Infirmation partielle 17 septembre 2020
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 sept. 2020, n° 17/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01776 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS DECAYEUX Constitution pour WILLWAY ET ASSOCIES -, SAS ETABLISSEMENTS |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de la Cour d’Appel de RENNES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7ème Ch Pr AJ DU PEUPLE FRANÇAISRRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT N° 206/2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU N° RG 17/01776 – N° DÉLIBÉRÉ: Portalis
DBVL-V-B7B-NYUN Président Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER:
Monsieur A B, lors des débats, et Monsieur C D, M. E F lors du prononcé, C/
DÉBATS: SAS ETABLISSEMENTS
DECAYEUX
En Chambre du Conseil du 22 Juin 2020 en application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020,
En présence de Madame X, médiatrice
ARRÊT :
Infirme partiellement, Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2020 par mise à réforme ou modifie disposition au greffe certaines dispositions de la décision déférée
APPELANT:
Monsieur E F né le […] à […]
Copie exécutoire délivrée 35830 BETTON le 17.03. 20 20
Représenté par Me C MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE à: the MAR LOT
QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon Me KERROS BRIAUD, avocat au Barreau de RENNES,
INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS DECAYEUX Constitution pour WILLWAY ET ASSOCIES – AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Philippe AXELROUDE, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 28 février 2017 ayant : condamné la Sas DECAYEUX ETABLISEMENTS à régler à M. E P
F les sommes de : 42 093 € de rappels de primes et commissions, et 4 209,30 €
d’incidence congés payés 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal
- débouté M. E F de ses autres demandes
- débouté la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS de ses demandes reconventionnelles
- condamné la Sas DECAYEUX ETABLISEMENTS aux dépens;
Vu la déclaration d’appel de M. E F reçue au greffe de la cour le 14 mars 2017;
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 du conseil de M. E F adressées au greffe de la cour par le RPVA le 16 septembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
- de confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de condamnations
- d’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
▸Condamnation de la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS à lui régler les autres sommes de :
.à titre principal, 47 805,98 € de rappel d’heures supplémentaires et 4 780,59
€ de congés payés afférents ou, subsidiairement, 25 241,22 € de contrepartie au temps de déplacements professionnels (+2 524,12 € d’incidence congés payés) et 11 898,26 € de rappel d’heures supplémentaires (+ 1 189,82 €)
· 24 825,54 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé ensuite de la reconnaissance du statut de cadre, 3 050 € de rappels de primes de 13ème mois (x 4) sur les années 2012 à 2015 incluses (demande nouvelle) 15 000 € de dommages-intérêts pour rupture d’égalité de traitement 15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement nul du 10 septembre 2014, outre 1 407,65 € au titre des congés payés indûment déduits Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS qui sera en conséquence condamnée à lui verser les autres sommes de :
.8 275,18 € d’indemnité compensatrice de congés payés (2 mois de salaires), et 827,51 € de congés payés afférents 4 965,10 € d’indemnité de licenciement
· 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, de condamner la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS à lui payer la somme indemnitaire de 40 000 € pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
•La condamner en outre à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions récapitulatives du conseil de la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 25 septembre 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations à son encontre (42 093 € de rappel de commissions + 4 209,30 € d’incidence congés payés, 1 000 € d’article 700 du code de procédure civile) et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de commissions indûment perçue par M. E F qui sera en conséquence condamné à lui rembourser la somme afférente de 15 989,62 € (9 530,57 € sur 2013 +
6 459,05 € sur 2014), de confirmation pour le surplus, et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
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Vu l’ordonnance du 1er octobre 2019 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue sur renvoi, après une tentative de médiation, le 22 juin 2020.
MOTIFS :
Après avoir été embauché par la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS, qui dispose d’un effectif d’au moins 11 salariés, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 mai 2009 comme attaché commercial-catégorie technicien-niveau IV-échelon 1 de la convention collective nationale de la métallurgie, M. E F a saisi le 15 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Rennes de diverses demandes dont celle aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’intimée qui procédera finalement, le 19 octobre 2015, à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
1/ Le rappel de commissions.
