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5 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 13 novembre 2024
Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 5 nov. 2021, n° 2019F01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2019F01372 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BORDEAUX CAO/2019F01372/05-11-2021
Me RUCK Johanna
3 Ay. […] […]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE E DE
E
D
GIRONDE
N° de rôle 2019F01372
Nom E.V.C.P.E / EPOS S.R.L du dossier
Délivrée le 10/12/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 – №
- 7ème Chambre –
N° RG: 2019F01372
E.V.C.P.E
C/
EPOS S.R.L
DEMANDEUR
- E.V.C.P.E, […]
comparaissant par Maître Johanna RUCK, Avocat au barreau de Dax, 68
Allées Marines […],
DEFENDEUR
- EPOS S.R.L, 27/2 […] – […]
comparaissant par Maître Laura TERDJMAN, Avocat au barreau de Paris, 1 rue d’Astorg 75008 PARIS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 Septembre 2021 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par:
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Thierry PIECHAUD, Juliane
CAPS PUPIN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Marie-Alix DONGIL, Greffier assermenté,
по Deuxième page
2019F01372
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société EPOS est une société italienne fabricant de lunettes.
La société EVCPE SARL est une société de distribution de lunettes. Elle acquiert en 2017 un fonds de commerce auprès de la société ACFL qui a la même activité et qui avait conclu au 21 Janvier 2016 un contrat de distribution des lunettes EPOS, qui prévoit un accord d’exclusivité sur la France et la Belgique, un délai de règlement des factures à 3 mois et un préavis de rupture de 3 mois. Le contrat se poursuit dans les mêmes conditions, avec l’accord de la société EPOS.
Le 17 Décembre 2018, la société EVCPE SARL rachète la clientèle de
l’agent Monsieur X pour la distribution des produits EPOS sur le Grand Ouest.
Le 16 Décembre 2018, une notification d’augmentation tarifaire est annoncée par la société EPOS sur certains produits, ainsi qu’une baisse du taux de marge.
Puis à compter du 7 mars 2019, la société EPOS stoppait toute livraison.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2019, la société EVCPE SARL met expressément en demeure la société EPOS de procéder à la livraison immédiate des commandes en cours.
La société EPOS reprochant à son Agent des impayés de plus de 58.000,00 €, la société EVCPE SARL reprochant le débauchage de ses commerciaux et de la concurrence déloyale et la société EPOS reprochant la violation par son Agent de la clause d’exclusivité, la société EPOS met fin le 18 juin 2019 au contrat de distribution à l’échéance du 18 septembre 2019.
Par exploit d’huissier de justice en date du la société EVCPE SARL fait assigner la société EPOS devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à la barre la société EVCPE SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article L442-1 du Code de commerce. Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile. Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société E.C.P.V.E SARL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
●DEBOUTER la société EPOS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et, en conséquence :
داله حسن Troisième page
2019F01372
DIRE ET JUGER que la société EPOS a rompu brutalement les relations commerciales résultant du Contrat de distribution exclusive et établies avec la société E.V.C.P.E SARL ; et, en conséquence, CONDAMNER la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E SARL :
la somme de 139.801,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge de brute pendant la durée du préavis qui aurait dû être effectuée.
la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à l’image de la société E.V.C.P.E SARL.
• DIRE ET JUGER que la société EPOS a manqué au devoir de bonne foi dans l’exécution du Contrat de distribution exclusive avec la société
E.V.C.P.E SARL ; et, en conséquence, CONDAMNER la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E SARL la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de bonne foi.
• DIRE ET JUGER que la société EPOS s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale causant un préjudice à la société E.V.C.P.E SARL ; et, en conséquence, CONDAMNER la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E SARL la somme de 559.206,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
JUGER que la société EPOS est incapable de justifier du montant des
●
factures en souffrance et de la livraison effective des produits correspondants, A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER la compensation entre la créance éventuelle d’EPOS arrêtée au 04 novembre 2019 sur les factures éventuellement en cours avec la valeur des stocks de produits EPOS arrêtée au 04 novembre 2019.
●CONDAMNER la société EPOS à payer à la société E.V.C.P.E SARL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
•ORDONNER la publication du jugement de condamnation dans deux revues spécialisées du secteur des opticiens choisies par la société E.V.C.P.E SARL aux frais de la société ÉPOS.
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas d’une condamnation de la société EPOS, nonobstant opposition ou appel et sans caution dans le cas où le jugement à intervenir condamne la société EPOS.
●ECARTER l’exécution provisoire si une seule condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société E.V.C.P.E SARL.
●CONDAMNER la société EPOS aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction des actes et pièces de la procédure.
En réponse et par conclusions également déposées à la barre la SRL EPOS demande au Tribunal de :
Vu l’article L 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 32-1 et l’article 555 (dans sa version applicable concernant les instances antérieures au 1°janvier 2020) du Code de procédure civile,
A titre principal,
по OB
-3
Quatrième page
2019F01372
• Juger que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale et n’est pas imputable à la société EPOS SRL.
