Confirmation 15 septembre 1995
Rejet 3 juin 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 sept. 1995, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR D’APPEL DE COLMAR
2ème Chambre Civile
II U 5450/93
DU 15 SEPTEMBRE 1995
APPELANTE et demanderesse : dimr
OK 2aque Mademoiselle A-D Y, demeurant […],
Lean ve représentée par Maître WETZEL, avocat à COLMAR plaidant Maître LAMBERGER, avocat à STRASBOURG
WAS SIGN daus apatin INTIMES et défendeurs :
GLOAM 12 1 Monsieur B Z, demeurant […]
[…],
Monsieur C X, demeurant 5, rue du Travail à 2
-
[…],
représentés par Maîtres CAHN & associés, avocats à COLMAR
MISES EN CAUSE :
L'ASSOCIATION S.O.S. MEDECINS, ayant son siège social 1
[…] STRASBOURG, représentée par son
Président,
La SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE MEDECINE D’URGENCE ET DE 2
PERMANENCE DE SOINS (S.C.M.), ayant son siège social […] STRASBOURG, représentée par ses gérants,
représentées par Maîtres CAHN & associés, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur SAMSON, Président de Chambre,
Madame LOWENSTEIN, Conseiller,
Madame GEBHARDT, Conseiller,
Greffier-Divisionnaire : Monsieur DEPARIS.
Tourvo
n° R 95.22.290
…… Rejet dui
3.6.98
2
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 7 juin 1995.
ARRET CONTRADICTOIRE du 15 septembre 1995 prononcé publiquement par Monsieur SAMSON, Président de Chambre.
OBJET :
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DE PARTS SOCIALES.
En juillet 1986 les G Z et X, médecins
à STRASBOURG, ont constitué une SOCIETE CIVILE DE MOYENS
d’abord dénommée S.O.S. MEDECINS. puis S.C.M. DE MEDECINE "
D’URGENCE ET DE PERMANENCE.
Au mois de septembre suivant Mademoiselle Y, médecin, s’est jointe à eux dans les conditions qui ont été jugées par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, dont le jugement a été sur ce point confirmé par la présente Cour le
1er mars 1989, comme l’ayant associée à ladite société.
Par ce même arrêt la Cour, faisant droit à l’appel incident du Docteur Y, a constaté que cette dernière avait de justes motifs pour s’être retirée de cette association en mars 1988, et a statué sur les demandes indemnitaires dont elle était, par elle, saisie.
H résulte des énonciations de cet arrêt que
Mademoiselle Y sollicitait de ce chef la condamnation de
Messieurs Z et X et de la S.C.M. à lui payer :
166.500 F à titre d’indemnité de départ,
25.000 F à titre provisionnel, correspondant à son apport par la S.C.M., en se réservant de réclamer ultérieurement le montant correspondant à la valeur de ses parts,
3 -
37 575 F en réparation du préjudice subi durant la période d’octobre 1987 à février 1988,
50.000 F au titre du préjudice moral.
son arrêt susvisé, la Cour a considéré que Dans
Mademoiselle Y ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement intérieur de la S.C.M. pour obtenir paiement de l’indemnité de départ, que par contre elle avait subi une
perte de revenus, un manque à gagner et un préjudice moral du fait de son éviction injustifiée, et qu’elle prétendait à juste titre au remboursement de son apport.
En ce qui concerne la réserve de son droit à chiffrer ultérieurement la valeur de ses parts, la Cour a observé qu’elle s’était abstenue de chiffrer ses prétentions, dont elle
l’avait saisie, et qu’il n’y avait pas lieu de suppléer sa carence.
En conséquence la Cour a :
condamné la S.C.M. à payer à Mademoiselle Y 25.000 F,
condamné solidairement la S.C.M. et Messieurs X et
Z à lui verser 112.107,50 F à titre de dommages et intérêts,
débouté Mademoiselle Y du surplus,
statué sur les frais répétibles et non répétibles.
Par acte entré au greffe le 22 avril 1992 Mademoiselle
Y a saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
d’une demande tendant à la condamnation solidaire de Messieurs
RIGAUT et MOREAU à lui payer la valeur de ses parts dans la
S.C.M., soit la somme de 250.000 F payée par le Docteur
E-F qui les avait rachetées.
Elle demandait subsidiairement la désignation d’un expert ou toute mesure d’instruction pour établir la valeur patrimoniale de la S.C.M. ainsi que les relations juridiques et comptables ayant existé entre la S.C.M. et l’association S.O.S.
MEDECINS.
4
Elle demandait également que le jugement soit déclaré opposable à ces deux dernières.
Le Tribunal, faisant droit à l’objection opposée à ces demandes par les parties défenderesses, les a déclarées irrecevables à raison de l’autorité de chose jugée attachée à
l’arrêt susvisé du 1er mars 1989.
De ce jugement rendu le 25 octobre 1993, le Docteur
Y a interjeté appel par acte reçu au greffe de la Cour le 15 novembre 1993.
