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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 janv. 2024, n° 15384 |
|---|---|
| Numéro : | 15384 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15384 ____________
Dr A ____________
Audience du 11 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 4 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 0072 du 15 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du Dr B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2021, le 31 mai 2022 et le 6 novembre 2023, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de surseoir à statuer ;
2° d’annuler la décision de première instance ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
4° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il convient d’attendre l’issue de la plainte contre le Dr A pour usurpation d’identité ;
- il n’a signé aucun contrat avec les médecins remplaçants en cause ;
- le Dr A, qui organisait les plannings de la clinique, a eu recours à des remplacements irréguliers et procédé à une facturation également irrégulière des gardes réalisées dans ce cadre ;
- il ignorait ces pratiques ;
- la sanction du blâme infligée au Dr A par décision du 15 juin 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins concernait des faits et des parties différents, d’autant que sa plainte portait également sur l’usurpation de son identité et de son numéro professionnel.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mars et 19 juillet 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la plainte du Dr B est irrecevable en vertu de la règle non bis in idem ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- les poursuites dont il a été l’objet sont de même nature et reposent sur les mêmes faits et manquements que ceux invoqués par le Dr B ;
- le Dr B connaissait les médecins remplaçants en cause et recevait chaque mois un récapitulatif des honoraires ;
- il était rémunéré au titre des gardes en cause ;
- l’usurpation d’identité invoquée n’est pas démontrée.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation du jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Guesdon Vennerie pour le Dr B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Forty de Lamarre pour le Dr A.
Me Forty de Lamarre a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision n° 1548 du 15 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte de la clinique ABC , a infligé au Dr A la sanction du blâme pour avoir méconnu l’obligation prescrite par l’article R. 4127-30 du code de la santé publique en faisant intervenir, au sein de la clinique, des remplaçants de nationalité étrangère, qui n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre des médecins et ne disposaient pas des titres et diplômes leur permettant d’exercer la médecine dans un établissement de santé privé en France. Par la plainte qu’il a déposée le 12 avril 2017 à l’encontre du Dr A, auprès du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, le Dr B reprochait à ce dernier d’avoir fait appel, au sein de la clinique ABC, à des médecins étrangers qui n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre des médecins, mais également d’avoir usurpé son identité et son numéro professionnel lors de la facturation des gardes irrégulières qu’il organisait.
2. Ainsi que l’a jugé par la décision attaquée la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, les manquements invoqués par le Dr B et relatifs au recours irrégulier à des médecins remplaçants ont été sanctionnés par la décision précitée du 15 juin 2018. Le principe non bis in idem, qui interdit en matière disciplinaire notamment de sanctionner plusieurs fois une même personne à raison des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] mêmes faits, s’opposait à ce que le Dr A soit à nouveau poursuivi devant une juridiction disciplinaire pour ces remplacements irréguliers et ce, bien que la première instance ait été introduite par la clinique ABC et la seconde par le Dr B.
3. En revanche, le grief fondé sur l’utilisation de l’identité et du numéro professionnel du Dr B, reproché au Dr A, qui repose sur des faits différents de ceux ayant donné lieu à la décision du 15 juin 2018, est recevable. La circonstance, à la supposer établie, que le Dr B n’ignorait pas la présence irrégulière de remplaçants ni, par voie de conséquence, la facturation de leur intervention par référence nécessairement frauduleuse à l’identification d’un praticien en titre de la clinique, n’a pas pour effet de disculper le Dr A des conséquences de la connaissance qu’il avait, pour le moins, d’une telle pratique. Le Dr A, qui ne justifie, ni même n’allègue, avoir tenté de s’opposer à ces facturations frauduleuses, a ainsi commis un manquement à la possibilité pour un praticien de ne se faire remplacer que par un confrère inscrit au tableau de l’ordre, conformément à l’article R. 4127-65 du code de la santé publique. Il a également ignoré l’obligation de moralité et de probité, prescrite par l’article R. 4127-3 du code déjà cité.
4. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’infliger au Dr A la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr B fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
6. Les même dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins du 15 novembre 2021 est annulée.
Article 3 : Les conclusions du Dr B et du Dr A fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Guintoli-Centuri, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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