Annulation 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 11 déc. 2018, n° 17MA04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA04676 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2017, N° 1504441 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 17MA04676
___________
SOCIETE RES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Y Z
Rapporteure AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur public La cour administrative d’appel de Marseille ___________
9ème chambre Audience du 27 novembre 2018 Lecture du 11 décembre 2018 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eole-Res a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler les deux arrêtés du 10 février 2015 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer les permis de construire en vue de l’édification de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Pradelles-Cabardès et Labastide-Esparbaïrenque, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer les permis demandés, à défaut, de réexaminer les demandes de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1504441 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, la société Res, représentée par LPA-CGR avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2017 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 10 février 2015 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer des permis de construire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer les permis demandés, à défaut, de réexaminer les demandes de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen invoqué dans son mémoire transmis le 13 octobre 2016, lequel n’a pas été visé, ni analysé ;
- il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur la compatibilité du projet réduit aux seules éoliennes B 4 à B 6 projetées sur le territoire de la commune de Labastide-Esparbaïrenque avec les intérêts paysagers dès lors que ces ouvrages sont des installations divisibles, entachant ainsi le jugement attaqué d’irrégularité ;
- les premiers juges se sont abstenus de qualifier le caractère et l’intérêt que présentent le village de Pradelles-Cabardès et le hameau de Jouys, faisant obstacle à l’implantation des éoliennes ;
- l’implantation d’éoliennes est compatible avec les lieux avoisinants ;
- le projet ne porte pas d’atteinte paysagère, ni patrimoniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le ministre de la cohésion de territoires conclut au rejet de la requête.
Il s’en rapporte au mémoire produit par le préfet de l’Aude en première instance qui soutenait que les moyens soulevés par la société Eole-Res n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y Z,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Me Dahéron, représentant la société Res.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2018, présentée pour la société Res.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés distincts du 10 février 2015, le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à la société Eole-Res un permis de construire en vue de l’implantation, sur un terrain d’assiette situé les territoires des communes de Pradelles-Cabardès et de
Labastide-Esparbaïrenque, d’un parc éolien dénommé « projet éolien de la Braquette » composé de deux séries de trois aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de chacune de ces deux communes. Par le jugement dont relève appel la société Res, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de l’Aude sur ses recours gracieux reçus le 9 avril 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2016 à 11 heures 50, préalablement à la clôture de l’instruction fixée par ordonnance du président du tribunal du 9 septembre 2016, le jour même à 12 heures, la société Eole-Res demandait au tribunal d’annuler « à tout le moins » l’arrêté relatif aux éoliennes B 4 à B 6, soit celles situées sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès, en faisant valoir que les arguments du préfet à l’appui de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme manquaient en fait s’agissant de ces trois éoliennes. En jugeant, après avoir apprécié la qualité du site naturel et l’impact de l’ensemble du projet sur ce site, que « l’implantation des six aérogénérateurs du projet du parc éolien de la Braquette méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme », les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu aux conclusions et aux moyens développés dans ce mémoire par la société requérante, sans qu’il puisse leur être reproché de ne pas avoir précisément répondu à chacun de ses arguments. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du rejet des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2016 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet du parc éolien de la Braquette comportant six aérogénérateurs d’une altitude en bout de pâles de 130 mètres, doit être implanté au nord du département de l’Aude, sur le versant sud de la Montagne Noire qui constitue une barrière naturelle dont le relief très accidenté culmine à 1 211 mètres au pic de Nore, site touristique. Le terrain d’implantation envisagé est situé sur une ligne de crête d’une hauteur d’environ 800 mètres, pour partie dans la forêt domaniale de Soulanes de Nore sur le territoire de la commune de Labastide-Esparbaïrenque, où est prévue l’édification de trois éoliennes et, pour partie dans la forêt communale de Pradelles-Cabardès, en dehors du parc régional naturel du Haut-Languedoc, s’agissant des trois autres éoliennes. S’il ressort de l’étude d’impact elle-même et du volet paysager la complétant, joints aux demandes de
permis, que le terrain d’assiette du parc projeté s’inscrit dans un périmètre plus large comportant des monuments historiques situés sur les communes de Labastide-Esparbaïrenque (ancienne église de Cupserviès et église Saint-André), de Mas-Cabardès (clocher de l’église et croix), de Roquefère (château), de Pradelles-Cabardès (église Saint-A-B), de Lastours (ruines des châteaux) et à proximité des sites classés de Cubserviès et du hameau de Quintaine, la zone d’implantation du projet litigieux était incluse dans l’ancienne zone de développement de l’éolien (ZDE) sur les communes de Labastide-Esparbaïrenque, Pradelles-Cabardès et Cabrespine et, à ce titre, d’autres parcs éoliens sont déjà implantés dans un périmètre de vingt kilomètres, notamment à proximité immédiate du projet, tel que le parc éolien du Haut-Cabardès comprenant seize aérogénérateurs. De surcroît, au sommet du pic de Nore lui-même, un puissant émetteur d’une hauteur de 102 mètres a été édifié. Ces marques d’anthropisation affectent, en conséquence, déjà en partie la qualité du site et du paysage.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager annexé aux demandes de permis de construire, que la société pétitionnaire a entendu, par le choix du nombre des ouvrages, leur orientation, les distances fixées entre les machines et par rapport au parc éolien existant, inscrire son projet dans le prolongement du parc du Haut-Cabardès, tout en tenant compte de l’impact du parc envisagé sur l’intérêt des lieux, de la présence du réseau hertzien de TDF, de la marge de recul de 500 mètres par rapport aux habitations et de la topographie des lieux.
