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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 juil. 2023, n° -- 15432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15432 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15432 _____________________
Dr A ______________________
Audience du 22 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 201-155 du 14 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A.
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, le conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins relève appel de cette décision. Il demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’infliger au Dr A une sanction plus sévère, en prononçant au moins une interdiction temporaire d’exercice ;
2° De mettre à la charge de l’intéressé une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
Il soutient que :
- un signalement émanant d’un pharmacien a été transmis par l’ordre des pharmaciens, à la suite de prescriptions anormales de la part du Dr A, pour un patient se plaignant de maux de gorge, d’une légère rhinorrhée et de constipation sans fièvre ; contacté par le pharmacien, devant l’invraisemblance de la prescription, le Dr A a « confirmé que la doxycycline et le stromectol sont bien prescrits pour un Covid 19 suite à des études dont il a connaissance » ; un courriel lui a été adressé pour rappeler les règles de prescription de l’hydroxychloroquine et de l’association lopinavir/ritonavir ; un de ses patients, Mme B a, par lettre reçue le 23 avril 2020, alerté le conseil de l’ordre sur des pratiques et prescriptions insolites prélèvement de sang et prescription de Badoit avec bleu de méthylène et argile ;
une ordonnance indique « Nigari, acheter en magasin BIO et mettre 1 cuillère à soupe dans un litre d’eau et boire ½ verre tous les matins à jeun pendant 20 jours par mois. A appliquer sur les lésions de la peau » ; elle a indiqué avoir passé une échographie à la suite de laquelle elle a dû se faire opérer d’urgence ; M. B a porté plainte pour mauvaise prise en charge de son ex-épouse, qui s’est avérée atteinte d’un cancer, indiquant que le praticien prescrivait à sa femme une « potion » à base de bleu de méthylène, des cures d’argile et des prélèvements de sang aux fins de réinjection ; récemment, le médecin a prescrit une radiographie, montrant des kystes, puis après scanner, des métastases au foie et aux poumons ; un cardiologue a alerté les instances ordinales sur les prescriptions anormales du
Dr A, ayant dû hospitaliser un patient du praticien en très mauvais état suite à une 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 atteinte par la Covid ; des vidéos émanant de l’intéressé promouvant des traitements non validés scientifiquement ont été mises en ligne sur Internet ; il a répondu par courriel à un autre courriel du conseil de l’ordre relatif au secret médical et aux violences dans le couple aux termes duquel « Cher confrère, monsieur le président, je formule officiellement un signalement contre ce Gouvernement de guignols, qui m’empêche de soigner mes patients avec du Plaquénil, du Zithromax, du zinc, anticoagulant si nécessaire, corticoïde si nécessaire et l’ivermectine. A bon entendeur salut » ;
- les obligations résultant des articles R. 4127-8, R. 4127-31, R. 4127-32 et R. 4127-39 du code de la santé publique ont été méconnues par le Dr A, dans le contexte aggravant de l’épidémie de Covid 19 ;
- l’intéressé fait courir à ses patients infectés par le virus des risques injustifiés en leur prescrivant des traitements non éprouvés ; ses traitements médicamenteux sont désuets ou sont mis en œuvre en dehors de l’autorisation de mise sur le marché A ( MM), sans justification suffisante et l’intéressé fait la promotion de pratiques mettant en danger ses patients ; ses vidéos peuvent faire naître dans l’esprit du public des espoirs infondés ; ces manquements déontologique sont graves ;
- outre une pratique médicale fautive, le Dr A fait preuve d’un comportement inacceptable à l’égard des instances ordinales, affichant hostilité et désinvolture, alors que le conseil départemental a tenté des démarches à fin d’échange confraternel et déconsidère la profession.
mémoire.
La requête a été communiquée au Dr A et à M. B, qui n’ont pas produit de
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 mars 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Lapegue pour le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par une plainte, enregistrée le 18 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, spécialiste en médecine générale, sur le fondement d’un grief tiré de la mauvaise prise en charge de son ancienne épouse par ce praticien. Par une décision n°201-155 du 14 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A.
Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins a relevé appel de cette décision, sous le n° 15432. Il demande d’infliger au Dr A une sanction plus sévère.
