Résumé de la juridiction
A violemment frappé et agressé un confrère radiologue qui lui avait refusé la programmation justifiée en urgence d’une IRM pour confirmer un diagnostic de "syndrome de la queue de cheval". Le comportement du radiologue qui pouvait légitimement faire état d’un « planning » chargé mais ne pouvait, sans motifs précis et circonstanciés, refuser de donner suite à la prescription de son confrère neurochirgien ne justifie pas le comportement de ce dernier. A cependant renouvelé ses regrets et ses excuses.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2007, n° 9504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9504 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 6 mois d'interdiction avec sursis |
Texte intégral
N° 9504
Dr Pablo B
Audience du 10 janvier 2007
Décision rendue publique par affichage le 13 février 2007
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 11 août et 27 décembre 2006 et le 8 janvier 2007, la requête et les mémoires présentés par et pour le Dr Pablo B, qualifié spécialiste en neurochirurgie ; le Dr B demande à la section de réformer la décision n° 24/06, en date du 20 juillet 2006, par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte du Dr Bernard P, transmise par le conseil départemental du Gard, qui s’y est associé, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercice de la médecine durant une période d’un an dont six mois avec sursis ;
Le Dr B soutient que la décision du conseil régional est entachée d’une double irrégularité de procédure et fait valoir que, si son comportement à l’égard du Dr P est critiquable, la sanction qui lui a été infligée est excessive compte tenu de l’attitude de son confrère radiologue qu’il avait saisi d’une demande urgente et justifiée d’IRM qu’il a traitée avec désinvolture et en violation des règles de confraternité ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 2 janvier 2007, les observations présentées pour le Dr Bernard P et tendant au maintien de la décision attaquée ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 janvier 2007, le rapport de l’expertise médicale en date du 9 janvier 2007 concernant M. Claude V…, établi à la demande du tribunal de grande instance de Nîmes, par le Dr JOURDAN ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 février 2007, le courrier du conseil du Dr B Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2007, les parties ayant été informées des modifications intervenues dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
– le rapport du Dr JOUAN ;
– les observations de Me ESTEVE pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me LAVILLE pour le Dr P et celui-ci en ses explications ;
– les observations du Dr PUJOLAS pour le conseil départemental du Gard ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr B, neurochirurgien, exerçant à la Polyclinique du Grand Sud à Nîmes, a reçu en consultation, le 20 octobre 2005, M. Claude V… ; qu’à l’issue de cette consultation, il prescrivit un examen d’IRM pour confirmer son diagnostic d’un « syndrome de la queue de cheval » ; qu’une demande d’examen d’IRM en urgence fut faite vers 16 h 30 par la secrétaire du Dr B au centre d’IRM de la clinique des Franciscaines, également à Nîmes, où se trouvaient toutes les installations nécessaires à ce type d’examen ; que le Dr P, radiologue, qui assurait la vacation d’IRM ce jour là entre 15 heures et 21 heures, refusa de programmer cet examen en urgence en raison d’une surcharge de travail et indiqua à la secrétaire que le Dr B devait l’appeler lui-même ; que, vers 19 h 30, le Dr B téléphona au Dr P ; que cette conversation se déroula dans de mauvaises conditions, chacun des deux protagonistes en venant, selon leurs dires respectifs, aux injures ; que le Dr B appela alors le Dr T, président de la société « Nemoscan » et co-gérant de « Nemoscan gestion », qui exploite les équipements d’IRM installés à la clinique des Franciscaines, pour protester contre le comportement du Dr P ; que le Dr T accepta de recevoir le Dr B pour régler avec lui la prise en charge du patient ; que le Dr B se rendit aussitôt à la clinique ; que le Dr T n’étant pas encore arrivé, le Dr B se trouva en présence du Dr P qui était alors en train d’interpréter un examen ; que le Dr B agressa alors le Dr P et le frappa violemment, notamment au visage ; que le Dr P ayant porté plainte, le conseil régional du Languedoc-Roussillon, par une décision en date du 20 juillet 2006, infligea au Dr B une peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant une année, assortie d’un sursis de six mois ; que le Dr B fait appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le Dr B fait valoir que, lors de la séance du conseil régional, le représentant du conseil départemental du Gard, qui s’était associé à la plainte du Dr P, était également un radiologue, membre de la société « Nemoscan », laquelle à Nîmes regroupe la quasi-totalité des radiologues et disposerait d’un monopole de fait en matière d’examens du type IRM ; que si cette organisation des radiologues dans le secteur nîmois permet de mieux replacer les données de fait du litige dans un contexte local particulier, rien ne permet de soutenir que les déclarations, d’ailleurs non retranscrites, du représentant du conseil départemental, qui n’avait pas à délibérer et ne l’a pas fait, aient été de nature à altérer la régularité de la décision du conseil régional ;
