Résumé de la juridiction
Une première demande de report d’audience ayant été acceptée, un nouveau report d’audience a été sollicité, accompagné d’une attestation d’un médecin généraliste faisant état d’un état de santé du praticien qui «ne lui permet apparemment pas de se déplacer». Toutefois ce dernier ayant pu discuter, dans le cadre de la procédure écrite, tous les griefs qui lui sont reprochés et ayant pu se faire représenter à l’audience par son avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 20 nov. 2014, n° 5016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5016 |
| Dispositif : | Rejet de la demande |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 5016 Dr Laurent PAILLET Séance du 24 septembre 2014 Lecture du 20 novembre 2014
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 28 décembre 2012, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille-Douai, dont l’adresse postale est Echelon de Lille-Douai, 2, rue d’Iéna, B.P. 631, 59024 LILLE CEDEX, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 12 décembre 2012, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur sa plainte et celles du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Calais et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Flandres-Dunkerque-Armentières, a prononcé à l’encontre du Dr Laurent PAILLET, qualifié spécialiste en ophtalmologie exerçant 23, rue d’Amsterdam, 62100 CALAIS, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois avec le bénéfice du sursis et publication pendant deux mois et l’a condamné au remboursement de la somme de 3839 euros, par les motifs que les premiers juges ayant reconnu l’ensemble des griefs mentionnés dans la plainte, notamment ceux relatifs à la méconnaissance des données actuelles de la science et au manque de vigilance du praticien en cause dans des conditions de nature à nuire à ses patients ainsi que les griefs concernant la non-conformité des comptes rendus et la méconnaissance des règles de facturation, la sanction prononcée ne prend pas en considération la gravité des faits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 10 janvier 2013, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Laurent PAILLET, tendant à l’annulation de la décision ci-dessus analysée de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, et au rejet des plaintes des médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Lille-Douai, de Calais et des Flandres-Dunkerque-Armentières, par les motifs que les formulaires de consentement ont été remis aux patients auxquels il appartenait de les remplir et de les remettre à la clinique ; qu’en l’absence de développements particuliers les comptes rendus opératoires ne pouvaient qu’être stéréotypés ; qu’il ignorait que certains actes imposaient un compte rendu ; qu’il reconnait avoir facturé par inattention des actes dans la période de quinze jours suivant l’intervention ; que les lettres de sortie n’ont à mentionner que des complications dument constatées ; que l’acte BELB001 s’ajoutait naturellement à la cotation de phakoémulsion :
Vu, 3°), enregistrés comme ci-dessus le 10 janvier 2013, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Calais, dont l’adresse postale est 35 rue Descartes, B.P. 249, 62105 CALAIS CEDEX, tendant, d’une part, à la réformation de la décision sus-analysée et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr PAILLET, par les motifs que les premiers juges ayant reconnu l’ensemble des griefs mentionnés dans la plainte, notamment ceux relatifs à la méconnaissance des données actuelles de la science et au manque de vigilance du praticien en cause dans des conditions de nature à nuire à ses patients ainsi que les griefs concernant la non-conformité des comptes rendus et la méconnaissance des règles de facturation, la sanction prononcée ne prend pas en considération la gravité des faits ; que certains patients ont des complications per opératoires non mentionnées dans les comptes rendus ; que le praticien qui connait l’existence de ces complications n’en tient pas compte dans le suivi ultérieur du patient ; qu’il y aura lieu de prononcer l’affichage de la sanction ;
Vu, 4°), enregistrés comme ci-dessus le 10 janvier 2013, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Flandres-Dunkerque-Armentières dont l’adresse postale est rue de la Batellerie, 59376 Dunkerque CEDEX 1, tendant, d’une part, à la réformation de la décision sus-analysée et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr PAILLET, par les motifs que les griefs retenus par les premiers juges concernent un non respect des données actuelles de la science s’agissant de pratiques qui ont mis en péril l’intégrité des patients ; que ceux-ci ont aussi retenu les griefs de défaut de suivi des patients, de non-conformité des comptes rendus ou des courriers de sortie ainsi qu’une anomalie de facturation ; qu’eu égard à la gravité de ces faits il y a lieu de majorer la sanction initiale tenant compte de l’absence d’information et de suivi des patients en cause, des complications per opératoires apparues impliquant une réevaluation des traitements ; que ces complications ne sont pas mentionnées dans les lettres de sortie rendant plus difficile le suivi des patients ; que les expertises réalisées dans d’autres procédures ne sont pas produites par le Dr PAILLET ; qu’il y aura lieu de prévoir l’affichage de la sanction ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 janvier 2013, le mémoire présenté pour le Dr PAILLET qui conclut au rejet des appels présentés par les médecins-conseils et à l’annulation des sanctions prononcées par la décision de première instance en joignant la copie de son mémoire d’appel ;
Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2013 présenté par le médecin-conseil chef de l’échelon local de Lille-Douai qui déclare s’en remettre à ses écritures initiales ;
Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2013 présenté par le médecin-conseil chef de l’échelon local de la Côte d’Opale qui déclare s’en remettre à ses écritures initiales ;
Vu la mémoire en registré le 23 janvier 2013 présenté pour le Dr PAILLET qui demande le report de l’audience en raison de l’indisponibilité de son conseil ;
Vu la correspondance adressée au Dr PAILLET en date du 10 juillet 2014 par laquelle le secrétariat de la section des assurances sociales informe les parties que la décision qui doit intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les griefs reprochés au Dr PAILLET portent en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans prévu à l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2014 pour le médecin-conseil de l’échelon local de la Côte d’Opale qui en réponse à la communication du moyen d’ordre public indique que pour les dossiers n°S 2, 4, 11, 12, 17, 22, 31, 34 et 45 antérieurs au délai de prescription ont été retirés de la plainte initiale présentée à la juridiction de première instance ; qu’ils ne figurent dans l’annexe 1 qu’à titre informatif ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2014 pour le médecin-conseil de l’échelon local de Lille-Douai qui en réponse à la communication du moyen d’ordre public indique que pour les dossiers n°S 70 et 72 antérieurs au délai de prescription ont été retirés de la plainte initiale présentée à la juridiction de première instance ; qu’ils ne figurent dans l’annexe 1 qu’à titre informatif ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2014 pour le médecin-conseil de l’échelon local des Flandres qui en réponse à la communication du moyen d’ordre public indique que pour les dossiers n°S 62 et 67 antérieurs au délai de prescription ont été retirés de la plainte initiale présentée à la juridiction de première instance ; qu’ils ne figurent dans l’annexe 1 qu’à titre informatif ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014 présenté pour le Dr PAILLET qui demande le report à trois mois du jugement de l’affaire pour des motifs liés à sa santé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Mme le Dr GUERY en la lecture de son rapport ;
– Le Dr BICHOFF, médecin-conseil, en ses observations pour les services médicaux des échelons locaux de Lille-Douai, de Calais et des Flandres-Dunkerque-Armentières ;
– Me DEGUINES, avocat, en ses observations pour le Dr Laurent PAILLET, qui n’était pas présent ;
Le défenseur du Dr PAILLET ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1 – Considérant que les requêtes du Dr PAILLET et des médecins-conseils chefs de service des échelons locaux de Calais, des Flandres et de Lille-Douai sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Sur la régularité de la procédure préalable au dépôt de la plainte :
2- Considérant que les conditions dans lesquelles s’est effectué le contrôle de l’activité du Dr PAILLET par les services médicaux avant le dépôt de leurs plaintes sont sans influence sur la régularité de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins ; qu’il appartient à la juridiction ordinale d’apprécier la valeur probante et la portée des éléments qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant elle ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier que le Dr PAILLET, qui a été invité lors de l’entretien tenu le 19 septembre 2011 dans les locaux de la caisse primaire d’assurance maladie à apporter ses explications sur chacun des griefs relevés à son encontre, lesquelles figurent dans le compte rendu d’entretien et dans les fiches par patient, n’aurait pas bénéficié des garanties d’une procédure contradictoire ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3 – Considérant qu’en vertu du principe d’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie aurait engagé des poursuites à l’encontre du Dr PAILLET devant le juge pénal ne faisait pas obstacle à ce que la section des assurances sociales de l’Ordre régional des médecins se prononce sur les plaintes présentées devant elle par les services médicaux ; que la juridiction du contentieux du contrôle technique n’était en tout état de cause pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente des expertises diligentées par le juge pénal ou dans le cadre d’actions en responsabilité initiées par des patients devant le tribunal de grande instance ;
Sur la demande de report de l’audience :
4 – Considérant que l’avocat du Dr PAILLET a demandé le 23 janvier 2014 au président de la chambre disciplinaire de première instance un report de l’audience prévue pour le 13 février suivant ; que cette demande a été acceptée ;
5 – Considérant que l’avocat du Dr PAILLET sollicite le 19 septembre 2014 un nouveau report d’audience en accompagnant sa demande d’une attestation d’un médecin généraliste en date du 18 septembre 2014 faisant état d’un état de santé qui « ne lui permet apparemment pas de se déplacer » ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que le Dr PAILLET a pu discuter dans le cadre de la procédure écrite tous les griefs qui lui sont reprochés et qu’il a pu se faire représenter à l’audience par son avocat ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de report de l’audience ;
Sur les griefs :
6 – Considérant qu’à la suite du contrôle de l’activité du Dr PAILLET, qualifié spécialiste en ophtalmologie, au cours de la période du 1er février 2008 au 18 juin 2010, ont été relevées des fautes médicales dans la réalisation d’opérations de la cataracte ainsi que des anomalies de cotation qui ont fait l’objet de plaintes de la part des services médicaux concernés ; que ces plaintes ne concernent que des faits non prescrits ;
