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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 3 avr. 2026, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
PROCÉDURE ORALE
DOSSIER :N° RG 25/02482 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPUNMINUTE :N° 26/00047
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattueen audience publique du 06 Février 2026 devant Patrick BROUSSOU, magistrat honoraireexerçant des fonctions juridictionnelles, juge rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :Président :Sophie ROUBEIX, vice-présidenteAssesseurs : Anne-Marie LAPRAZ, vice-présidente
Patrick BROUSSOU, magistrat honoraireGreffiers :Marianne CONSTANS, lors des débats, Laurine DIEMAND, lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur X Zdemeurant […] par Maître Gwenaelle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocatplaidant
Monsieur Y Zdemeurant […] par Maître Gwenaelle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocatplaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EAULDING exploitant sous l’enseigne POHYEL FRANCE immatriculée au R.C.S. de La Rochelle sous le n° B 834400160, dont le siège social est sis 24 ruede Trousse Chemise – 17880 LES PORTES-EN-RÉ
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN,avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant
***
1
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2026,Date de délibéré indiquée par le Président le 03 Avril 2026,Jugement prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur X Z a fait l’acquisition, auprès de la SAS EAULDING EUROPE, dedivers matériels se décomposant comme suit :
— Un système de filtration d’eau suivant devis signé le 15 juin 2019 pour un prix de1.536,96 € TTC,- Un second système de filtration d’eau suivant devis signé le 18 octobre 2019 pour unprix de 1.312,56 € TTC,- Un adoucisseur d’eau suivant devis n°DE2021116 du 9 février 2021 et facturen°2001288 du 15 février 2021 d’un montant de 1.500 € TTC,- Un système Hydron suivant devis n°DE2021164 du 4 juin 2021 et facture n°2001354 du10 juin 2021 d’un montant de 1.256,40 € TTC.
Monsieur Y Z a acquis, auprès de cette même société, un système “eauldingcomplet” ainsi qu’un robinet 3 voies flexible suivant devis n°DE2022265 du 19 avril 2022 etfacture n°211443 du 28 avril 2022 d’un montant de 2.007 € TTC.
Soutenant l’existence de non-conformités et de dysfonctionnements affectant les biens vendus, lesdemandeurs, par courrier du 14 septembre 2023, les ont dénoncés a leur cocontractante avant desolliciter l’annulation des ventes et le remboursement des sommes versées.
La SAS EAULDING EUROPE a refusé de donner suite à leurs demandes par courriers du 22septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2025,Messieurs X Z et Y Z ont assigné la SAS EAULDING EUROPEdevant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
***
Au dernier état de la procédure, Messieurs X Z et Y Zdemandent au Tribunal de :
Vu les articles 1304, 1178 alinéa 4, 1240 du Code civil et L111-1 et suivants du Code de laconsommation,
— Annuler les contrats de vente signés par Monsieur X Z,- Condamner la SAS EAULDING EUROPE à lui régler la somme principale de 5.605,92 € TTC,- Annuler le contrat de vente signé par Monsieur Y Z,- Condamner la SAS EAULDING EUROPE à lui régler la somme de 2.007 €,
À titre subsidiaire :
— Condamner la SAS EAULDING EUROPE à payer à Monsieur X Z la somme de6.000 € à titre de dommages et intérêts,- Condamner la SAS EAULDING EUROPE à payer à Monsieur Y Z la somme de2.500 € à titre de dommages et intérêts, – Condamner la SAS EAULDING EUROPE, en application de l’article 700 du Code de procédurecivile, à payer à Monsieur X Z la somme de 1.500 € et à Monsieur YZ la somme de 1.500 €,- Condamner la SAS EAULDING EUROPE aux entiers frais et dépens de l’instance,- Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
2
Au dernier état de la procédure, la SAS EAULDING EUROPE demande au Tribunal de :
Vu les articles L218-2 du Code de la consommation, 2224, 1353, 1178, 1240 du Code civil, 9, 122,700 et 696 du Code de procédure civile, À titre principal : – Dire et juger l’action de Messieurs X Z et Y Z irrecevable commeprescrite,- En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
— Constater que les demandeurs ne démontrent aucun manquement contractuel ou délictuel qu luiserait imputable,- Dire et juger que les demandes d’annulation ou de réparation sont mal fondées en fait comme endroit,- Débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Messieurs X et Y Z à lui verser la somme de3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- Les condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédurecivile,- Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressémentrenvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 6 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par Messieurs X Z et YZ
Aux termes des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation : “L’action desprofessionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescritpar deux ans.”
Il est incontestable que, dans les rapports contractuels entre les parties à l’instance, la SASEAULDING EUROPE, vendeur, revêt la qualité de professionnel quand Messieurs XZ et Y Z ont la qualité de consommateur, aucune pièce versée au débat nedémontrant qu’en faisant l’acquisition des biens litigieux ils aient agi à des fins entrant dans lecadre d’une activité commerciale.
Or, l’examen des dispositions invoquées par la défenderesse fait ressortir qu’elles ne sontapplicables qu’aux actions introduites par les professionnels pour les biens et produits fournis auxconsommateurs, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Ainsi, le moyen d’irrecevabilitétiré de la prescription de l’action des demandeurs ne peut qu’être écarté.