.Juger que la société EPOS SRL n’a pas manqué à son obligation de bonne foi et ne s’est pas livrée à des actes de concurrence déloyale.
Juger que la société E.V.C.P.E SARL ne rapporte pas la preuve d’une
●
quelconque faute commise par la société EPOS SRL.
En conséquence,
Débouter la société la société E.V.C.P.E SARL de l’ensemble de ses
●
demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
Faire injonction à la société E.V.C.P.E SARL et à son gérant de cesser de
●
se prévaloir, sur tout support, de la qualité de distributeur en France des produits EPOS, et de prétendre à tort que la société EPOS SRL n’existerait plus, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Condamner la société E.V.C.P.E SARL à payer à la société EPOS SRL la
●
somme de 34.378,90 euros, correspondant au montant de ses factures impayées.
• Constater que la société E.V.C.P.E SARL s’est rendue coupable d’agissements parasitaires et d’actes de concurrence déloyale.
En conséquence,
Condamner la société E.V.C.P.E SARL à payer à la société EPOS SRL la
●
somme de 131.76.5,17 euros en réparation du préjudice économique subi par la société EPOS SRL en raison de ces agissements parasitaires et actes de concurrence déloyale.
Condamner la société E.V.C.P.E SARL à payer à la société EPOS SRL la
●
somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société EPOS SRL du fait de ces agissements parasitaires et actes de concurrence déloyale.
Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais et
●
à la charge de la société E.V.C.P.E SARL de manière lisible sur la partie supérieure de la page d’accueil des sites internet https://www.evcpe.fr et https://www.Y.com/ qu’elle exploite, cependant une durée d’un mois, sous astreinte d’un montant de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la société E.V.C.P.E SARL à payer à la société EPOS SRL des
●
dommages et intérêts d’un montant de 50.000,00 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre.
no
Cinquième page
2019F01372
• Condamner la société E.V.C.P.E SARL à payer à la société EPOS SRL la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société E.V.C.P.E SARL aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience ce jour.
MOYENS
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société EVCPE SARL affirme que la modification des tarifs et des taux de marge a créé une difficulté pour la société EVCPE SARL lui interdisant de poursuivre une distribution cohérente en France.
A compter du 07 mars 2019 et sans aucune explication, la société EPOS a stoppé toute livraison et a décidé unilatéralement de modifier les modalités de paiement.
Dans le même temps, la société EVCPE SARL rencontrait de plus en plus de problèmes concernant le service après-vente des articles de la société EPOS.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mars 2019, la société EVCPE SARL a mis en demeure la société EPOS de procéder à la livraison immédiate des commandes en cours, elle lui écrivait : « A
l’évidence, vous tentez de façon déloyale et sans aucun motif légitime de forcer la société E.V.C.P.E. à accepter de nouvelles obligations contractuelles. >>
Ce comportement de la société EPOS visait très clairement à récupérer la distribution des produits EPOS en France en supprimant la société EVCPE SARL, comme elle l’avait fait dans d’autres pays et en travaillant directement avec les agents commerciaux de la société EVCPE SARL.
Ce comportement s’analyse en une rupture brutale des relations commerciales établies.
L’Agent Monsieur Z AA qui a adressé un courriel en ce sens à la société EVCPE SARL, le 09 septembre 2019 et Monsieur AB AC, Président de la société P.S.J.B SAS, ont mis fin unilatéralement au contrat d’agence commerciale Ces démissions unilatérales sont intervenues sans respect de préavis.
La société EVCPE a alors découvert qu’ils avaient organisé, directement avec la société EPOS, la distribution des produits EPOS en France, comme le faisait la société EVCPE SARL et directement auprès des clients de cette dernière.
Par courriers recommandés en date du 16 septembre 2019, la société EVCPE SARL a mis en demeure Monsieur Z AA, d’une part, et Monsieur AB AC – Président de la société P.S.J.B
ƏB
-5
Sixième page
2019F01372
SAS de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’égard de la société EVCPE SARL. Il s’agit d’actes de parasitisme caractérisés.
D’autre part, le préavis notifié n’a même pas été respecté par la société EPOS, puisqu’elle n’a rien livré, depuis le 1er juin 2019 alors qu’elle était à jour du règlement de ses factures.
A rebours, la société EPOS soutient que :
Entre 2017 et 2018, le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec son distributeur, la société EVCPE SARL, a baissé de 25 %, passant de
500 651,14 euros en 2017 à 376.735,14 euros.
Elle l’a explicité en écrivant : « A l’automne 2018, la société EPOS a découvert que la société E.V.C.P.E distribuait en France des produits de la marque David Marc, une marque italienne de lunettes présentant de nombreuses similitudes avec celles d’EPOS, ainsi que des produits de marque « Legend of Paris ». La distribution E.V.C.P.E de ces produits contrevenait à l’engagement oral de E.V.C.P.E de ne distribuer que les produits EPOS. »>
D’autre part, en mars 2019, les impayés s’élevaient à la somme de 69.207,80 euros, et au regard du risque sérieux d’impayés, il était parfaitement légitime d’avoir sollicité de nouvelles modalités de paiement.