Le contrat de travail précité ayant pris effet le 4 mai 2009, en plus d’une rémunération fixe de 2 500 € bruts mensuels revenant à M. E F au visa de l’article 5.1, a prévu à l’article 5.2 une rémunération variable sous la forme de commissions calculées sur les affaires tant directes qu’indirectes réalisées dans son secteur de prospection, avec comme fait générateur du droit à commission la facturation des commandes aux clients.
Il est par ailleurs stipulé à l’article 6 que pour les exercices suivants la fixation des objectifs se fera par voie d’avenant et qu’en cas de désaccord entre les parties, afin d’éviter toute situation de blocage, elles conviennent d’une rémunération fixe mensuelle par renvoi à l’article 5.1 « sans aucune rémunération variable (ou commissionnement) ».
Par un 1er avenant entré en vigueur le 11 janvier 2010, en sus d’une rémunération fixe d’un montant resté inchangé à l’article 6.1, les parties ont décidé à l’article 6.2 « rémunération variable » des conditions d’ouverture du commissionnement taux de commission, assiette de la commission trimestrielle, les produits « assiette » de la commission, règlement de la commission trimestrielle -, ainsi que des modalités de calcul des primes sur objectifs en ses annexes 1 et 2, avec un article 6.3 identique dans son contenu à celui de l’article 6 précité.
Aux termes d’un 2ème avenant applicable à compter du 1er janvier 2011, les parties arrêtent précisément les conditions d’ouverture des primes sur objectifs trimestrielle et annuelle, de nature forfaitaire, concernant leur seuil de déclenchement, montant, versement et régularisation, ainsi que les règles en matière de commissionnement.
Suivant un 3èmeet dernier avenant du 1er janvier 2012, il est prévu notamment des primes trimestrielles liées au développement du secteur de prospection se décomposant en primes sur objectifs calculées en fonction du chiffre d’affaires réalisé HT, d’une part, et en primes sur la vente des produits, d’autre part.
Au soutien de cette demande, si M. E F reconnaît avoir bien été commissionné chaque trimestre, il indique toutefois avoir constaté qu’à plusieurs reprises il y a eu « des incohérences ou des omissions de chiffre d’affaires sur son secteur », en ce que le chiffre d’affaires retenu par l’employeur pour servir de base de calcul était systématiquement inférieur à son activité réelle -décompte recherche chiffre d’affaires réel avec la différence observée en sa défaveur, sa pièce 37 -, de sorte qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits, point sur lequel il a tenté d’avoir des explications cohérentes de la part de son employeur qui n’a jamais pu les lui fournir.
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En réponse, la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS indique pour l’essentiel avoir réglé à l’appelant l’intégralité des commissions exigibles en vertu du dernier avenant de février 2012 comme elle en justifie, qu’en 2013 M. E F n’a pas signé ses objectifs en sorte qu’il a été maintenu le calcul en vigueur sur les objectifs de l’année précédente – 2012 -, mais qu’en agissant de la sorte elle a été « plus généreuse que le contrat signé » puisque – référence faite à l’article 6.3 de l’avenant précité de janvier 2010-, en cas de désaccord entre eux quant à la fixation des objectifs à venir, il n’est prévu que le strict règlement au salarié d’une rémunération fixe sans aucune rémunération variable complémentaire, de sorte que ce dernier n’avait droit sur le principe à aucune commission sur les exercices 2013/2014 et qu’il devra lui restituer un trop perçu à ce titre de 9 530,57 € (2013) et 6 459,05 € (2014) pour une somme totale de 15 989,62 €.
