Résumé de la juridiction
QPC portant sur le fait que l’article L. 4124-6 CSP, selon lequel les peines de l’avertissement et du blâme privent le praticien du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, ou d’une chambre disciplinaire de l’ordre pendant une durée de trois ans, méconnaît, par l’automaticité de l’inéligibilité qu’il instaure, le principe de l’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ainsi qu’il a été jugé par le Conseil constitutionnel, les incapacités édictées dans un but déontologique, qui ont pour objet de garantir la moralité des membres qui composent les organes d’un ordre professionnel, dont la mission est de veiller au maintien des principes de moralité dans tous les actes de la profession, ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Absence d’atteinte au principe de l’individualisation des peine
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 janv. 2013, n° 1176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1176 |
| Dispositif : | Rejet Non lieu à transmettre la QPC au Conseil d'Etat |
Texte intégral
N° 11767/QPC _______________
Dr Gilles V _______________
Audience du 17 décembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 15 janvier 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 21 septembre 2012, le mémoire présenté pour le Dr Gilles V, qualifié spécialiste en médecine générale, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; le Dr V, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision n° 4818, en date du 20 août 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte du Dr Jean C, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui s’y est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, demande à la chambre de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique en ce qu’il dispose que les peines de l’avertissement et du blâme «comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
Le Dr V soutient que les dispositions en cause sont contraires à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et que les conditions posées par l’article 23-2 pour la transmission de cette question de constitutionnalité au Conseil d’Etat sont remplies ; que le principe de l’individualisation des peines qui découle de cet article 8 implique en effet qu’une peine ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; que ce principe s’applique à toute sanction ayant le caractère de peine, comme c’est le cas de la condamnation à l’inéligibilité ordinale ; que, dès lors, les dispositions mises en cause, en prévoyant une inéligibilité automatique, méconnaissent le principe susénoncé, ainsi que le conseil constitutionnel l’a déjà jugé par sa décision n°2010-6/7 du 11 juin 2010 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2012, le mémoire présenté pour le Dr C qui demande que la question ne soit pas transmise au Conseil d’Etat et que le Dr V soit condamné à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr C fait valoir que les sanctions prononcées par les instances ordinales sont motivées, que l’automaticité est parfaitement constitutionnelle et que la requête est dilatoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, notamment son article 2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-6 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75-I ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2012, les parties ayant été averties de la modification intervenue au sein de la composition de la formation de jugement :
– Le rapport du Dr Wolff ;
– Les observations de Me Vidal pour le Dr V ;
Me V ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat…., le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution… peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel… » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 23-2 que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu’à l’occasion de sa requête dirigée contre la décision du 20 août 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, statuant sur la plainte du Dr C, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, le Dr V soutient que l’article
L. 4124-6 du code de la santé publique en ce qu’il dispose que les peines de l’avertissement et du blâme « comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » méconnaît, par l’automaticité de l’inéligibilité qu’il instaure, le principe de l’individualisation des peines, tel que défini par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique sont applicables au présent litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que toutefois, ainsi qu’il a été jugé par le Conseil constitutionnel, les incapacités édictées dans un but déontologique, qui ont pour objet de garantir la moralité des membres qui composent les organes d’un ordre professionnel, dont la mission est notamment de veiller au maintien des principes de moralité dans tous les actes de la profession, ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition ; que tel est le cas des dispositions intéressées du code de la santé publique ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de l’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne soulève donc pas une question présentant un caractère sérieux ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le Dr V ;
Sur les conclusions du Dr C tendant au versement de frais de procédure :
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Dr V à verser au Dr C le paiement de la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Dr V.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de condamner le Dr V à verser au Dr C le paiement de la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Gilles V, au Dr Jean C, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Deseur, Faroudja, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Code de déontologie ·
- Médecine ·
- Ordre ·
- Déontologie ·
- Principe
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Bilan ·
- Laser ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Technique ·
- Examen
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Sanction ·
- Aquitaine ·
- Conseil régional ·
- Échelon ·
- Ordre ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Santé publique ·
- Attestation ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Médecine du travail ·
- État
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- León ·
- Santé publique ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Languedoc-roussillon ·
- Maladie ·
- Incapacité
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Échelon ·
- Risque ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Frais de justice ·
- Cytologie
- Île-de-france ·
- Ordre des médecins ·
- Homéopathie ·
- Conseil d'etat ·
- Traitement ·
- Ville ·
- Amnistie ·
- Pierre ·
- Médecine ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Santé au travail ·
- León ·
- Santé publique ·
- Secret ·
- Dossier médical ·
- Service de santé ·
- Sanction ·
- Travailleur ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Procréation médicalement assistée ·
- León ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Santé ·
- Santé publique
- Acte ·
- Echographie ·
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Grief ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Ordre des médecins ·
- Sapiteur ·
- León ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Examen médical ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Mission ·
- Neurologie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Décret n°2010-148 du 16 février 2010
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.