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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 5 août 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00617 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
NAC : 63B
MINUTE NE
AUDIENCE DU 05 Août 2025
AFFAIRE N° RG 23/00617 N° Portalis DBYE-W-B7H-DUJC
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y épouse Z née le […] à MULHOUSE (68100) AFFAIRE : de nationalité FRANCAISE […] X Y épouse Z, […] AA Z Monsieur AA Z né le […] à MULHOUSE (68100) C/ de nationalité FRANCAISE […] S . E . L . A . R . L . V I L L A […] FLOREK, Représentés par Maître Aurélie CARRE substituée à l’audience par Maître AB AC Emmanuelle RODDE, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Paul YON de la SARL Paul Yvon, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AC FLOREK, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 501 383 […] […] Maître AB AC de nationalité FRANCAISE Chez S.E.L.A.R.L. AC FLOREK […]
Représentés par Maître Philippe JUNJAUD de la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant et Maître Yves-Marie LE CORFF substitué à l’audience par
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Agnès BOISSINOT, Assesseur : Monsieur Emmanuel GOYON, Assesseur : Monsieur AB DE LA CHAPELLE, Greffier : Madame Françoise TIRTAINE,
2
DEBATS :
L’ instruction ayant été close par ordonnance en date du 20 Mars 2025, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Mai 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 août 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE – PREMIER RESSORT
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement rendu le 26 septembre 2018, le tribunal de commerce d’ORLEANS a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LKM2C, qui avait pour activité la gestion de projets de construction, promotion et commercialisation de maisons individuelles, et dont les gérants étaient Monsieur AA Z et Madame X Y, son épouse
- fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018 ;
- désigné la SELARL AC FLOREK prise en la personne de Maître AB AC en qualité de liquidateur judiciaire.
A cette date, les époux Z résidaient […] à SEMOY (45).
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 22 septembre 2021, Maître AC ès-qualités a fait assigner les époux Z à l’adresse précitée devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner chacun à une faillite personnelle ou, subsidiairement, à une mesure d’interdiction de gérer et d’administrer toute entreprises commerciales, artisanales ou personnes morales.
Les époux Z n’ont pas comparu devant le tribunal de commerce.
Selon jugement en date du 27 avril 2022, ce dernier a prononcé leur faillite personnelle pendant une durée de dix ans.
Ce jugement leur a été signifié à une nouvelle adresse par exploits de commissaire de justice du 11 mai 2022.
Le 19 mai 2022, les époux Z ont interjeté appel du jugement devant la Cour d’Appel d’ORLEANS.
Le 15 juin 2022, un avis de fixation à bref délai leur a été adressé par le greffe de la Cour d’Appel.
Le 18 juillet 2022, ils ont remis leurs conclusions au greffe.
Suivant arrêt prononcé le 26 janvier 2023, la Cour d’Appel a prononcé la caducité de la déclaration d’ appel pour remise des conclusions au-delà du délai d’un mois à compter de l’avis de fixation.
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 22 juin 2023, les époux Z ont fait assigner la SELARL AC FLOREK et Maître AC devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de mise en jeu de leur responsabilité civile délictuelle.