En ce qui concerne les griefs relatifs à la qualité des soins :
7 – Considérant que selon l’article R 4127-8 du code de la santé publique le médecin "s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…)" et que selon l’article R 4127-32 du même code il doit éviter de faire courir à ces patients un risque injustifié ; qu’il est fait grief au Dr PAILLET de n’avoir pas tenu compte pour dispenser ses soins à ses patients des données acquises de la science telles qu’elles résultent notamment des « recommandations de bonnes pratiques » publiées en février 2010 par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) concernant l’évaluation du traitement chirurgical de la cataracte de l’adulte et de n’avoir ainsi pas fait bénéficier ses patients de soins fondés sur les données acquises de la science ;
8 – Considérant, en premier lieu, que le Dr PAILLET n’a pas respecté les données acquises de la science en pratiquant une extraction des deux cristallins pour correction d’une myopie chez une patiente (n° 71 – médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille) qui ne présentait pas de signe fonctionnel évoquant une cataracte, lui faisant ainsi courir un risque injustifié, les complications effectivement survenues ayant nécessité deux ré-interventions ; que s’il s’était agi d’une cataracte congénitale comme le soutient le praticien celle ci aurait été préalablement détectée par l’ophtalmologue habituel de cette patiente ; qu’il y a donc lieu de retenir le grief ; que le même grief doit être retenu s’agissant du patient n° 16-médecin-conseil chef de service de la Côte d’Opale, qui ne présentait pas de risque fonctionnel évoquant une cataracte évoluée ;
9 – Considérant, en deuxième lieu, que la rupture de la capsule postérieure du cristallin est une complication per opératoire classique de la chirurgie de la cataracte ; qu’elle nécessite suivant les recommandations précitées de différer la pose de l’implant en raison des risques de basculement en chambre postérieure ; que si la rupture est importante avec issue de vitré en chambre antérieure, l’ophtalmologue pratique une vitrectomie ou adresse pour ce faire son patient à un confrère dans les sept jours, l’implant étant ultérieurement posé dans le sulcus ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les patients nos 1, 5, 6, 7, 8, 10 et 62 ayant subi une extraction extra-capsulaire du cristallin par phakoémulsification avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l’œil, ont été victimes d’une rupture de la capsule postérieure du cristallin avec issue de vitré dans la chambre antérieure ; que le Dr PAILLET a néanmoins poursuivi l’intervention et posé l’implant sans recourir à une vitrectomie réduisant ainsi fortement les chances des patients en cause de recouvrer une vision normale ; que contrairement à ce que soutient le praticien l’existence de la rupture n’a pu être ignorée par lui au cours de l’opération, celui-ci ayant d’ailleurs posé l’implant dans le sulcus pour les patients nos 1 et 5 et la présence de vitré ou de masses cristaliennes résiduelles dans la chambre antérieure ayant été constatées par un autre ophtalmologue dans les autres cas ; que dans aucun de ces cas le Dr PAILLET n’a adressé ses patients à un confrère afin de procéder rapidement à une vitrectomie ; que le grief de non respect des données acquises de la science doit être retenu ;
10 – Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges les implants retenus pour les patients nos 8 et 10 étaient inadaptés à la morphologie des patients aggravant ainsi les risques dont il est fait état ci-dessus ;
En ce qui concerne les griefs relatifs à l’information des patients et à la non conformité des comptes rendus opératoires et des lettres de sortie :
11 – Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L 1111-2 du code de la santé publique : «Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)» ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R 4127-35 du même code : «Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension» ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article R 4127-36 du même code : «Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences» ;
12 -Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le Dr PAILLET n’a pu produire aucune pièce justifiant qu’il ait obtenu le consentement éclairé du patient n° 21 à l’opération de la cataracte à laquelle il a procédé ; que la patiente n° 71 s’est vu remettre simultanément, pour des raisons administratives selon le praticien, deux documents d’information l’un pour une opération de la cataracte, l’autre pour un acte de chirurgie réfractive ; que dans ces conditions le Dr PAILLET ne peut être regardé comme ayant recueilli de la part de ces patients un consentement éclairé ;
13 – Considérant, en deuxième lieu, que selon l’article 1-5 des dispositions générales de la CCAM que « chaque acte doit faire l’objet d’un compte rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le compte rendu doit comporter notamment : … les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées… Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte » ; que s’il est fait grief au Dr PAILLET de signer des comptes rendus stéréotypés, consistant en un texte pré rédigé par les services administratifs de la clinique, cette seule circonstance ne suffit pas en l’état s’agissant des dossiers nos 15, 16, 20, 26, 27 et 28 à établir en l’absence de toute autre précision de nature médicale que ces comptes rendus auraient un caractère insuffisant ; en revanche, s’agissant des dossiers nos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 72 où sont intervenues des complications per opératoires, il est constant que les comptes rendus n’en comportent aucune mention ; que cette omission qui témoigne d’une volonté de dissimulation de la part du praticien est particulièrement fautive en ce qu’elle ne permet pas la continuité des soins nécessaires à la prise en charge des patients ; que les lettres de sortie de ces patients ne font pas non plus mention de ces complications obérant ainsi les chances de bonne prise en charge de ces patients ; que, de plus, pour le patient n° 10, aucune lettre de sortie n’a été trouvée dans le dossier médical de l’établissement ;