Elle demande à la Cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la valeur des parts sociales du Docteur
#1
A-D Y s’établit à 275.000 F à la date de son
H départ de la société, soit le 31 mars 1988, date constatée " par ses associés,
Constater le remboursement par les associés au Docteur A
D Y de la somme de 25.000 F représentant son ap
port,
"
Condamner conjointement et solidairement : les G B H
MOREAU, C X, la S.C.M. de Médecine d’Urgence et H de Permanence des Soins, et l’association S.O.S. MEDECINS à It payer à l’appelante les sommes de :
250.000 F en principal, avec les intérêts de droit à comp H
ter du 30 mars 1988, H
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars " 1988,
80.000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires,
25.000 F par application de l’article 700 NCPC,
Condamner les intimés aux entiers frais et dépens de la pro cédure, y compris frais et dépens de la procédure de première
(1 instance. 11
Elle soutient à ces fins qu’elle n’a pas été déboutée en
ce qui concerne la valeur de ses parts dans la S.C.M. puisqu’elle n’avait pas sollicité le paiement de celles-ci,
5 -
mais seulement la réserve de ses droits pour ce qui les concernait, n’étant pas en possession des éléments en permettant l’évaluation.
Elle estime qu’en conséquence l’autorité de chose jugée qui est attachée à l’arrêt du ler mars 1989 ne fait pas obstacle à l’examen de sa demande de ce chef.
Quant au fond elle rappelle qu’il est définitivement jugé qu’elle était titulaire de 250 parts du capital social de la S.C.M., que lors d’un projet de cession de parts au Docteur
LEPINE le 5 octobre 1987 il était donné 50.000 F pour 63 parts, que par la suite le Docteur E-F a payé 275.000 F pour 250 parts, prix sans rapport avec la valeur nominale de celles-ci, que d'autre part un procès-verbal d’assemblée générale du
8 avril 1989 indique une valeur de 748,50 F pour chaque part, soit 187.125 F pour 250 parts tandis que dans un « acte de cession de clientèle » du 20 janvier 1992 le Docteur X a cédé les 166,50 parts qu’il détenait encore pour 200.000 F soit une valeur de 337.837 F pour 250 parts, incluant la valeur nominale de celles-ci.
Messieurs Z et X, l’Association S.O.S.
MEDECINS et la S.C.M. concluent pour leur part à la
confirmation du jugement et à la condamnation du Docteur
BENDAHAN à leur verser 20.000 F par application de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile en rappelant que la
Cour a déjà jugé que « le Docteur Y ne saurait se voir réserver la faculté de réclamer et de chiffrer ultérieurement la valeur de ses parts dans la S.C.M. » et a en conséquence, après avoir constaté qu’elle était saisie de cette prétention, débouté Mademoiselle Y qui ne l’avait pas chiffrée.
Messieurs Z et X estiment par ailleurs que la demande est irrecevable pour ce qui les concerne, l’obligation de rembourser les parts sociales à un associé qui se retire ne pouvant peser que sur la S.C.M., et eux-mêmes ne pouvant être redevables d’un remboursement de la cession de leur
clientèle.
Sur ce point ils rappellent que la Cour a débouté
Mademoiselle BENDAHAN de sa demande d’une indemnité de départ qui correspond à un droit de présentation de clientèle.
./.
:
En ce qui concerne l’Association S.O.S. MEDECINS, les intimés relèvent que sa seule activité consiste à utiliser ce sigle.
Subsidiairement ils soutiennent que la valeur des parts
d’une S.C.M. ne peut être supérieure à leur valeur nominale, la
société couvrant ses frais généraux par les apports des associés et ne réalisant en conséquence ni bénéfice ni perte.
Ils estiment très subsidiairement qu’une expertise pourrait être ordonnée, conformément à la loi et aux statuts de la S.C.M..
SUR QUOI, LA COUR, vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation ;
Attendu qu’interjeté dans le délai et selon les formalités prévues par la loi, 1'appel est régulier en la forme ;
Attendu quant au fond que la demande du Docteur Y tendant au versement d’une provision était fondée sur son droit
à remboursement de ses parts dans la S.C.M.,
Que par son arrêt du 1er mars 1989 la Cour a statué sur ce chef de demande, dont elle était ainsi saisie,
Que c’est donc à juste titre que le jugement présentement déféré à la Cour a accueilli la fin de non recevoir tirée de la chose jugée que les défendeurs ont opposée
à la demande dont le Docteur Y 1'avait à nouveau saisi de ce chef ;
Attendu que le recours à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s’impose pas ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel en la forme,
Le rejetant quant au fond,
./…
- 7 -
Confirme le jugement entrepris,
Condamne le Docteur Y en tous les frais et dépens,
Déboute les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur le
Et, le présent arrêt a été signé par
Président et le Greffier-Divisionnaire.
mjann..
Pour copie conforme Le Greffier
COUR D
1. I J K L
35.150 F en réparation du préjudice subi durant les mois
d’août et septembre 1987,
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