Dans des dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, les époux Z sollicitent:
- la condamnation in solidum de la SELARL AC FLOREK et de Maître AC à leur payer la somme de 1 730 000 euros de dommages et intérêts ;
- le rejet des demandes de la SELARL AC FLOREK et de Maître AC ;
- la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
3
Au soutien de leurs demandes, fondées sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil, les époux Z font valoir :
- qu’ils ont déménagé en avril 2019 à une nouvelle adresse sise […] ;
- que Maître AC et la SELARL AC FLOREK en avaient été informés, notamment par des courriels de Mme Z des 11 octobre et 6 décembre 2019, avec en pièces jointes respectivement une convocation devant la commission de surendettement des particuliers et un avis à tiers détenteur mentionnant tous deux cette nouvelle adresse ;
- que dès lors qu’ils établissent, par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 juin 2024, l’envoi de ces courriels, c’est aux défendeurs de démontrer qu’ils ne les ont pas reçus ;
- que cette nouvelle adresse était connue de tous puisqu’apparaissant dans plusieurs supports tel le site internet societe.com ;
- que d’ailleurs, lors de la signification du jugement du 27 avril 2022, c’est cette nouvelle adresse que la SELARL AC FLOREK a communiquée au commissaire de justice ;
- que les défendeurs ont en conséquence commis une faute en transmettant, volontairement, leur ancienne adresse au commissaire de justice en charge de délivrer l’assignation en faillite personnelle ;
- qu’il est indifférent que ce dernier ait opéré toutes diligences, ce qu’ils ne remettent pas en cause ;
- que les défendeurs auraient pu a minima être alertés par l’existence d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les joindre par courriel ou par téléphone ;
- que le liquidateur judiciaire a également commis une faute et manquant à sa mission, résultant des articles L 641-4, L 641-9 et L 643-13 du Code de Commerce, de recouvrer les fonds des chantiers qui auraient pu l’être et de revendre les dossiers des clients à d’autres constructeurs, et d’établir un compte détaillé de liquidation, alors même :
* que le bilan intermédiaire de la SARL LK2MC du 31 mai 2018 faisait état de créances d'1 248 349, 15 euros ;
* qu’ils avaient envoyé au liquidateur judiciaire la liste des chantiers en cours, puis une autre faisant état d’appels de fonds de 151 317, 79 euros, par courriels respectivement du 27 septembre et du 10 octobre 2018 dont ils établissent l’envoi par le constat du 14 juin 2024 ;
- qu’aucun rendez-vous ni appel téléphonique ne leur a été fixé, de sorte qu’ils n’ont pas été convoqués devant le juge-commissaire à la liquidation judiciaire pour discuter du passif ;
- qu’ils n’ont aucunement laissé le passif de la SARL LKM2C s’aggraver, ayant réinjecté des fonds en procédant à différents virements, dont près de 95 000 euros entre juin et août 2018, sur son compte bancaire à partir des leurs ;
- que les véhicules hauts de gamme qu’ils ont acquis servaient de communication visuelle auprès de la clientèle ;
- que Maître AC a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en procédant à des allégations mensongères dans son assignation en faillite personnelle, alors qu’il avait été informé de la conversion du compte courant de Mme Z en rémunération imposable.
Ils invoquent à titre de dommages :
- un préjudice moral de 30 000 euros, ayant perdu leur emploi, étant tombés en dépression et ayant vécu du revenu de solidarité active, tout en devant continuer à assumer les études de leurs cinq enfants et leurs propres soins médicaux ;
- un préjudice économique de 1 600 000 euros au regard :
* du montant des factures mentionnées dans le bilan intermédiaire du 31 mai 2018 qui auraient pu être récupérées ;
* de l’interdiction de gérer les privant de 10 000 euros de revenus mensuels pendant dix ans ;
* des sommes qu’ils avaient réinjectées dans la SARL LKM2C en juin et juillet 2018;
* du montant de 4 800 000 euros de la condamnation à faillite personnelle ;
- une perte de chance de 100 000 euros de pouvoir se défendre devant le Tribunal de Commerce (dont la décision leur était d’autant plus préjudiciable qu’elle était exécutoire à titre provisoire), la faute de leur avocat pendant la procédure d’appel étant indifférente.