En ce qui concerne les griefs relatifs à la facturation des actes :
14 – Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 1-6 des dispositions générales de la CCAM que le libellé d’un acte comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen ; que cette disposition interdisait au Dr PAILLET de facturer (BELB001) distinctement à l’assurance maladie pour les patients nos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 26 et 27 des injections de produits viscostatiques obligatoirement réalisées au cours de l’intervention, ces injections faisant partie de l’acte d’extraction extra-capsulaire du cristallin par phakoémulsification qui fait l’objet d’une cotation globale ; que l’absence de toute mention de ces actes dans les comptes rendus ne permettait pas de facturer pour les 50 patients mentionnés par la plainte (nos 6 à 8, 10, 13 à 16, 18, 20, 21, 23 à 30, 32, 33, 35 à 39, 39 à 44, 46 à 61 et 71) des examens fonctionnels de la motricité oculaire (BJQ002) et des examens de la vision binoculaire (BLQP010) ; que la circonstance invoquée par le Dr PAILLET que ces examens font nécessairement partie de toute consultation d’ophtalmologie, ne saurait justifier qu’ils ne soient pas mentionnés dans les comptes rendus ; qu’il n’y a cependant pas lieu de retenir le caractère fictif de ces actes qui ont nécessairement été réalisés par le Dr PAILLET dès lors qu’ils constituent la base même des examens ophtalmologiques ;
15 – Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte du même article 1-6 des dispositions générales de la CCAM que ne peuvent être tarifés dans la période de 15 jours suivant une intervention les actes accomplis pour un suivi sans complication ; que cette règle ne permettait pas au Dr PAILLET la facturation d’actes de suivi pour les dossiers nos 14, 21, 28 et 67 ;
16 – Considérant, en troisième lieu, que les anomalies de cotations constatées pour les dossiers nos 3, 6, 8 et 10, et attribuées par le Dr PAILLET à des erreurs matérielles, ne peuvent qu’être retenues comme fautives ;
Sur la sanction :
17 – Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr PAILLET constituent des fautes au sens des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que ceux de ces faits qui concernent l’absence de prise en considération de complications per opératoires et l’omission de leur mention dans les comptes rendus et les lettres de sortie révèlent une volonté de dissimulation particulièrement lourde de conséquences dès lors qu’elles ont obéré les possibilités de continuité des soins et se sont effectivement traduites par des conséquences préjudiciables pour les patients ; qu’il y a lieu en conséquence de relever la sanction prononcée par les premiers juges en prononçant à l’encontre du Dr PAILLET la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix huit mois dont six mois assortis du sursis ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des honoraires abusifs :
18 – Considérant qu’aux termes de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale : «Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins (…) sont : (…) 4°) Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (…)» ; que constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ;
19 – Considérant que les erreurs de cotations relevées ci-dessus correspondent à des actes surcotés ; que le montant de ces honoraires abusifs est évalué à la somme non contestée de 3839 euros ; qu’il y a lieu de condamner le Dr PAILLET à reverser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de Calais ;
20 – Considérant que cette sanction fera l’objet d’un affichage pendant une durée d’un an dans les locaux des caisses primaires d’assurance maladie de Calais, des Flandres et de Lille-Douai ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr Laurent PAILLET la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix huit mois. Il sera sursis pour une durée de six mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr PAILLET prendra effet le 1er mars 2015 à 0 h et cessera de porter effet le 29 février 2016 à minuit.
Article 3 : Le Dr PAILLET reversera à la caisse primaire d’assurance maladie de Calais la somme de 3839 euros.
Article 4 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, en date du 12 décembre 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Laurent PAILLET, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille-Douai, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Calais, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local des Flandres-Dunkerque-Armentières, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Pas-de-Calais, au directeur général de l’Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 24 septembre 2014, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr LEON, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr GUERY et M. le Dr LEROY, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 20 novembre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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