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Contrairement à ce qu’affirme la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS, et comme le fait justement observer M. E F sans être démenti par l’intimée, force est de constater qu’aucune des pièces produites aux débats ne vient illustrer l’existence d’un désaccord entre eux relativement aux conditions de détermination de la rémunération variable à compter de l’exercice 2013, ce dernier indiquant que dans la réalité de leur collaboration c’est l’employeur qui jusqu’en 2012 inclus fixait lui-même ses objectifs commerciaux conditionnant cette même rémunération, de sorte qu’au plan contractuel il n’y a jamais eu les concernant de < constat de désaccord » ayant pour conséquence de limiter la rémunération servie à l’appelant à sa seule partie fixe mensuelle, et cela est d’autant moins discutable que courant août 2013, à la question de l’appelant quant aux incohérences affectant ses résultats enregistrés par la direction en terme de chiffre d’affaires, il lui a alors été demandé d’expliciter ses propres données chiffrées, ce qu’il a fait mais en vain, et sans qu’à aucun moment il ne lui a été spécifié qu’en l’absence de signature de l’avenant au titre de l’exercice 2013 il serait de facto automatiquement privé de sa rémunération variable sous forme de commissions – pièce 11 de M. E F -, étant encore relevé dans pareil contexte que c’est en pleine connaissance de cause que la société intimée s’est acquittée de certaines sommes au titre des exercices 2013/2014 sur la base des conditions en vigueur courant 2012.
Cela permet donc de considérer qu’en pareille hypothèse et à défaut d’un réel désaccord acté sur ce point entre les parties, il incombait à tout le moins à l’employeur sur les exercices 2013/2014 de reconduire les conditions prévalant en 2012 quant aux modalités alors convenues de calcul de la rémunération variable revenant normalement à M. E F qui pouvait toujours y prétendre.
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Infirmant le jugement entrepris sur le quantum, au vu des pièces produites par M. E F -éléments sur les chiffres d’affaires qu’il a réalisés entre 2011 et 2014 / pièces 33 à 36, différence de chiffre d’affaires relevée à son désavantage/ pièce 37 -, et déduction faite des sommes qu’il a déjà perçues de ce chef comme il le confirme dans ses écritures d’appelant en page 22 pour un total de 15 989,62 € (9 530,57 € sur 2013 + 6 459,05 € sur 2014), la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS sera ainsi condamnée à lui verser un solde ou reliquat de 26 103,38 € (42 093 € – 15 989,62 €), outre 2 610,33 € d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
2/ Le rappel d’heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose qu':«< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
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Dans cette démarche probatoire, il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l’employeur, qui légalement assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été présentés par les parties au regard des exigences applicables tant légale que réglementaire et, après analyse des pièces ainsi produites, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié, il évalue souverainement l’importance de celles-ci en arrêtant la créance salariale afférente dans la limite de la demande qui lui est présentée.
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Au soutien de sa demande, M. E F verse aux débats les éléments suivants se rapportant à la période d’octobre 2011 à juillet 2014 inclus : ses plannings d’activité hebdomadaires (pièces sous cote 43); ses agendas professionnels avec certains rappels quant à l’organisation des réunions programmées (pièces sous cote 44); ses relevés de notes de frais lors de ses déplacements professionnels (restaurants et hôtels, pièces sous cote 45);
- des courriels à caractère professionnel qu’il a émis ou reçus (pièces sous cote
46); et, au vu desquels, il ressort qu’il travaillait largement au-delà des horaires en vigueur au sein de l’entreprise (8 H/12 H-14 H/18 H), cela en commençant plus tôt le matin et finissant plus tard en soirée.
L’appelant complète ces mêmes éléments d’un décompte détaillé des heures supplémentaires dont il demande le règlement sur la période précisément ramenée de janvier 2012 à juillet 2014 inclus (pièces sous cote 47).
En réponse, la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS objecte en premier lieu, de manière générale et inopérante, que M. E F ne s’est jamais plaint de son temps de travail, qu’il n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant sa saisine du juge prud’homal, et que son décompte d’heures supplémentaires est un document impropre qu’il a établi pour les seuls besoins de la cause.
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En second lieu au plan juridique, la société intimée entend se prévaloir de tableaux des temps de trajets ou des temps de déplacements se rapportant à l’activité de M. E F – sa pièce 48, avec l’autre pièce 65/tableaux
< temps administratif et temps client 2013-2014 » -, cela pour rappeler que les temps de déplacements professionnels du domicile au(x) lieu(x) d’exécution du contrat de travail ne peuvent pas recevoir la qualification de temps de travail effectif, et qu’en aucun cas ces temps de trajet peuvent fonder une demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires. Sur cet aspect de la discussion, il sera rappelé que M. E F exerçait des fonctions de technico-commercial itinérant pour la promotion des produits de l’entreprise spécialisée dans les articles métalliques ménagers,
s'étant vu confier à cette fin la couverture des départements 22/29/35/56/49/53/[…], soit la région Bretagne et une partie de celle des Pays de Loire, avec l’attribution d’un véhicule de société pour ses déplacements.
