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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juil. 2022, n° 15265 |
|---|---|
| Numéro : | 15265 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15265 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 avril 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 20.1.33 du 29 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée devra être annulée faute de prouver que la chambre disciplinaire de première instance était valablement composée ;
- ni l’identité complète ni le domaine de compétence de chacun des membres de la chambre disciplinaire de première instance ne lui a été communiqué ;
- il n’a pas commis d’erreur dans le diagnostic de la patiente au regard des recommandations de la HAS ;
- à la lecture de l’analyse biologique, le facteur rhumatoïde était équivoque et le diagnostic a été établi non seulement sur la base des analyses sanguines mais aussi au regard des éléments biologiques et de l’ensemble du dossier médical ;
- il n’a jamais empêché Mme B de consulter un spécialiste ;
- la plainte de Mme B est justifiée par sa volonté d’avoir un taux d’invalidité supérieur ;
- Mme B refuse en permanence les traitements médicaux classiques qui lui sont proposés ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir fait courir un risque injustifié à la patiente dès lors qu’il a limité les quantités prescrites du traitement choisi, qui était de surcroît prescrit pour une durée courte le temps que celle-ci voie un spécialiste ;
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- il n’a commis aucun manquement aux articles R. 4127-8 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- aucun texte n’impose un système informatisé pour gérer les dossiers médicaux ;
- la patiente n’a pas justifié de quelles pièces elle ou un médecin participant à ses soins n’avait pu obtenir la communication du dossier médical ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée aux faits reprochés.
La requête du Dr A a été communiquée à Mme B et au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Guillou pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Masson et du Dr Juette pour le conseil départemental de Morbihan de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de s anté, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre (…) / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. (…) ».
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3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « (…) [le médecin] doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. / II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant ».
4. Si le Dr A soutient que la décision attaquée devra être annulée faute qu’il soit établi que la chambre disciplinaire de première instance était valablement composée, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’il soutient que ni l’identité complète, ni le domaine de compétence de chacun des membres de la chambre disciplinaire de première instance ne lui a été communiqué, aucune disposition n’oblige à porter ces informations à la connaissance des parties à l’instance.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a consulté le Dr A en mars 2019 et que celui-ci, sur la base de résultats d’examens médicaux anciens et d’une nouvelle prise de sang, a posé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Le Dr A a prescrit des corticoïdes pendant six mois puis du méthotrexate. Mme B a alors consulté un rhumatologue qui a diagnostiqué une fibromyalgie associée à des tendinopathies. Mme B a demandé au Dr A de lui remettre son dossier médical, ce à quoi l’intéressé s’est borné à lui répondre en lui renvoyant des documents qu’elle lui avait elle-même fournis.
6. En se fondant sur les seuls résultats d’analyses sanguines pour établir son diagnostic, sans s’entourer par exemple de l’avis d’un spécialiste rhumatologue, le Dr A n’a pas assuré à Mme B un diagnostic élaboré avec le plus grand soin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique cité ci-dessus. En prescrivant à l’issue de ce diagnostic des traitements qui n’étaient pas de première intention, mais particulièrement lourds et potentiellement dangereux, s’agissant en particulier du méthotrexate, le Dr A ne lui a pas assuré des soins consciencieux et lui a fait courir un risque injustifié, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique. Enfin, en s’abstenant de communiquer à Mme B les éléments de son dossier médical relatifs notamment aux consultations effectuées à son cabinet et aux prescriptions réalisées, le Dr A a méconnu les dispositions des articles L. […]. 4127-45 du code de la santé publique cités ci- dessus.
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7. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés au Dr A ne sauraient justifier que lui soit infligé une sanction plus légère que celle prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Son appel doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre par la décision du 29 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins du 1er janvier 2023 à 0h au 31 mars 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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