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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 févr. 2020, n° RG 2018046479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | RG 2018046479 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me REPUBLIQUE FRANCAISE Martine LEBOUCQ
BERNARD de la SCP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux défendeurs : 2
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2020 par sa mise à disposition au greffe
6 RG 2018046479
ENTRE:
SA VIVENDI, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Dominique BOMPOINT Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – D, dont le siège social est 16 rue du Général A de Boissieu 75015 PARIS – RCS B 343059564
Partie défenderesse : assistée de Cabinet CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON
ASSOCIES Avocat (R139) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
Le 21 janvier 2001, les sociétés Vivendi Telecom International (ci-après VTI), et Vivendi Universal (ci-après Vivendi) ont signé une convention d’intégration fiscale afin de définir les modalités d’application du régime d’intégration fiscale aux sociétés membres du groupe Vivendi.
Le 16 juin 2011, Vivendi, qui était déjà actionnaire de D à hauteur de 56%, a racheté la participation détenue dans D par Vodafone pour devenir son actionnaire unique
Le 12 décembre 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, D et VTI ont finalisé une fusion/ absorption, VTI, absorbante changeant alors sa dénomination sociale pour < D » ; cette nouvelle entité est restée partie à la convention d’intégration fiscale du 23 janvier 2001.
Le 27 juin 2014, l’administration fiscale avait notifié à D l’ouverture d’une procédure de vérification de comptabilité pour l’exercice 2011, au cours duquel la fusion/ absorption avec VTI avait eu lieu.
Le 27 novembre 2014, Vivendi a cédé à C Group l’intégralité de sa participation dans D, contre paiement en numéraire et par remise d’actions représentant 20,5% du capital de C. Cette cession entrainait la sortie de D du groupe fiscalement intégré Vivendi à compter du 1er janvier 2014. Cette sortie a conduit Vivendi et D à conclure, le même jour, une convention de sortie d’intégration fiscale pour couvrir les conséquences fiscales de cette opération, C Group devenant C-D.
Le 27 février 2015, Vivendi et C-D concluait un protocole transactionnel (dit protocole de Rachat) visant à définir les modalités de cession des parts que Vivendi détenait dans C-D et à prévenir les contestations susceptibles de naitre
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postérieurement. L’article 4.4 de ce protocole précisait les engagements de Vivendi de restituer à D, sous forme de réduction du prix de rachat, les éventuels rappels d’impôts sur les sociétés, et de contributions sociales, au titre de l’exercice 2011 « du fait de la remise en cause par l’administration fiscale de la fusion des sociétés D et VTI ».
Le 8 novembre 2017, l’administration fiscale a notifié à D que la rectification en matière
d’abus de droit (visant la remise en cause de la fusion et du redressement y relatif pour
2011) était abandonnée, après que le Conseil d’Etat eut confirmé le droit pour Vivendi de conserver le bénéfice du régime de bénéfice mondial consolidé jusqu’au 31 décembre 2011.
Le 24 novembre 2017, l’administration fiscale notifiait à D un redressement final total de
8 448 059 euros, portant sur d’autres chefs de redressements au titre de 2011, montant dont
Vivendi s’acquittait le 22 décembre 2017.
Puis, Vivendi sollicitait de D le remboursement de cette somme en invoquant la convention de sortie d’intégration fiscale du 27 novembre 2014; par courrier du 2 mai 2018, D contestait cette demande en invoquant le protocole de Rachat, par lequel Vivendi
s’interdisait de solliciter des montants pour des éléments connus définis dans l’article 4.5 de ce protocole.
C’est dans ce contexte que Vivendi décidait d’introduire la présente instance.
Après l’introduction de cette instance, Vivendi a réclamé à D le montant de redressements fiscaux relatifs aux exercices 2012 et 2013, dont D s’est acquitté le 10 avril 2019.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 août 2018, la société Vivendi assigne la société D.