Si l’article L. 3121-4 alors applicable, et que l’appelant entend citer expressément dans ses écritures, dispose à son 1er alinéa que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, il précise à son 2ème alinéa que ce même temps de déplacement doit faire l’objet notamment d’une contrepartie financière s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail.
Ce texte n’envisage pas réellement le cas du salarié itinérant dont le lieu de travail varie au gré de ses tournées au contact de la clientèle qu’il doit fidéliser ou prospecter, et qui de manière occasionnelle passe par le siège de l’entreprise dans l’exercice de sa prestation de travail.
Dès lors qu’en l’espèce l’activité de M. E F consistait à intervenir auprès des clients de l’entreprise qui étaient répartis sur 7 départements du grand Ouest et dont la plupart se trouvaient géographiquement éloignés de son domicile, ce qui pouvait le conduire d’ailleurs en certaines circonstances à la fin d’une journée de déplacements professionnels à réserver une chambre d’hôtel avant de reprendre le lendemain le cours de ses visites programmées, il s’en déduit que ses temps de trajet pour se rendre de son domicile à ses différents lieux de travail – lieux d’implantation de la clientèle à visiter – dépassaient le temps normal de trajet pour se rendre de son domicile à son « lieu habituel de travail » au sens du texte précité – renvoi à ses notes de frais professionnels, pièces précitées sous cote 45. Cette hypothèse renvoie précisément à un arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015 (C-266/14) rappelant que: «… dans les circonstances dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur », jurisprudence à rapprocher d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2016 (n° 14-17797) rappelant que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif.
Pour l’ensemble de ces raisons, c’est à bon droit que M. E F entend intégrer ses temps de trajets ou de déplacements dans son temps de travail effectif devant lui être rémunéré comme tel.
Au vu de son décompte – sa pièce 47 précitée -, infirmant donc le jugement entrepris, la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS sera en conséquence condamnée sur la période de référence à régler à l’appelant, au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, la somme que la cour évalue à 22 000 €, outre 2 200
€ d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
3/ le travail dissimulé.
Il ressort en l’espèce que la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS a de manière intentionnelle décidé de ne pas comptabiliser l’ensemble des heures de travail correspondant aux temps de trajets ou de déplacements professionnels de M. E F qui lui adressait pourtant régulièrement ses comptes rendus d’activité, et cela même durant plusieurs années de collaboration entre eux, ce qui renforce cette réelle intention coupable de l’employeur.
Après infirmation du jugement déféré, la société intimée sera ainsi condamnée à payer à M. E F la somme de 24 825,54 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, équivalente à six mois de salaires, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
4/ Le rappel de primes de 13ème mois sur les années 2012/2015 (demande nouvelle) ensuite de la reconnaissance de la catégorie de cadre, et la réclamation indemnitaire afférente pour atteinte au principe d’égalité de traitement.
M. E F revendique la catégorie cadre-positions II et III au visa des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, compte tenu des fonctions qu’il occupait réellement dans l’entreprise, ce qui fonde ses demandes de rappels de primes de 13ème
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mois sur les années 2012 à 2015 (3 050 € x 4), ainsi que de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et rupture d’égalité de traitement (15 000 €).
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Contrairement à ce que soutient l’employeur, la demande de M. E F au titre des primes de 13eme mois n’est pas irrecevablepar renvoi aux dispositions de l’article 564 du code de procédure sur les demandes nouvelles en cause d’appel dès lors que, comme ce dernier le rappelle à bon droit, l’article 566 autorise les parties à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans celles soumises aux premiers juges et à y « ajouter » en instance d’appel « toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément », comme tel est le cas en l’espèce de cette même demande au titre de primes de 13 mois étant la conséquence directe de la reconnaissance revendiquée des articles 22 et 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Sur le fond, la qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par lui au sein de l’entreprise, fonctions à analyser au regard de la classification conventionnelle applicable.
