Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B a présenté en appel un témoignage de la personne qui l’accompagnait lors de la réunion de conciliation du 31 mars 2021 au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins. Cependant, étant donné que la procédure de conciliation, définie par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, vise à régler le différend avant une éventuelle saisine du juge disciplinaire et que les échanges entre les parties sont confidentiels et non repris dans le procès-verbal prévu par l’article R. 4123-20 du même code, un tel témoignage ne peut être pris en compte par le juge disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 avr. 2024, n° -- 15850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15850 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15850 ________________
Dr A ________________
Audience du 20 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 24 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 juin 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de
Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique.
Par une décision n° C.2021-7554 du 26 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’ordonner un complément d’enquête et d’information, pour vérification de la réalité des faits ;
3° de prononcer une sanction contre le Dr A.
Il soutient que :
- les faits tels que présentés par le Dr A et rapportés par la décision attaquée sont inexacts ;
- sa version des faits mettant en cause le Dr A est établie par le témoignage d’un ami ayant assisté à la réunion de conciliation et qui atteste que ce médecin s’est excusé et lui a demandé de retirer sa plainte sous prétexte qu’il avait renvoyé sa secrétaire ;
- la maltraitance dont il a été l’objet par le Dr A est évidente.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a fait preuve d’aucune agressivité à l’égard de M. B, lequel s’est montré agressif tant à l’égard des secrétaires du service d’urologie de la clinique qu’à son égard ;
- l’attestation produite par M. B pour la première fois en appel a été réalisée pour les besoins de la cause et n’a aucune valeur probante ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- en particulier, si la secrétaire n’exerce plus au sein de la clinique, c’est pour une raison différente que celle liée à la prise en charge du plaignant ;
- il a examiné celui-ci, qui n’était pas en urgence vitale, dès qu’il a pu se rendre disponible ;
- aucun refus de soins ne peut lui être reproché ;
- la requête d’appel présente un caractère abusif dès lors que son auteur se contente d’exprimer son désaccord avec la décision rendue en première instance sans apporter aucun élément nouveau.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er février 2024, à 12h.
Par des courriers du 11 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance, par le Dr A, des dispositions de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique.
Un mémoire complémentaire, présenté par M. B et enregistré le 8 février 2024, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Chéreau pour le Dr A.
Me Chéreau a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été opéré le 15 juillet 2020 par le Dr C à la clinique ABC pour une résection transurétrale de prostate, à la suite de laquelle une sonde vésicale lui a été posée. Une première obstruction de cette sonde en raison d’un blocage par un caillot sanguin a été prise en charge par le Dr C le 17 juillet 2020. Le lendemain, suite à une nouvelle obstruction, M. B s’est présenté au service d’urologie de la clinique en demandant à être immédiatement pris en charge, alors qu’aucun des deux spécialistes en urologie n’était disponible, le Dr C étant en salle d’opération et le Dr A en consultation. S’estimant insatisfait des conditions dans lesquelles il a été reçu ce jour-là, il a porté plainte contre le
Dr A pour « non-assistance à personne en danger, conséquences d’un refus absolu d’intervention urgente, vitale, post opératoire ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les reproches adressés au
Dr A, tels que décrits au point 2 de la décision attaquée, étaient sérieusement contestés 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 par celui-ci et qu’ils n’étaient assortis d’aucun élément probant de nature à les conforter. Par suite, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance, après avoir constaté que M. B n’était pas en urgence vitale, a écarté, au motif qu’ils n’étaient pas établis, les griefs invoqués contre le Dr A et tirés d’un comportement inadapté, d’un refus de soins et de non-assistance à personne en danger.
3. En appel, M. B produit un témoignage de la personne qui l’accompagnait lors de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 31 mars 2021 au conseil départemental de
Seine-et-Marne de l’ordre des médecins. Toutefois, eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, définie et organisée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il soit éventuellement porté devant le juge disciplinaire, et au caractère confidentiel des propos qui ont été échangés entre les parties sans être repris par le procès-verbal prévu par l’article R. 4123-20 du même code et signé par elles, une attestation ayant pour objet de relater de tels propos ne peut être prise en compte par le juge disciplinaire.
4. Par ailleurs, les conclusions de M. B tendant à ce que soit diligentée une enquête sur les faits en cause, laquelle n’aurait aucune utilité dans les circonstances de l’espèce, doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur l’appel abusif :
6. La requête d’appel présentée par M. B, qui repose principalement sur la production d’un témoignage, ne présente pas un caractère abusif. Par suite, les conclusions du Dr A tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité pour appel abusif doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à verser au Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sont rejetées.
Article 3 : M. B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à M. B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
République près le tribunal judiciaire de Meaux, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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