Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr B reproche au Dr A d’avoir publié sur son site internet intitulé « Les nettoyeurs de réputation sur le web » un article à son sujet.
Or, aucun élément ne permet d’identifier le Dr B.
Néanmoins, les commentaires dont le Dr A a accompagné la publication sur Twitter de « La charte du bon patient » apparaissant sur le site internet du Dr B, en particulier l’emploi du qualificatif « ineffable » utilisé à l’évidence par dérision, ne sauraient caractériser les rapports de bonne confraternité que les médecins doivent entretenir entre eux, ainsi que le prescrit l’article R. 4127-56 du CSP.
En agissant ainsi sur les réseaux sociaux, le Dr A a également méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 nov. 2025, n° -- 15446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15446 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15446 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 5 juin 2025
Décision rendue publique par affichage le 17 novembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6662 et C.2019-6662/QPC du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a condamné le Dr B au paiement d’une amende de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer la sanction de la radiation à vie à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins et l’Etat au versement de dommages et intérêts ;
4° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
- la minute de la décision n’est pas signée par le président de la formation de jugement ;
- en ne statuant pas dans les six mois suivant le dépôt de sa plainte, la chambre disciplinaire de première instance a contrevenu aux dispositions de l’article L. 4124-1 du code de la santé publique ;
- le jugement de l’affaire aurait dû être attribué à une autre chambre en raison de conflit d’intérêts ;
- la procédure de conciliation a été viciée en ce que c’est le même conseiller ordinal qui l’a reçu en 2015 et en 2019 ;
- la chambre disciplinaire de première instance a commis plusieurs erreurs de droit ;
- il a été victime de harcèlement sur internet de la part du Dr A ;
- en révélant des éléments sur son état de santé sur Twitter, le Dr A a méconnu le secret médical.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de la
Il soutient que :
- il reconnaît avoir usé d’un qualificatif moqueur pour décrire le Dr B mais qui ne constitue pas une insulte ;
- depuis 2015, il n’a plus jamais fait mention du Dr B sur son site internet.
Par lettres du 24 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le Dr B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Baland-Peltre.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. La circonstance que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas statué dans les six mois du dépôt de la plainte, ainsi que le prévoit l’article L. 4124-1 du code de la santé publique, n’affecte pas, en elle-même, la régularité de la décision rendue, aucune autre chambre disciplinaire n’ayant été désignée pour juger l’affaire et ce délai n’étant pas prescrit à peine de dessaisissement de la juridiction saisie.
2. Aucun principe ne s’opposait à ce que le conseiller qui avait organisé la conciliation lors d’un différend ayant précédemment opposé le Dr B au Dr A fût désigné à l’occasion de la conciliation diligentée dans le cadre du présent litige.
3. Contrairement à ce que soutient le Dr B, aucun assesseur également membre du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au tableau duquel le
Dr A était inscrit avant qu’il ne prenne sa retraite, le 1er octobre 2020, n’était membre de la formation de jugement ayant statué sur sa plainte. En outre, le Dr B n’invoque aucun fait précis susceptible de faire apparaître un conflit d’intérêts entachant l’impartialité de la formation de jugement.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Le moyen fondé sur une instruction à charge au détriment du requérant est inopérant eu égard notamment au caractère écrit de la procédure au cours de laquelle tous les mémoires et pièces produits sont communiqués aux parties.
5. Est également inopérant le moyen tiré de l’absence de connaissances juridiques et administratives des membres de la chambre disciplinaire de première instance dont la composition est fixée par les textes dont il n’est pas soutenu qu’ils n’aient pas été respectés.
6. L’inopérance affecte également le moyen selon lequel le jugement n’a été signé que par le greffier, seule la minute de la décision, dont seulement une ampliation est transmise aux parties, devant recevoir la signature du président de la formation de jugement et du greffier de l’audience, ainsi que le prévoit l’article R. 4126-29 du code de la santé publique.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient le Dr B, la décision qu’il attaque expose précisément les motifs de droit et de fait qui en constituent le support. Elle est ainsi régulièrement motivée.
Sur le fond :
8. Il n’est pas sérieusement contesté que l’article du Dr A publié sur son site internet et intitulé « Les nettoyeurs de réputation sur le web » ne permettait pas d’identifier le Dr
B. En revanche, les commentaires dont le Dr A a accompagné la publication sur Twitter de « La charte du bon patient » apparaissant sur le site internet du Dr B, en particulier l’emploi du qualificatif « ineffable » utilisé à l’évidence par dérision, ne sauraient caractériser les rapports de bonne confraternité que les médecins doivent entretenir entre eux, ainsi que le prescrit l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
9. Un tel manquement déontologique, commis dans la sphère publique des réseaux sociaux, susceptible, en outre, de déconsidérer la profession de médecin au sens de l’article
R. 4127-31 du code précité, justifie l’application d’une sanction à l’encontre du Dr A. Il en sera fait une juste appréciation en infligeant au praticien la sanction du blâme.
Sur l’amende pour recours abusif :
10. La plainte du Dr B, qui justifie qu’une sanction soit infligée au Dr A, ne présente pas un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler le jugement en tant qu’il a infligé, à ce titre, une amende au Dr B.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il n’appartient pas aux juridictions disciplinaires de se prononcer sur les préjudices, autres que ceux résultant du caractère abusif d’une plainte ou d’un recours, subis par les parties et de les condamner au versement de dommages-intérêts. Les conclusions du
Dr B ayant cet objet doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur le remboursement des frais d’avocat :
12. En admettant que les conclusions susvisées soient fondées sur les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, il est constant que l’Etat n’étant pas partie à la présente instance ne saurait être tenu de verser une somme au Dr B au titre des frais d’avocat qu’il soutient avoir supportés.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 29 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, au Dr
B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 5 juin 2025, par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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