Il appartient au salarié qui revendique une classification d’un niveau supérieur à celle qui lui a été attribuée, de prouver qu’il exerce en réalité des attributions correspondant à la classification conventionnelle ainsi judiciairement sollicitée.
Les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres renvoient notamment aux positions II et III, cette dernière étant elle même déclinée en III/A-III/B-III/C, avec cette précision que «< seul est retenu le critère de la fonction exercée ».
Ces positions II et III correspondent essentiellement à des fonctions avec des connaissances théoriques et une expérience étendues postes de commandement ou responsabilités avec une large autonomie de jugement et d’initiative.
Contrairement à ce que prétend M. E F, au vu des fiches de poste définissant ses missions courant 2012-2013 (pièces 10 et 11 de l’intimée), il se doit en priorité d’exécuter la politique commerciale de son directeur commercial avec l’envoi de rapports hebdomadaires détaillés de son activité.
Sur ce point, l’employeur rappelle que M. E F n’avait pas à proprement parler d’équipe de commerciaux directement sous son autorité et qu’il travaillait en binôme avec une assistante qu’il partageait avec l’un de ses collègues d’un autre secteur géographique de prospection.
La circonstance qu’il se soit vu confier la prospection commerciale du secteur géographique grand Ouest ne permet pas ipso facto de considérer qu’il relevait bien de la classification conventionnelle des cadres, telle que précisément définie aux articles 22 et 23 – positions II et III.
*
M. E F ne rapportant pas la preuve attendue, d’une part, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il ne lui a pas reconnu la classification conventionnelle de cadre tout en rejetant sa réclamation indemnitaire afférente pour inégalité de traitement et, d’autre part, la cour le déboutera de sa demande au titre d’un rappel de primes de 13ème mois (3 050 € x 4 ou 12 200 €).
Sur les demandes au titre de l’avertissement
Par une lettre du 4 août 2014, la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS a convoqué M. E F à un entretien préalable prévu le 1er r septembre, et lui a notifié le 10 septembre suivant un avertissement disciplinaire ainsi motivé: «… Vous avez posé vos congés annuels d’été en dehors de la période normale des congés de la société fixée au mois d’août et sans autorisation de
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votre hiérarchie. D’autre part, vous n’avez pas honoré un rendez-vous que vous aviez fixé à un client le 25 juillet 2014 alors que vous saviez que vous étiez en congés à cette période; rendez-vous que vous n’avez pas honoré
->.
*
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction … Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
L’article L. 1333-2 précise que : «Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
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Au soutien de sa demande, M. E F indique qu’il n’y avait alors dans l’entreprise aucune procédure déterminée sur les prises de congés, qu’il a sans délai informé son employeur de ce qu’il posait des congés du 28 juillet au 15 août 2014 sans objection de la part de celui-ci, qu’aucune consigne n’avait été préalablement donnée pour une prise de congés durant le seul mois d’août, et qu’il n’a jamais prévu un rendez-vous avec un client le 25 juillet, ce que la société intimée conteste en tous points.
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Sur le 1er grief, force est de constater que l’employeur ne soumet à la cour aucun élément corroborant le fait que la période normale de prise des congés d’été dans l’entreprise était exclusivement au mois d’août, cela au vu d’un courriel de la direction en date du 22 juillet 2014 invitant les commerciaux à faire connaître leurs dates de vacances dans les meilleurs délais, lequel a été suivi dès le 24 juillet d’une réponse de M. E F précisant que sa période de congés allait du 28 juillet au 15 août inclus, et ce qui a été confirmé au moins implicitement par une responsable de l’entreprise dans un autre courriel du 1er août suivant dont l’appelant a été rendu destinataire avec ses autres collègues de travail («… Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances. RDV à la rentrée en pleine forme ! Profitez-en bien ») – pièces du salarié sous cote 51.
La matérialité de ce même grief n’est donc pas établie.