Aux termes d’écritures récapitulatives signifiées le 15 janvier 2025, la SELARL AC FLOREK et Maître AC sollicitent le rejet des demandes des époux Z et leur condamnation in solidum au paiement :
- de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4
- de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SELARL AC FLOREK et Maître AC soutiennent :
- que les demandeurs, qui ne démontrent pas avoir informé expressément et sans ambiguïté le liquidateur judiciaire de leur nouvelle adresse (ni l’envoi ni la réception des courriels qu’ils invoquent n’étant établi), et continuaient d’ailleurs à indiquer l’ancienne dans les formulaires de contestation des créances qu’ils lui avaient remis le 22 juin 2019, ont été assignés en faillite personnelle à la seule adresse connue de la liquidation judiciaire (adresse à laquelle leur étaient envoyées les lettres recommandées pendant ladite procédure, dont les avis de réception revenaient avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non avec celle « n’habite pas à l’adresse indiquée ») ;
- que le jugement du 27 avril 2022 leur a été signifié à la requête non du liquidateur judiciaire, mais du greffe du tribunal de commerce, et non au […] mais au […] (78) ;
- qu’en tout état de cause, le commissaire de justice a opéré vainement toutes les diligences nécessaires pour délivrer l’assignation en faillite personnelle aux époux Z, qui avaient quitté leur ancienne adresse
“à la cloche de bois” ;
- qu’au surplus, la perte de chance que ces derniers invoquent est nulle dans la mesure où ils ont pu faire appel et c’est uniquement à raison de l’erreur de date commise par leur conseil de l’époque, qui a régularisé des conclusions hors délai, qu’il n’a pas pu prospérer ;
- que le liquidateur judiciaire ne se substitue aucunement aux représentants des sociétés débitrices pour leur gestion ;
- qu’en tout état de cause, les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas de savoir quelles factures auraient pu être recouvrées ;
- qu’ils n’ont pas reçu le courriel du 10 octobre 2018 ;
- que les époux Z :
* ne précisent pas les moyens qu’ils auraient pu soulever pour faire échec à l’action en faillite personnelle ;
* ne justifient pas des préjudices qu’ils invoquent et notamment de l’impossibilité de trouver des emplois salariés et de l’existence des contrats de construction qui auraient pu diminuer le passif de la SARL LKM2C ;
* ne démontrent pas non plus que ces préjudices sont personnels et distincts de ceux de l’ensemble des créanciers de la SARL LKM2C, étant précisé que la somme qu’ils leur reprochent de ne pas avoir récupérée n’aurait pas permis de dégager un boni de liquidation ;
* sont en tout état de cause les seuls responsables desdits préjudices, ayant commis des fautes de gestion (en utilisant le crédit de la SARL LKM2C pour des dépenses personnelles de plus de 53 000 euros et la souscription de contrats de leasing de véhicules haut de gamme, et en rendant le compte courant d’associé de Mme Z débiteur de plus de 200 000 euros) et laissé le passif s’accroître.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Comme toute action en responsabilité civile délictuelle, celle exercée contre le liquidateur judiciaire suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux en application de l’article 1240 du Code Civil.
S’agissant de l’adresse à laquelle les défendeurs ont fait assigner les demandeurs en faillite personnelle, la faute invoquée par ces derniers n’est pas prouvée dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir informé la liquidation judiciaire de leur déménagement au […].
A cet égard, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la preuve de l’envoi des courriels qu’ils invoquent n’est pas suffisante, et la charge de celle de la réception de ces courriels leur incombe en application des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 alinéa 1 du Code Civil, et ils n’y satisfont pas (étant précisé qu’ils n’ont pas envoyé leurs courriels avec demande d’accusé de réception).
Et les défendeurs n’avaient pas à procéder à une quelconque recherche sur internet pour vérifier si Mme Z n’avait pas créé une nouvelle entreprise à une autre adresse.
5
En outre, le lien de causalité entre la prétendue faute des défendeurs et les préjudices invoqués par les demandeurs n’est pas non plus établi, dès lors que les époux Z ne démontrent pas qu’ils résidaient encore au […] lorsqu’ils ont été assignés en faillite personnelle, et qu’ils auraient en conséquence pu se voir délivrer, à tout le moins à l’étude du commissaire de justice, les assignations en faillite personnelle, étant précisé :
- que contrairement à ce que soutiennent les époux Z, le jugement de faillite personnelle ne leur a pas été signifié :
* à l’adresse précitée mais au […] ;
* par le liquidateur judiciaire de la SARL LKM2C mais par le greffe du Tribunal de Commerce ;
- qu’ils n’indiquent pas à quelle date ils ont déménagé au […] ;
- qu’ils ne soutiennent pas avoir informé les demandeurs de cette dernière adresse ;
- que le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation du 22 septembre 2021, contre lequel les époux Z ne formulent aucun grief, n’aurait pas été en mesure de déterminer qu’ils résidaient au […] puisqu’il a expliqué dans son procès-verbal de recherches infructueuses que selon le voisinage, ils avaient quitté leur domicile « à la cloche de bois » et qu’il n’existait aucune adresse connue de la mairie, ni de la police municipale, ni du service des annuaires.