2. D’autre part, par une autre plainte, enregistrée le 15 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, sur le fondement de griefs relatifs notamment aux conditions de prise en charge des patients infectés par le virus de la Covid 19 et au comportement du praticien à l’égard des instances ordinales. Le cas de Mme B et la plainte de son ancien époux sont évoqués dans l’appel du Conseil départemental de la
Charente-Maritime. Par une décision n° 201-168 du 14 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Le Dr A relève appel de cette décision, sous le n° 15425. Il demande d’annuler la décision attaquée et de rejeter la plainte.
3. La présente juridiction examine ce jour, à la même audience, les deux affaires enregistrées, de façon distincte, sous les numéros 15432 et 15425. Les écritures produites par les parties dans ces litiges comportent chacune une argumentation dont certains éléments font écho à l’autre affaire, ce qui peut entretenir une certaine confusion. Il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de regarder l’affaire n°15432, sur laquelle il est statué par la présente décision, comme ne concernant que les conditions de prise en charge de Mme B.
4. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance./ Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins./ Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » Aux termes de l’article R4127-16 du même code : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi. » L’article R. 4127-31 du même code dispose que :
« Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article 32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » L’article R. 4127-39 du 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 même code dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. /Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » 5. Il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent que les médecins ont l’obligation déontologique d’assurer au patient des soins dévoués et consciencieux fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment des recommandations de bonnes pratiques médicales des autorités de santé et des sociétés savantes, lesquelles ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction. Ces recommandations de bonnes pratiques ne dispensent pas le médecin d’entretenir et perfectionner ses connaissances par d’autres moyens et de rechercher, pour chaque patient, la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient. Il se doit de solliciter, au cas par cas, les concours appropriés de confrères s’il est confronté à des situations délicates ou complexes excédant ses propres compétences. La littérature scientifique peut être prise en compte, dès lors qu’elle provient de revues médicales reconnues garantissant, au regard des pairs et au terme d’une procédure de vérification rigoureuse, l’objectivité et la qualité des articles publiés.
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le Dr A en cause d’appel, qu’il a prescrit en 2019-2020 à Mme B, décédée peu après d’un cancer métastasé mais non encore diagnostiqué, un traitement à base de bleu de méthylène et des cures d’argile et a pratiqué sur la patiente des prélèvements de sang aux fins d’autohémothérapie. Il s’agit de traitements désuets, qui n’étaient de notoriété publique plus conformes, à la date où ils ont été mis en œuvre, aux données acquises de la science telles qu’elles résultent des recommandations des autorités de santé et des sociétés savantes et de la littérature médicale de référence, et qui ne sont pas dépourvus de tout risque ou effet indésirable pour le patient. Le Dr A, qui évoque dans ses écritures de première instance, sous forme de chronologie factuelle, sans autre précision, notamment des gastralgies, des « palpitations » et une demande d’« aide pour arrêter de fumer », un « syndrome grippal évocateur du
COVID-19 chez une personne à risque » le 20 mars 2020 et le lendemain un « traitement pour le covid en dehors de tout objectif cancérologique », n’a fourni aucune explication documentée, notamment au regard des référentiels médicaux applicables, de nature à justifier médicalement de tels soins. Ils doivent par suite être regardés comme des remèdes et procédés illusoires, qui sont de nature à faire naître de faux espoirs chez le patient et à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 4. Ils sont dès lors susceptibles de fonder une sanction disciplinaire.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 7. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces manquements en infligeant au
Dr A, qui a déjà fait l’objet par une décision n° 13752 du 10 novembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’une sanction d’interdiction d’exercice d’une durée d’un mois et s’est vu confirmer la sanction du blâme infligée en première instance par une décision n° 14881 du 18 janvier 2023 de la chambre disciplinaire nationale, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 1500 euros qui sera versée au conseil départemental de la CharenteMaritime de l’ordre des médecins en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine mentionnée à l’article 1er prendra effet à compter du 1er février 2024 à 0 h et cessera de porter effet le 29 février 2024 à minuit.
Article 3 : La décision n° 201-155 du 14 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera une somme de 1500 euros au conseil départemental de la
Charente-Maritime de l’ordre des médecins en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de la Rochelle, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le
Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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