Sur le 2ème grief, la société intimée se limite à produire un courriel suivi d’une attestation d’une responsable de l’entreprise en la personne de Mme Y – ses pièces 29 et 30 – qui indique avoir reçu le 31 juillet 2014 un appel téléphonique d’un client, Mme Z de la société H I, qui s’est plainte de ce que M. E F n’aurait pas honoré un rendez-vous fixé le 25 juillet précédent avec Mme J K de l’agence de Laval, alors même que ce dernier, qui le conteste, verse aux débats son planning du jour concerné ne portant pas mention dudit client – sa pièce 52 -, de sorte qu’il subsiste un doute devant lui profiter, ce qui ne permet donc pas de le lui imputer à faute.
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Pour l’ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris, il convient, d’une part, d’annuler cet avertissement du 10 septembre 2014 et, d’autre part, de condamner la société intimée à payer à M. E F la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande en paiement au titre des congés payés « indûment déduits
Ensuite de ses demandes relatives à l’avertissement, M. E F sollicite une somme de 1 407,65 € « au titre des congés payés indûment déduits
» selon lui, cela même sans soumettre à la cour le moindre décompte,
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réclamation à laquelle s’oppose la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS qui se prévaut d’un solde de tout compte – sa pièce 27 – avec une présentation détaillée des droits à congés payés du salarié en page 21 de ses conclusions
d’intimée.
Il apparaît qu’en définitive M. E F a bien été totalement rempli de ses droits à due concurrence de la somme globale de 5 554,21 € lui revenant à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, somme portée sur le bulletin de paie d’octobre 2015 en trois montants distincts (1 369€ + 587,49 €
+ 3 597,[…] €).
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS a commis des manquements contractuels d’une particulière gravité en s’abstenant de payer à M. E F l’intégralité des commissions au titre de la part variable de sa rémunération ainsi que des heures supplémentaires auxquelles il pouvait légalement prétendre, ce qui a conduit sur ce dernier point la cour à retenir une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Il convient ainsi, après infirmation du jugement querellé, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la Sas DECAYEUX ETABLISSEMENTS avec les conséquences indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, résiliation prenant effet au 19 octobre 2015, date de notification du licenciement.
La société intimée sera ainsi condamnée à régler à M. E F les
sommes de : 8 […]5,18 € d’indemnité compensatrice légale de préavis équivalente à deux mois (4 137,59 € x 2) de salaire, et 8[…],51 € d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation ;
-4965,10 € d’indemnité légale de licenciement (en deniers ou quittance), avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation;
- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’équivalent de six mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, compte tenu de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise lors de la rupture du contrat de travail (6 années).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société intimée sera condamnée en équité à payer à M. E F la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
9
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions de rejet des demandes en reconnaissance de la classification conventionnelle de cadre, de dommages intérêts pour inégalité de traitement et de rappel de congés payés, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
- CONDAMNE la SAS DECAYEUX ETABLISSEMENTS à régler à M.
E F les sommes de /
. 26 103,38 € de rappel de commissions, et 2 610,33 € d’incidence congés payés
.22 000 € de rappel d’heures supplémentaires, et 2 200 € d’incidence congés payés 24 825,54 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par
●
dissimulation d’emploi salarié ANNULE l’avertissement disciplinaire du 10 septembre 2014, et CONDAMNE la SAS DECAYEUX ETABLISSEMENTS à payer à M. E F la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée
- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS DECAYEUX ETABLISSEMENTS avec effet au 19 octobre 2015, et la CONDAMNE à verser à M. E F les autres sommes de :
.8[…]5,18 € d’indemnité compensatrice légale de préavis, et 8[…],51 d’incidence congés payés 4 965,10 € d’indemnité légale de licenciement (en deniers ou quittance)
.25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT,
- DEBOUTE M. E F de sa demande en paiement d’un rappel de primes de 13ème mois RAPPELLE que les sommes allouées à M. E F au titre des
-
rappels de commissions et d’heures supplémentaire, ainsi que des indemnités légales de rupture, sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation
- RAPPELLE que celles lui revenant au titre de l’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi qu’au titre des dommages-intérêts-intérêts pour avertissement injustifié et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt CONDAMNE la SAS DECAYEUX ETABLISSEMENTS à payer à M.
-
E F la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS DECAYEUX ETABLISSEMENTS aux dépens d’appel.
Le Grenier Le Président
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER EN CHER
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