Par cet acte et aux audiences des 11 avril, 10 octobre 2019 et 30 janvier 2020, Vivendi demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Condamner D à payer à Vivendi la somme de 8 448 059 euros,
●
Condamner D à payer à Vivendi la somme de 838 813 euros à titre de pénalités
●
de retard, en application des principes de l’intégration fiscale,
Condamner D à payer à Vivendi la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700
CPC, ainsi qu’aux dépens, Prononcer l’exécution provisoire.
●
Aux audiences des 31 janvier, 12 septembre, 19 décembre 2019 et 30 janvier 2020, D demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
● A titre principal, Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées l’ensemble des prétentions de Vivendi et l’en débouter,
A titre subsidiaire, Débouter Vivendi de ses demandes, s’élevant à 838 813 euros, au
•
titre des pénalités de retard, qui ne correspondent pas à des montants décaissés par Vivendi et qui sont calculés en application du code général des impôts dont Vivendi n’a pas qualité à se prévaloir,
En tout état de cause, condamner Vivendi à payer à D la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience du 19 décembre 2019, le tribunal désigne trois juges et convoque les parties à leur audience le 30 janvier 2020.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2020.
MOYENS DES PARTIES
Vivendi insiste tout d’abord sur la nécessité de bien distinguer l’opération de cession de D par Vivendi de la cession des actions de C-D détenues par Vivendi, confusion que D semble opérer: pour Vivendi, la convention de sortie de l’intégration fiscale a été signée entre Vivendi et sa filiale D alors que le protocole de rachat a été conclu entre C-D et Vivendi :
17. Cette dernière rappelle que la convention de sortie de l’intégration fiscale reprend le principe de neutralité fiscale de l’intégration et confirme, qu’en cas de redressement sur la période non encore prescrite (2011 à 2013), D restera tenue de rembourser à Vivendi toute somme que celle-ci acquitterait à ce titre.
2/. Vivendi fait valoir que l’article 4.4 du protocole de Rachat est devenu sans objet à la suite de l’abandon de la remise en cause de la fusion VTI/D par l’administration fiscale. La commune intention des parties n’était pas de faire échapper D à son impôt des sociétés mais d’organiser une situation équitable pour le seul cas où la fusion D/VTI aurait été déclarée inopposable à l’administration fiscale ; cette administration ayant renoncé à cette remise en cause par un abandon de mise en recouvrement le 8 novembre 2017, l’article 4.4 du protocole de Rachat devenait sans objet et l’obligation de restitution prise par Vivendi devenait caduque.
3/.Vivendi soutient également que D invoque à tort les stipulations de l’article 4.5 du protocole en prétendant que Vivendi connaissait l’existence de ce rappel d’impôt, qu’elle n’avait pas exclu de cette transaction; en fait, la transaction visée à l’article 9 du protocole de Rachat conclu entre Vivendi et C-D ne saurait avoir un effet extinctif sur les obligations prises par D envers Vivendi aux termes de la convention d’intégration et de la convention de sortie, D étant un tiers au protocole de Rachat, qui ne concerne que
C-D et Vivendi.
Et, de ce fait, D reste tenu au remboursement des sommes payées par Vivendi au titre du redressement fiscal de l’année 2011, sommes payées par Vivendi en sa qualité de société de tête du groupe d’intégration fiscale; Vivendi observe que c’est ce raisonnement qui a présidé au remboursement par D des redressements fiscaux pour les exercices 2012 et
2013, opéré le 10 avril 2019 pour un montant de 38 041 708 euros, paiement qui, pour Vivendi, n’effaçait pas les remboursements dus au titre des redressements opérés au titre de
l’exercice 2011.
D réplique que le protocole de Rachat comporte une renonciation de Vivendi valant transaction relative aux contestations nées ou à naitre pour le redressement fiscal portant sur l’exercice 2011, dès lors que l’ouverture de la procédure des vérifications et les griefs de redressement étaient antérieurs à la signature du protocole; la transaction revêt bien un effet extinctif car, du fait des stipulations des articles 4.4 et 4.5, Vivendi a de fait renoncé à to
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réclamer les montants qu’elle a, par la suite, sollicité dans son assignation.
