfin de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu’il utilise, et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. / Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours ». Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées que tout médecin a l’obligation de respecter les règles ou recommandations émanant des autorités compétentes dans des buts de protection de la santé publique, d’apporter son concours à leur mise en œuvre et de veiller au respect des règles d’hygiène et de prophylaxie, en particulier sur son lieu d’exercice. Le respect de cette exigence fondamentale s’est avéré particulièrement impérieux au cours de la grave crise sanitaire entraînée par la Covid-19.
4. D’autre part, si dans un contexte de pénurie de masques, le Gouvernement a pu être conduit à ne pas généraliser immédiatement à l’ensemble de la population les obligations du port du masque, il est constant que divers documents, avis et recommandations émanant des autorités de santé, dont certains ont été diffusés dès les premiers temps de la crise sanitaire, tels que, outre les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) du 21 mai 2020, la fiche « professionnels de santé de ville » du 15 mai 2020 diffusée par la veille sanitaire du ministère chargé de la santé, les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) du 5 juin 2020 et une circulaire du Conseil national de l’ordre des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] médecins du 1er octobre 2020, ont conclu à la nécessité que les professionnels de santé se livrant à leur activité en présence des patients utilisent systématiquement ces masques. Le port systématique et rigoureux du masque, dans le contexte d’une affection virale revêtant un caractère de particulière gravité et transmissible sous forme de microgouttelettes par les voies respiratoires, devait par suite s’imposer comme une règle d’hygiène et de prophylaxie évidente et impérative aux médecins et ce dès les premiers temps de l’épidémie.
5. Enfin, par les décrets susvisés des 10 juillet et 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et leurs annexes, au vu des avis et recommandations des autorités de santé, le pouvoir réglementaire a édicté des mesures prophylactiques générales devant être mises en œuvre pour faire face au caractère pathogène et contagieux de ce virus en l’absence de traitement préventif alors disponible contre sa propagation. Parmi ces mesures figure l’obligation, notamment dans les lieux ouverts au public, de respecter en tous lieux et circonstances des gestes barrières dont la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes et le port systématique d’un masque de protection, répondant aux spécifications définies par ces textes, lorsque cette distanciation ne peut être respectée.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qu’à la suite d’un signalement d’un patient reçu au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins indiquant que le Dr A ne portait pas de masque de protection et que les patients en salle d’attente ne le portaient pas non plus, lors de consultations réalisées durant la période d’urgence sanitaire, le praticien a été invité à s’expliquer. Par un mail en date du 3 décembre 2020, le praticien a indiqué qu’il estimait que l’obligation du port systématique du masque ne concernait pas les cabinets médicaux et que l’organisation matérielle de son cabinet et les conditions de déroulement de ses consultations, telles qu’il les avait définies pendant la crise sanitaire, permettait d’assurer une distanciation, une information et des conditions d’hygiène suffisantes pour rendre sans objet le port systématique du masque, y compris par lui-même. Lors de la réunion de conciliation, le praticien a persisté à défendre le bien-fondé de sa pratique d’examen des patients.
7. Il résulte des éléments indiqués au point précédent que le Dr A s’est délibérément soustrait au respect, au sein de son cabinet, des obligations sanitaires, d’hygiène et de prophylaxie mentionnées aux points 3, 4 et 5. Le praticien ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant avoir mis en œuvre spontanément, en dehors de tout référentiel scientifique ou médical pertinent, un protocole d’examen des patients d’inspiration personnelle de nature à rendre, selon lui, superflu tout ou partie de ces exigences, en veillant à la brièveté de ses consultations. Un tel manquement, qui est imputable à un professionnel de santé dont le comportement a valeur d’exemple pour les patients et a favorisé les risques de contagion dans le contexte épidémique critique que connaissait alors le pays, revêt un caractère d’une particulière gravité. Il a, en outre, été de nature à jeter le discrédit sur la profession de médecin. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours infligée par les premiers juges.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse au Dr A la somme de 6 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours infligée au Dr A par la décision du 16 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins prendra effet le 1er mai 2024 à 0h00 et cessera de porter effet le 15 mai 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Vendée de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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