Considérant, en second lieu, que le Dr B est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, l’irrégularité de la composition du conseil régional dès lors qu’il n’avait pas eu connaissance en première instance de la composition dudit conseil et n’avait pas été, par conséquent, en mesure de contester la régularité de cette composition ; que le Dr B soutient que parmi les membres du conseil régional appelés à délibérer siégeait le Dr JANICOT qui aurait dû se récuser en raison de ses liens avec la société « Nemoscan » ; que s’il ressort des pièces du dossier que le Dr JANICOT, radiologue, a été en effet co-gérant de cette société dès sa création, il est désormais à la retraite et n’exerce plus personnellement de responsabilités au sein de cette société ; que, dans ces conditions, en l’absence de lien établi à la date de la séance du conseil régional entre ce praticien et cette société de radiologues, on ne saurait nécessairement déduire de l’existence de relations anciennes que le Dr JANICOT aurait dû, en conscience, se récuser ; que les moyens tirés de l’irrégularité de la décision attaquée doivent être écartés ;
Sur le fond :
Considérant qu’il est constant que, dans cette affaire, le comportement du Dr B a été contraire à la fois aux dispositions des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique qui précisent qu’un médecin doit s’abstenir de tout acte de nature à discréditer la profession et doit entretenir avec ses confrères des rapports de bonne confraternité ; qu’un tel comportement est donc justiciable d’une sanction disciplinaire ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, comme des débats contradictoires devant la section disciplinaire du Conseil national, que, comme l’a d’ailleurs longuement et précisément relevé le conseil régional, les relations, dans le secteur nîmois, entre les médecins ou chirurgiens prescripteurs d’examens radiologiques, notamment d’IRM, et les radiologues qui exercent dans la société « Nemoscan » ne sont ni saines ni satisfaisantes ; que l’on ne saurait déduire des divers témoignages produits tant par le Dr P que par le Dr B, et qui sont d’ailleurs contradictoires, que ces deux médecins étaient coutumiers, l’un, de refus d’examens et l’autre, d’agressivité habituelle ; qu’il résulte, en revanche, de l’instruction que les rapports entre les Drs P et B étaient pour le moins tendus ; que, d’autre part, il ne ressort pas, en l’état des pièces versées au dossier, que le diagnostic du « syndrome de la queue de cheval », dont le Dr B demandait la confirmation, ait été erroné ; qu’une demande d’un examen IRM en urgence n’était pas injustifiée dès lors, en particulier, qu’une autre technique invoquée, telle qu’une « radiculographie », qui aurait permis d’éviter un examen IRM, n’apparaissait pas appropriée à l’état de santé du patient ; que, dans ces conditions, si le Dr P, qui pouvait légitimement faire état d’un « planning » chargé, ne pouvait, sans motifs précis et circonstanciés exposés à son confrère et discutés avec lui, refuser de donner suite à une prescription d’un médecin traitant ; que, par ailleurs, sans que cela justifie son comportement, il convient de préciser que le Dr B a renouvelé, lors de la séance de la section disciplinaire, ses regrets et ses excuses au Dr P ; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation de la faute caractérisée du Dr B en lui infligeant la peine d’interdiction d’exercice de la médecine durant six mois assortie d’un sursis ; que la décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon sera réformée en conséquence ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr B la peine d’interdiction d’exercice de la médecine pendant six mois assortie d’un sursis.
Article 2 : La décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 20 juillet 2006, est réformée en ce qu’elle a de contraire à présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Pablo P, au conseil départemental du Gard, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, au ministre chargé de la santé.
Article 5 : Le Dr Bernard P, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. FRANC, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr ZATTARA, MM. les Drs CRESSARD, JOUAN, LEON, MORNAT, ZEIGER, membres.
LE PRESIDENT DE SECTION HONORAIRE AU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. FRANC
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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