En juin 2019, la société EPOS soutient qu’elle a été contrainte de mettre un terme au contrat de distribution conclu avec la société EVCPE SARL, à
l’issue d’un préavis de 3 mois conforme aux dispositions contractuelles, en raison du comportement adopté par cette dernière.
De plus, elle a distribué plusieurs marques de montures dont une – Legend of Paris – créée et exploitée directement par la société EVCPE SARL dans le but d’entretenir une confusion entre cette marque et les produits de la marque EPOS.
MOTIFS
Le Tribunal, rappelle que :
L’article 1104 du Code civil exige que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »>
Et que l’article L. 442-1, II du Code de commerce sanctionne « le fait […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».
Le Tribunal rappelle que l’application de l’article L.442-1 du Code de Commerce doit être précédée de deux conditions :
l’existence de relations commerciales établies, et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
no B
-6
Septième page
2019F01372
Sur l’existence de relations commerciales établies.
Le Tribunal recherchera dans un premier temps le caractère établi des relations commerciales.
Le Tribunal constate que la relation commerciale entre les sociétés EPOS et EVCPE étaient régies par un contrat commercial signé le 21 Janvier 2016 pour une durée indéterminée.
Ce contrat prévoyait un délai de prévenance de trois mois pour toute résiliation.
Il dira que la relation commerciale ayant une ancienneté de 3 ans au moment de l’augmentation tarifaire source du litige, était établie au sens de l’article L.442-1 du Code du Commerce et recherchera si la société EPOS a commis une faute en rompant brutalement les relations commerciales.
Sur la rupture brutale des relations commerciales.
La société EPOS a résilié le contrat de distribution qui la liait avec la société EVCPE SARL le 18 juin 2019 à l’échéance du 18 septembre 2019: il constatera que la société EPOS a augmenté sans concertation les prix et les marges des produits distribués par la société EVCPE SARL ce que la société EPOS justifie, preuves à l’appui, par la distribution par la société EVCPE SARL de marques concurrentes et par une baisse concomitante des ventes des produits EPOS.
La société EVCPE SARL soutient que la société EPOS a cessé ses livraisons dès juin ce que cette dernière explique d’une part par les retards de paiements de ses factures, qui sont avérées, et par l’absence de commandes de la part de la société EVCPE SARL que celle-ci ne contredit pas de manière probante.
Le Tribunal dira que le délai de trois mois accordé par la société EPOS était suffisant pour une durée de relations de trois ans et que la rupture des relations commerciale n’est pas fautive au sens de l’article L 442-1 du Code du Commerce. Il rejettera donc les demandes de la société EVCPE SARL
Sur les faits de débauchage
Le Tribunal constate que deux agents commerciaux de la société EVCPE SARL ont été embauchés par la société EPOS concomitamment à la résiliation du contrat de distribution. Il dira que le débauchage des agents de la société EVCPE SARL doit être considéré comme fautif et constitutif de faits de concurrence déloyale ou de faits de parasitisme car il privait ladite société de ses moyens de prospection au profit de la société EPOS, ce qui constitue une faute qui doit être indemnisée.
Il dira que par la faute de la société EPOS, la société EVCPE SARL a perdu le bénéfice du travail de constitution de son équipe commerciale et des relations commerciales, constitutifs de son fonds de commerce qui a perdu une valeur que le Tribunal évaluera à deux ans de marge brute. Le Tribunal retiendra la moyenne de Chiffre d’Affaires avancée par la société EVCPE SARL (809.130+588.886)/2 soit 699.008 € et une marge de 40 % soit une marge annuelle de 279.603,00 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la société EPOS à verser à la société EVCPE SARL la
20B
-7
Huitième page
2019F01372
somme de 559.206,00 € correspondant à deux années de marge perdues par la société ECVPE en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat qui liait les deux sociétés.
Le Tribunal, en l’absence de justifications probantes des factures réclamées par la société EPOS la déboutera de ses demandes.
Le Tribunal rejettera la demande de publication du jugement faite par la société EVCPE SARL ainsi que l’exécution provisoire dudit jugement, en raison du caractère indemnitaire de la condamnation.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société EVCPE SARL l’intégralité de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera en son principe sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société EPOS sera condamnée à lui payer à ce titre.
Succombant à l’instance, le Tribunal condamnera la société EPOS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société EPOS SRL à payer à la société EVCPE SARL la somme de 559.206,00 € (CINQ CENT CINQUANTE NEUF MILLE DEUX CENT SIX EUROS) à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société EVCPE SARL de ses autres demandes.
Déboute la société EPOS SRL de toutes ses demandes.
Condamne la société EPOS SRL à payer à la société EVCPE SARL, la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EPOS SRL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de: 74,54 €
Dont TVA: 12,42 €
mo
-8
Neuvième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE N
O
DE C
E
D
GIRONDE
N° de rôle 2019F01372
Nom E.V.C.P.E/EPOS S.R.L du dossier
Délivrée le 10/12/2021
Dixième et dernière page.
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