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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nantua, 6 mars 2023, n° 11-22-000584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000584 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NANTUA
4, Place d’Armes
01130 NANTUA
Tél: 04.74.75.02.42
RG n° 11-22-000584
Monsieur X Y Z
Madame X Y AA né(e) X AB
C/
Madame AC AD
Monsieur AC AE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
GROSSE/COPIE DÉLIVRÉE
10 MARS 2023Le
À Me TABOUBI
N° 204 /2023
CODE: 70C/1A
JUGEMENT DU 6 MARS 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge du Contentieux de la Protection: Mathilde LAYSON
Greffier Sylvie MERRAS
DEMANDEUR(S)
Monsieur X Y Z
6 Esplanade des récréations, 1217 MEYRIN-SUISSE non comparant
Madame X Y AA né(e) X AB 6 Esplanade des récréations, 1217 MEYRIN -SUISSE non comparant
Représentés par Me Soumaya TABOUBI Avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR(S):
Madame AC AD
33 la clé des champs,
01280 PREVESSIN MOENS, non comparant
Monsieur AC AE
33 la Clé des Champs, 01280 PREVESSIN MOENS, non comparant
Représentés par Me Euriell BERTHE Avocat au Barreau de Thonon les Bains
DÉBATS:
sans débat
11-22-584-13
Par jugement du 19 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment condamné Monsieur Z X Y et Madame AF X
Y à payer à Madame AD AC et Monsieur AE AC la somme de 14.671.20 € au titre des sommes indûment perçues par les bailleurs à titre de loyers et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2021 incluse.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, Monsieur Z X Y et Madame AF X Y ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité aux fins de rectification d’une erreur matérielle.
Au soutien de leur requête, Monsieur Z X Y et Madame AF X
Y exposent qu’en page 8 du jugement, un tableau des sommes réglées par les époux AC a été établi par le juge, faisant ressortir un total de 71.871,20 euros, que dans ces sommes est cependant compris le montant du dépôt de garantie de 3.600 euros qui aurait donc dû être déduit des sommes réglées par les époux AC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, ramenant son montant à 68.271,20 euros, de sorte que les bailleurs ne seraient redevables aujourd’hui à l’égard des époux AC que de la somme de 11.071,20 euros, le dépôt de garantie ayant pour vocation de les garantir des dégradations locatives constatées après le départ des lieux.
Les observations des défendeurs ont été sollicitées en date du 10 janvier 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 16 février 2023, Madame AD AC et Monsieur
AE AC ont demandé au juge de débouter les époux X Y de leur demande de rectification d’erreur matérielle et de les condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le tribunal s’était borné à reprendre le décompte produit par les époux X Y en appliquant un taux de change différent et qu’il avait donc admis la prétention chiffrée des exposants, de sorte que l’erreur prétendue n’était pas une erreur matérielle du juge mais éventuellement une erreur de calcul de la partie ayant formulé cette prétention.
Ils ajoutent qu’en tout hypothèse il ne s’agirait pas d’une erreur de calcul mais d’une erreur intellectuelle de qualification juridique sur la somme versée, et que les époux X Y ne peuvent prétendre aujourd’hui que leur dette se limiterait à la somme de 11.071,20 euros alors qu’ils avaient reconnu dans leurs écritures du 21 juillet 2021 et leur note en délibéré un trop versé à hauteur de 12.952,48 euros.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
11-22-584-23
Il est constant que le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle.
En l’espèce, Monsieur Z X HAMİDANE et Madame AF X Y soutiennent que le jugement du 19 novembre 2021 est affecté d’une erreur matérielle en ce que le juge aurait commis une erreur de calcul concernant les sommes versées par les époux AC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation en omettant de déduire la somme de 3.600 euros versée au titre du dépôt de garantie.
Il sera toutefois constaté qu’aucun élément du jugement critiqué ne permet de déduire que les sommes retenues dans le tableau annexé au jugement au titre des sommes versées par les époux
AC contiendraient le montant du dépôt de garantie.
En tout état de cause, le choix éventuel du juge de retenir le dépôt de garantie dans le montant des sommes versées par les époux AC procéderait le cas échéant non pas d’une erreur matérielle mais d’une éventuelle erreur de droit s’agissant de la nature des sommes à retenir ou non pour fixer le montant de la dette locative arrêtée fin septembre 2021.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur
Z X Y et Madame AF X Y.
Les dépens seront supportés par Monsieur Z X Y et Madame AF X Y.
Il y a lieu, en équité, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS COPIE La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur Z X Y et Madame AF X Y de leur demande de rectification d’erreur matérielle.
DÉBOUTE Madame AD AC et Monsieur AE AC de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Z X Y et Madame AF X Y.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffiere. La Juge des contentieux de la protection.
11-22-584-33
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