Résumé de la juridiction
Chirurgien plastique (Dr D) ayant transféré sa résidence professionnelle principale de Nice (06000) à Beausoleil (06240) à compter 10 février 2015, a sollicité d’une part, le re-transfert de son cabinet principal à Nice et, d’autre part, l’autorisation d’un site distinct d’exercice à son ancien cabinet, à Beausoleil. Se voit contester cette autorisation par un confrère (Dr R) qui estime que le site sollicité ne répond pas aux conditions d’attribution des sites distincts et s’interroge sur l’éventuel caractère "forain" de l’exercice du praticien. L’autorisation n’étant pas suffisamment motivée, il y a lieu de l’annuler et de statuer directement sur la demande d’autorisation Il apparait que le Dr D, en association avec le Dr G, a une orientation prépondérante en chirurgie de la main et en chirurgie des tumeurs cutanées. La spécificité de ce type de chirurgie et du suivi post opératoire rendent souhaitable que les patients opérés puissent être revus en limitant les déplacements. De plus, 25 % de son activité concerne le domaine de la chirurgie de la main et non la chirurgie maxillo-faciale, de la chirurgie orthognatique ou de la stomatologie qui sont les trois orientations principales du Dr R. La demande de site distinct est justifiée par la fermeture de la clinique à Nice où le Dr D réalise ses actes, ce qui l’oblige à déplacer son activité dans un cabinet médical de ville à Nice. Il y a lieu, dès lors, nonobstant le chassé-croisé des sites principal et distinct du Dr R, de considérer qu’il y a un intérêt pour la population à ce qu’un site distinct lui soit accordé.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 sept. 2016, n° 2277-2278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2277-2278 |
| Dispositif : | Annulation et évocation Autorisation d'exercice en site distinct |
Texte intégral
Dossier n° 2277
Décision du 22 septembre 2016
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours présenté pour le Dr Frédéric R, qualifié spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, exerçant à BEAUSOLEIL (06240), enregistré au secrétariat du Conseil national le 27 juillet 2016, ledit recours tendant à l’annulation d’une décision, en date du 7 juin 2016, par laquelle le conseil départemental des Alpes Maritimes a autorisé le Dr Pierre D, qualifié spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, exerçant à NICE (06000), clinique du Parc Impérial, à exercer en site distinct à
BEAUSOLEIL ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Dr R en ses explications et le Dr D en ses observations ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article R 4127-112 du code de la santé publique :
"Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision."
Pour accorder au Dr Pierre D un site distinct d’exercice à BEAUSOLEIL, le conseil départemental des Alpes Maritimes s’est borné dans sa délibération du 7 juin 2016 à indiquer que, dans le cadre d’une demande visant à modifier la nature de deux lieux d’exercice, rien ne s’oppose à cette modification.
Cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au sens de l’article
R 4127-112 du code de la santé publique et doit être annulée. Il y a lieu d’examiner la demande présentée par le Dr D et d’y statuer directement.
Aux termes de l’article R 4127-85 du code de la santé publique :
"Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article
L. 4112-1.
Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
-lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
-ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins."
Le Dr Pierre D, qualifié spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, qui avait transféré sa résidence professionnelle principale de NICE à BEAUSOLEIL à compter 10 février 2015, a sollicité du conseil départemental des Alpes Maritimes, d’une part, le re-transfert de son cabinet principal à NICE et, d’autre part, l’autorisation d’un site distinct d’exercice à son ancien cabinet, à BEAUSOLEIL.
Le Dr R, qualifié spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, dont le lieu d’exercice principal est à BEAUSOLEIL, estime que le site sollicité par le Dr D ne répond pas aux conditions d’attribution des sites distincts et s’interroge sur l’éventuel caractère « forain » de l’exercice du Dr D.
Il ressort des pièces du dossier que le Dr D, en association avec le Dr G, a, dans le cadre de la spécialité de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, une orientation prépondérante en chirurgie de la main et en chirurgie des tumeurs cutanées. La spécificité de la chirurgie de la main et du suivi post opératoire de ce type de chirurgie rendent souhaitable que les patients qui ont été opérés par eux puissent être revus en limitant les déplacements.
Le Dr D expose réaliser 25 % de son activité dans le domaine de la chirurgie de la main et ne pas avoir d’activité de chirurgie maxillo-faciale, de chirurgie orthognatique ou de stomatologie qui sont les trois orientations principales du Dr R. Le Dr D indique également que sa demande est justifiée par le fait que la clinique dans laquelle il réalise ses actes chirurgicaux à NICE ferme et qu’il est amené à déplacer son activité dans un cabinet médical de ville à NICE. Il y a lieu, dès lors, nonobstant le chassé-croisé des sites principal et distinct du Dr D, de considérer qu’il y a un intérêt pour la population à ce qu’un site distinct lui soit accordé.
Dans ces conditions, l’exercice en site distinct du Dr D doit être regardé comme répondant aux conditions posées à l’article R 4127-85 du code de la santé publique.
Le Dr D apporte, de plus, la preuve que la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins seront assurées sur les deux sites d’exercice grâce à l’organisation de travail proposée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du conseil départemental des Alpes Maritimes, en date du 7 juin 2016, est annulée.
Article 2 : Le Dr D est autorisé à exercer en site distinct à BEAUSOLEIL.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Frédéric R, au Dr Pierre D et au conseil départemental des Alpes Maritimes.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 22 septembre 2016.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL
DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Dr Patrick BOUET
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