Messieurs X Z et Y Z seront déclarés recevables en leurs demandes.
3
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du Code de la consommation : “Une pratiquecommerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercialou un autre signe distinctif d’un concurrent ;2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature àinduire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles,sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiantl’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signeou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielledes produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation etson aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment sonimpact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests etcontrôles effectués sur le bien ou le service ;c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment lesréductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditionsde vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement oud’une réparation ;e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature,le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairementidentifiable ;4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ouplusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.”
Selon l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouverconformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
À titre liminaire, le Tribunal fait observer que les demandeurs, aux termes de leurs écritures , sebornent à énoncer des généralités, à procéder par affirmations et à exposer des moyens de fait soitinopérants, soit non contextualisés, soit non corroborés par des éléments techniques permettantd’en apprécier le bien fondé.
En effet, s’agissant des allégations selon lesquelles les biens vendus seraient affectés de non-confirmés et de dysfonctionnements, qu’ils seraient par ailleurs inadaptés compte tenu de la qualitéde l’eau dans leur région, voire dangereux pour la santé, aucun élément objectif, notamment unrapport d’expertise amiable afférent aux biens qu’ils ont acquis, un avis médical qui leur seraitpropre ou un procès-verbal de constat de commissaire de justice corroborant ces assertions, n’estversé au débat.
Par ailleurs, ils ne rapportent pas plus la preuve de ce que le matériel vendu est contrefait, lasimple production de photographies non horodatées, non contextualisées et sur lesquelles sontexposés des matériels de marques différentes étant insuffisante à l’établir.
De surcroît, il convient de relever l’inefficacité probatoire du document de l’Institut National pourla Propriété Industrielle qu’ils produisent dès lors qu’il ne s’agît que d’une demanded’enregistrement de brevet déposée par Monsieur AE AF le 5 décembre 2022 soitpostérieurement aux contrats qu’ils ont conclus avec la SAS EAULDING EUROPE, étant préciséqu’une demande d’enregistrement n’a pas pour effet de conférer un brevet au déposant.
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En outre, les éléments publicitaires afférents au système dit “hydron” se bornent à en faire ladescription et à en exposer les mérites sans jamais le présenter comme un matériel strictementmédical.
Ainsi, il ne suffit pas d’alléguer le caractère mensonger d’une publicité pour en faire une publicitémensongère au sens des dispositions susvisées.
Il appartient à ceux qui s’en prévalent de produire tous les éléments l’établissant, particulièrementceux qui prouvent et confirment des répercussions sur leur propre santé, ce que les consortsZ ne font pas.
En l’état de ces constatations, le vice du consentement qui est allégué par les demandeurs n’est pascaractérisé et ne peut justifier les demandes d’annulation des ventes, intervenues après plusieursannées de fonctionnement des matériels.
***
Messieurs X Z et Y Z n’ont pas demandé, subsidiairement, qu’unemesure d’instruction soit ordonnée.
Le délai écoulé entre la vente des matériels et l’action en nullité alors que les conditionsd’utilisation et d’entretien desdits matériels ne peuvent être précisément établies, rend inopéranteune mesure d’instruction dont le coût serait au demeurant disproportionné au regard du montantdes demandes.
Il en résulte qu’en l’absence d’éléments factuels, objectifs, techniques et probants à même deconfirmer les griefs qu’ils allèguent à l’égard du matériel dont ils ont fait l’acquisition, l’ensembledes demandes formulées par Messieurs X Z et Y Z doit être rejeté.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autruiun dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice, de même que la défenseà une telle action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu àl’allocation de dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, tellesque la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
Si Messieurs X Z et Y Z ont été déboutés de l’ensemble de leursdemandes, aucun élément de l’espèce n’établit que leur action en justice ait dégénéré en abus. Eneffet, il apparaît plutôt que la solution apportée au litige procède plus d’une incontestable impéritiedes demandeurs dans l’administration de leur preuve que d’une légèreté blâmable dans la conduitede leur action en justice.
La demande indemnitaire de la SAS EAULDING EUROPE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie.”
Messieurs X Z et Y Z, parties succombantes, seront in solidumcondamnés aux dépens de la présente instance.
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Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenueaux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale unesomme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aideaurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit auxalinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’iln’y a pas lieu à ces condamnations.Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de50 %.”
Messieurs X Z et Y Z, parties tenues aux dépens, seront in solidumcondamnés à payer à la SAS EAULDING EUROPE une somme qu’il est équitable de fixer à2.000€.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit etaucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe etrendu en premier ressort :
REJETTE l’exception d’irrcevabilité pour cause de prescription des demandes de MessieursX Z et Y Z,
DÉBOUTE Messieurs X Z et Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE la SAS EAULDING EUROPE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum Messieurs X Z et Y Z aux dépens del’instance et à payer à la SAS EAULDING EUROPE la somme de 2.000 € (DEUX MILLEEUROS),
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Le :
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN – 18
Copie certifiée conforme à :Me Gwenaelle ALLOUARD
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