6. Contrairement à ce qu’a soutenu, en première instance, le préfet de l’Aude et que le ministre de la cohésion du territoire s’est approprié, quand bien même les ouvrages projetés présentent une hauteur supérieure à celle des éoliennes formant l’ancien parc du Haut-Cabardès et que leur orientation ne suit pas l’axe de celui de ce parc, l’implantation des éoliennes B 4 à B 6, sur le territoire de la commune du même nom, indissociable du relief du site, s’inscrivent visuellement dans la continuité du parc existant qu’il complète par une faible densification. Ainsi, depuis le belvédère de l’autoroute 61 qui s’ouvre sur la cité médiévale de Carcassonne, la plaine et la montagne Noire, le parc projeté qui prolonge le parc du Haut-Cabardès resterait, ainsi que les autres centrales éoliennes, faiblement perceptible compte tenu de la distance. Depuis les monuments historiques situés sur la commune de Labastide-Esparbaïrenque, de Mas-Cabardès, de Roquefère, de Pradelles-Cabardès et les sites classés, le projet envisagé ne serait pas visible en raison soit du relief accidenté, soit du masque végétal existant, ou du moins visible que de manière très limitée depuis le hameau de Quintaine et le site des châteaux de Lastours.
7. En revanche, les éoliennes B 1 à B 3, sur le territoire de la commune de Labastide- Esparbaïrenque, en dépit de leur nombre limité, formeraient, en raison de leur implantation, un groupe distinct en rupture avec les éoliennes situées sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès et qui occuperaient en s’étirant vers l’Ouest, un linéaire important en contrebas du pic de Nore. Depuis, le site classé de Cubserviès, les mêmes éoliennes formeraient une barrière à l’horizon sud portant ainsi une atteinte à la qualité du site naturel et des lieux avoisinants.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de délivrer un permis de construire à la société requérante en vue de l’implantation des trois éoliennes B 4 à B 6 et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès, le préfet de l’Aude a méconnu les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et entaché d’illégalité l’arrêté du 10 février 2015 correspondant. En revanche, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en refusant, par son autre arrêté de la même date, de lui délivrer un permis de
construire en vue de l’implantation des trois éoliennes B 1 à B 3 et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Labastide-Esparbaïrenque. En conséquence, la société Res est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 10 février 2015 concernant le projet implanté sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
10. Eu égard à ses motifs et à l’absence de demande de substitution de motifs ainsi que de changement dans les circonstances de fait, l’exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance à la société Res du permis de construire sollicité en vue de l’édification d’un parc de trois aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Etat (préfet de l’Aude) de délivrer cette autorisation de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Res et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2017 en tant qu’il a rejeté la demande de la société Eole-Res tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2015 du préfet de l’Aude refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification de trois aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2015 du préfet de l’Aude mentionné à l’article 1er est annulé.
Article 3 : ll est enjoint à l’Etat (préfet de l’Aude) de délivrer à la société Res le permis de construire demandé en vue de l’édification de trois aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Pradelles-Cabardès, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Res une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Res est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Res et à la ministre de la cohésion du territoire et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme Y Z, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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