Pour D, Vivendi a renoncé à se prévaloir de la convention de sortie de l’intégration fiscale, au titre de faits dont elle avait connaissance à la signature du protocole, jusqu’y compris la contestation sur les crédits d’impôts pour un montant de 7 489 414 euros.
C’est de façon très spécieuse que Vivendi conteste la possibilité pour D de se prévaloir des renonciations à réclamations contenues dans le protocole, alors que celles-ci caractérisent des stipulations au profit de D.
A titre subsidiaire, D conteste devoir les pénalités de retard sollicités par Vivendi puisque l’article 4 de la convention de sortie de l’intégration fiscale précise que « les intérêts de retard ou pénalités refacturés par Vivendi à D seront limités aux intérêts de retard ou pénalités effectivement décaissés par Vivendi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, D s’oppose à l’exécution provisoire d’une éventuelle condamnation pécuniaire à son encontre.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le fond :
Le tribunal retient que Vivendi et D ont signé une convention de sortie d’intégration fiscale des 17 filiales de D, dont celle qui concerne D, le 27 novembre 2014.
Trois mois plus tard, le 27 février 2015, Vivendi et C-D, et non pas D, ont signé un protocole de rachat qui, dans son article 4.4, avait pour but d’organiser une situation équitable pour le seul cas où la fusion VTI/D aurait été remise en cause par
l’administration fiscale. Celle-ci ayant renoncé à une telle remise en cause, l’article 4.4 est devenu sans objet.
L’article 4.5 par lequel Vivendi et C-D ont entendu éteindre leurs différends, en concluant une transaction (article 9 du protocole) est ainsi rédigé « les Parties (ce que D n’est pas)….sont intégralement remplies des droits qu’elles se sont consenties »), ce qui ne saurait éteindre les engagements pris par D dans la convention de sortie d’intégration fiscale, qui n’est pas visée dans le protocole de Rachat, qui n’est pas listée dans les renonciations réciproques qui fondent la transaction et dont aucun article ne vise les engagements pris par D dans la convention de sortie : le principe de l’interprétation stricte des transactions ne permet pas d’y inclure des éléments qui ne sont pas explicitement visés.
Le tribunal retient que seul l’article 6 de la convention de sortie doit s’appliquer : « la société D reconnait qu’elle demeure, après la date de sortie, redevable envers Vivendi de l’ensemble des impositions visées par la convention d’intégration '>.
Telle est la loi entre les parties, que D a appliqué en remboursant à Vivendi le montant des redressements relatifs aux exercices 2012 et 2013 en application des dispositions de cet article de la convention de sortie, notamment de l’article 4 qui précise « D s’engage, en conséquence, à verser à Vivendi tous suppléments d’impôts, ainsi que toutes majorations et pénalités correspondantes qui découleraient des notifications qui lui auraient été notifiées à hauteur des montants dont D aurait été redevable si elle n’avait pas été membre du groupe fiscal »>.
Aussi, le tribunal condamnera D à rembourser à Vivendi la somme de 8 448 059 euros.
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Sur les intérêts de retard sollicités par Vivendi :
L’article 4 de la convention de sortie d’intégration fiscale stipule que « dans le cas de redressement qui entrainerait un décaissement effectif d’impôts…..les intérêts de retard ou pénalités refacturés par Vivendi à D seront limités aux intérêts de retard effectivement décaissés par Vivendi »>.
Or, les 838 813 euros de pénalités de retard réclamés par Vivendi ne correspondent à aucun décaissement effectif réalisé par Vivendi,
Aussi, cette dernière sera déboutée de cette demande.
Par contre, la somme de 8 448 059 à laquelle D est condamnée sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018, date de l’assignation.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Vivendi a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner D à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande.
SUR LES DEPENS
D succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
• Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – D à payer à la SA VIVENDI la somme de 8 448 813 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018,
. Déboute la SA VIVENDI de sa demande relative aux intérêts de retard,
● Condamne la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – D à payer à la SA VIVENDI la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,64 € dont 10,56 € de TVA,
Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant MM. X Y, X Z, A B.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 13 février 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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La minute du jugement est signée par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le greffier
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NORG: 2018046479
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X Y, président du délibéré, et par M.
Le président
м а
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