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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2021, n° 14393 |
|---|---|
| Numéro : | 14393 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14393 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2778 du 20 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de condamner M. B à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière faute d’avoir été signée par la présidente de la juridiction ;
- M. B a refusé de se rendre à la conciliation organisée, sur le fondement de l’article L. 4123- 2 du code de la santé publique, par le conseil départemental, et ce refus a rendu sa plainte irrecevable ;
- en se refusant à toute conciliation avec elle, M. B, qui est médecin, a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et s’est rendu, en conséquence, coupable d’un manquement déontologique ;
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’article R. 4127-28 du code de la santé publique n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le document litigieux constituait, non un certificat médical, mais une attestation prévue par l’article 202 du code de procédure civile ;
- ainsi que l’ont estimé les premiers juges l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ne saurait recevoir application en l’espèce dès lors qu’aucun des époux B n’était le patient du Dr A.
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Par des mémoires, enregistrés les 25 juin et 15 juillet 2019, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête d’appel est entachée de tardiveté et est, par suite, irrecevable ;
- le défaut de signature de la décision attaquée n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ; en tout état de cause, il a adressé à la présidente de la juridiction de première instance une demande en rectification d’erreur matérielle de façon à ce que soit pallié le défaut de signature ;
- son refus de se rendre à la conciliation organisée par le conseil départemental est sans incidence sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
- le Dr A ne saurait invoquer la circonstance qu’il s’est refusé à toute conciliation avec elle pour soutenir que sa plainte aurait été irrecevable ;
- comme l’ont estimé les premiers juges, et contrairement à ce que soutient le Dr A, le document litigieux présente bien le caractère d’un certificat médical, soumis, comme tel, aux dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- en rédigeant le document litigieux, le Dr A a méconnu les obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2019 et 14 octobre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Ngo pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Viltart pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2017, le Dr A, médecin généraliste a rédigé à l’attention de Mme B, et a remis à cette dernière, un document destiné à être produit devant le juge judiciaire dans le cadre d’une instance de divorce engagée entre Mme B et son époux M. B, médecin spécialiste en neurochirurgie. Au début du document, le Dr A indique qu’elle le rédige « en tant qu’amie de madame B depuis 2012 mais aussi en tant que médecin ». Puis, faisant souvent référence à sa présence, en tant qu’amie, au domicile des époux B, elle écrit notamment, au sujet de Mme B : « Depuis un moment déjà (trop longtemps), j’assiste au harcèlement et dénigrement récurrent de son mari et cela a malheureusement un
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retentissement sur sa santé psychologique et physique (…). / Concernant sa santé physique, j’ai été témoin, à plusieurs reprises, de poussées importantes d’eczéma qui rongeaient ses mains et cela conséquence du stress de cette situation (…). / A l’occasion d’un voyage avec elle et ses filles (…) j’ai été témoin du comportement harcelant de son mari (appels répétés, propos culpabilisateurs) (…). / Il est inhumain d’avoir à subir ce comportement et cela ne doit pas être banalisé. Tout cela doit cesser au plus vite car le chemin de la reconstruction est encore long. Seule la justice pourra mettre fin au comportement de cet individu et aider mon amie ». Soutenant qu’en rédigeant ce document, le Dr A aurait méconnu ses obligations déontologiques, M. B a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Le Dr A fait appel de la décision qui, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique : « La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique, est revêtue de la signature de la présidente de la chambre et du greffier de l’audience.
4. En second lieu, les dispositions précitées de l’article R. 4126-29 n’imposent pas que la copie de la décision de la chambre disciplinaire de première instance notifiée aux parties comporte la signature du président de la juridiction. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’ampliation de la décision attaquée notifiée à M. B ne comportait pas la signature de la présidente, pour soutenir qu’aurait été méconnues les dispositions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique.
5. Il résulte des observations qui précèdent que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière.
Sur la recevabilité de la plainte :
6. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique subordonnent la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance à une tentative préalable, de la part du conseil départemental, d’organiser une conciliation entre les parties. Or il est constant, qu’en l’espèce, cette tentative a eu lieu. Dans ces conditions, la circonstance que M. B ne se soit pas prêté à la conciliation organisée par le conseil départemental, et ait refusé de se rendre à la réunion de conciliation prévue par ce conseil, est sans incidence sur la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
7. En second lieu, si le Dr A fait valoir, qu’antérieurement à la saisine de la juridiction de première instance, M. B se serait refusé à toute conciliation avec elle et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, la circonstance invoquée, qui est étrangère à l’objet du présent litige, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la plainte dont a été saisie la chambre disciplinaire de première instance.
Sur le bien-fondé des griefs invoqués :
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8. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
9. Dès lors, premièrement, que, selon l’affirmation même du Dr A, cette dernière a rédigé le document litigieux, pour une part tout au moins, en sa qualité de médecin, deuxièmement, que ce document mentionne des affections physiques ou psychiques dont aurait été atteinte Mme B et, troisièmement, qu’il se prononce sur la cause de ces affections, le document du 9 novembre 2017 doit, dans cette mesure, être regardé comme un certificat médical au sens des dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
10. Lorsqu’un médecin établit ce type de certificat, il doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a effectuées et ne peut se prononcer sur les causes des affections constatées que s’il a été en mesure d’en vérifier l’existence. Or il ressort des passages précités du certificat du 9 novembre 2017, premièrement, que les affections qui y sont mentionnées, notamment d’ordre psychique, sont décrites de manière très générale et, donc, dépourvues de la précision qu’appelle une constatation médicale, deuxièmement, que la mention de ces affections n’a été précédée d’aucun examen médical, troisièmement, qu’alors même que le Dr A aurait été fréquemment présente, en tant qu’amie, au domicile des époux B, elle n’était pas en mesure d’affirmer, comme elle le fait, l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de M. B et les affections dont aurait souffert Mme B. Il en résulte, qu’en rédigeant le certificat litigieux, le Dr A a méconnu l’obligation résultant des dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
11. Au surplus, en mettant gravement en cause le comportement de M. B dans un certificat destiné à être produit en justice, certificat qui faisait du comportement de M. B la cause des affections médicales dont aurait été atteinte Mme B, le Dr A, qui agissait en sa qualité de médecin, doit être regardée comme s’étant immiscée, sans raison professionnelle, dans les affaires de famille et, donc, comme ayant méconnu, alors même que Mme B n’était pas sa patiente, les obligations résultant de l’article R. 4127-51 précité.
12. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité des manquements, mentionnés ci-dessus, commis par le Dr A, en les sanctionnant par un avertissement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel du Dr A ne peut qu’être rejeté.
Sur les conclusions pécuniaires présentées par les parties :
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre le Dr A.
15. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B de la somme de 1500 euros au titre de ces dispositions.
16. Si le Dr A demande la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, le juge disciplinaire est, en tout état de cause, incompétent pour se prononcer sur une telle demande.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera la somme de 1500 euros à M. B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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