Enfin, le seul préjudice susceptible d’avoir été causé par la prétendue faute des défendeurs est la perte de chance de ne pas avoir pu se défendre en première instance, et cette perte de chance, qui doit être déterminée et le cas échéant évaluée en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s’instaurer entre les époux Z et le liquidateur judiciaire devant le Tribunal de Commerce, est inexistante, en l’absence de toute probabilité de succès de l’unique moyen de rejet de l’action en faillite personnelle que les demandeurs développent sommairement dans le cadre de la présente instance, à savoir un moyen de fond selon lequel ils n’auraient pas fait des biens ou du crédit de la SARL LKM2C un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, alors qu’ils ne contestent pas :
- les dépenses personnelles avec les fonds de la société retenues contre eux à hauteur de 53 000 euros ;
- le fonctionnement du compte courant d’associé de Mme Z en débit, ce qui est strictement prohibé, d’autant plus de manière prolongée pour une somme importante de plus de 200 000 euros.
S’agissant du recouvrement des actifs de la société en liquidation judiciaire, les demandeurs ne démontrent pas :
- que les créances mentionnées dans le bilan intermédiaire du 31 mai 2018 étaient toujours d’actualité lors de l’ouverture de la procédure collective ;
- que les défendeurs ont reçu le courriel du 18 octobre 2018 contenant la liste des appels de fonds qu’ils invoquent ;
- que ces appels de fonds pouvaient être recouvrés, ou les chantiers revendus à un autre constructeur de maisons individuelles, alors même que la mise en liquidation judiciaire de la SARL LKM2C a nécessairement impliqué une situation préjudiciable pour ses clients et qu’aucune poursuite d’activité n’a été autorisée ;
- que la SARL LKM2C disposait lors de sa mise en liquidation judiciaire d’une trésorerie susceptible de financer les démarches nécessaires pour un recouvrement d’actifs.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les demandeurs ont pu discuter le passif, les défendeurs versant aux débats des formulaires de contestation remplis par Mme Z.
Aucune faute ne saurait dans ces conditions être retenue contre les défendeurs à cet égard.
En tout état de cause, le seul préjudice susceptible d’être en lien avec l’absence de recouvrement des actifs est financier, et celui-ci n’est pas distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire, de sorte que les époux Z ne sont pas admis à en réclamer l’indemnisation (en ce sens, dernièrement, Com. 29 mars 2023, numéro 21-20683).
Enfin, et à titre superfétatoire, dans la mesure où les époux Z ne démontrent pas avoir réglé les causes du jugement de faillite personnelle, les défendeurs ne sauraient être condamnés à leur payer une quelconque somme à ce titre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les époux Z seront déboutés de leurs demandes.
6
Les défendeurs ne caractérisent aucun préjudice qui leur aurait été causé par l’action en justice exercée contre eux par les époux Z, de sorte que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, nécessairement fondée sur l’article 1240 du Code Civil, sera rejetée.
Les époux Z, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Tenus aux dépens, ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SELARL AC FLOREK et Maître AC une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur AA Z et Madame X Y de leurs demandes ;
DEBOUTE la SELARL AC FLOREK et Maître AB AC de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AA Z et Madame X Y aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AA Z et Madame X Y à payer à la SELARL AC FLOREK et Maître AB AC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise TIRTAINE Agnès BOISSINOT
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