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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 juil. 2020, n° 17/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03517 |
Texte intégral
E
R
CONSEIL DE PRUD’HOMMES I
O
DE PARIS
T
SERVICE DU DÉPARTAGE U
27, rue I Blanc C
E
[…]
Tél : 01.40.38.52.39 E
E
I
P
ME O
C
SECTION Encadrement chambre 1
N° RG F 17/03517 -
N° Portalis 3521-X-B7B-JLWG4
N° de minute : D/BJ/2020/898
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
N° RG F 17/03517 No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2020 en présence de Madame Monya ELMIR, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Madame Nelly CAYOT, Présidente Juge départiteur Monsieur Kamel AOURAGH, Conseiller Salarié
Assesseur
assistée de Madame Monya ELMIR, Greffière
ENTRE
M. Y X
[…]
75012 PARIS Assisté de Me Gepy KOUDADJE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
SA […]
[…]
Représentée par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
352I-X-B7B-JLWG4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 09 mai 2017
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 17 mai 2017
- Audience de conciliation le 13 juillet 2017 renvoi au 31 octobre 2017.
- Audience de départage sur les mesures provisoires le 09 janvier 2018
- Ordonnance de départage le 15 février 2018: Par ces Motifs : que cette décision est provisoire et exécutoire par provision, qu’elle n’est susceptible de recours qu’ 'en même"Dit temps que le jugement sur le fond, conformément à l’article R. 1454-16 du code du travail.
ORDONNE à la SA […] de produire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, les pièces suivantes :
- Bulletins de paie de Madame A B de février 2004, septembre 2004, avril 2005, juillet 2005, septembre 2005, août 2006, novembre 2006, août 2007, septembre 2009, août 2010, avril 2011, janvier 2012, avril 2012, juillet 2012, décembre 2012 et juin 2013.
- Bulletins de paie de Madame C D de novembre 2004, mai 2005, mars 2007, juin 2008, mars 2010, avril
2011 et novembre 2012.
-Bulletins de paie de Monsieur E F de novembre 1998, novembre 2002, novembre 2003, novembre 2006, décembre 2007, octobre 2008, janvier 2009, mars 2010, mai 2012 juillet 2012 et août 2012.
- Bulletins de paie de Monsieur O P Q de janvier 1997, mars 2003, février 2007, mars 2008, septembre 2008, novembre 2009, mars 2010. novembre 2010, juillet 2011, février 2012, mars 2013, mai 2014, avril
2015 et mai 2016.
- Bulletins de paie de Monsieur G H de novembre 2003, novembre 2006, janvier 2009, avril 2010 et septembre 2013.
- Bulletins de paie de Monsieur I J de novembre 2006, décembre 2008 et juillet 2014
- Bulletins de paie de Madame K L de septembre 2007, novembre 2008 et juillet 2011
- Bulletins de paie de Monsieur R I S T de juillet 2011, novembre 2012, mai 2013 et mai
2014.
- Bulletins de paie de Monsieur M N de mars 2007, mai 2007, août 2007, décembre 2007, avril 2008, juillet 2008, février 2009 et avril 2009.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
DIT qu 'il sera tiré toute conséquence en cas de carence ou de refus de la SA […].
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de jugement du 10 septembre 2018 à 13 heures salle n° A12, 1er étage la présente décision valant convocation.
Réserve les dépens."
- Audience de jugement le 10 septembre 2018 avec renvoi au 26 novembre 2019, 30 septembre
2019 puis au 12 novembre 2019
- Partage de voix prononcé le 12 novembre 2019
- Débats à l’audience de départage du 30 juin 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
Fixer la moyenne des salaires à 8.556 euros bruts
-
N° RG F 17/03517 N° Portalis 3521-X-B7B-JLWG4 -2
- Rappel de salaire relatif à la majoration légale de salaire afférente aux heures supplémentaires payées sous forme de prime au taux normal 8 726,00 €
Rappel de salaires en raison de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée du 16 novembre 2016 au 02 décembre 2016 3 972,15 € Brut
- Congés payés afférents 397,21 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 19 861,00 € Brut
- Congés payés afférents
- Indemnité compensatrice de congés payés non pris (22,5 jours) 1986,10 € Brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement 6 874,87 € Brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 154 008,00 € Brut
368 000,00 €
- Dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement 102 672,00 €
- Dommages et intérêts en réparation de la perte de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance . 972,00 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des heures travaillées au delà durée légale hebdomadaire de 35 heures non rémunérées ainsi que des repos compensateurs non pris
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 25 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 43 032,00 €
5 000,00 €
Demande présentée en défense par la SA […] :
- A titre principal : In limine litis : Ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de la décision pénale
- A titre subsidiaire : Débouter Monsieur X
Répétition de l’indu
- Article 700 du Code de Procédure Civile 78 035,20 €
5 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes à l’encontre de la société anonyme Ellipses Edition Marketing suite à son licenciement pour faute lourde du 2 décembre 2016. Le 27 mai 2019, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le salarié des poursuites engagées par le ministère public suite à la plainte de la société Ellipses Edition Marketing déposée à l’encontre du salarié.
Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 12 novembre 2019. Devant la formation de départage, le salarié a présenté les demandes rappelées ci-dessus et en application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur le procès civil.
Il en résulte que le dépôt d’une plainte n’oblige pas à surseoir à statuer mais qu’il demeure une possibilité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
No RG F 17/03517 – No Portalis 3521-X-B7B-JLWG4
-3
En l’espèce, le ministère public n’a pas fait appel du jugement de relaxe du 27 mai 2019 qui est donc définitif et l’appel formé par la société Ellipses Edition Marketing peut éventuellement aboutir à une condamnation du salarié à des dommages intérêts qui devront être distincts de la somme revendiquée au titre de la répétition de l’indû dans le cadre de sa demande reconventionnelle ainsi il n’est pas d’une bonne administration de la Justice de retarder encore
l’issue de la procédure prud’homale.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée.
L’article L. 1235-1 du Code du travail prévoit qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde qui fonde le licenciement du salarié n’est caractérisée que lorsqu’est relevée l’intention de nuire du salarié vis à vis de l’employeur ou de l’entreprise ce qui implique l’intention de lui porter préjudice et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable.
Il ressort du domaine d’application de l’autorité de la chose jugée que la décision de relaxe prise par le juge répressif qui s’est borné à constater l’absence de l’un des éléments constitutifs de
l’infraction reprochée à un salarié ne prive pas le juge civil du pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis et de conclure le cas échéant à l’existence d’une faute lourde.
En l’espèce, sur la poursuite d’abus de confiance à l’encontre du salarié pour avoir entre le ler janvier 2009 et le 1er juillet 2016 détouné au préjudice de la société Editions Marketings Ellipses des fonds pour un montant minimum de 110 382.69 euros, en l’espèce en virant ou en faisant virer sur son compte personnel des sommes qui ne lui étaient pas dues justifiées notamment par de faux bulletins de salaire, des fausses factures ou des fausses notes de frais, le tribunal a jugé qu’il n’était pas démontré que les sommes virées au salarié étaient injustifiées par la fausseté des bulletins de paie, des factures, des notes de frais qui n’était pas prouvée et qu’en conséquence l’infraction étant insuffisamment caractérisée, il convenait de prononcer la relaxe.
Il a donc été jugé que les versements litigieux au bénéfice du salarié n’étaient pas injustifiés après un débat dont le jugement fait état autour du paiement des heures supplémentaires sous forme de prime et le jugement vise également expressément les versements au titre de remboursement de frais. Il convient en conséquence, en raison d’un défaut de matérialité, de rejeter le premier grief visé à la lettre de licenciement en ce qui concerne les « primes sur objectifs » ou « primes exceptionnelles »versées au profit du salarié sans autorisation ainsi que le troisème grief concernant l’utilisation de notes de frais pour obtenir le remboursement de frais exposés à titre personnel pour des besoins personnels.
Il subsiste le 2éme grief visé à la lettre de licenciement et concernant les « primes sur objectifs »ou "primes exceptionnelles versées à des membres de l’équipe du salarié sans autorisation. Dans le cadre de son audition le 18 mai 2018 devant les services de police le représentant de la société a déclaré que des salariés avaient pu bénéficier de prime en paiement d’heures supplémentaires quelques années auparavant mais que ces paiements avaient toujours reçu son accord explicite. Au cours de la confrontation devant les services de police, le salarié a déclaré qu’il décidait du paiement des primes au titre des heures supplémentaires du temps du père de l’actuel dirigeant et que c’est son fils qui en décidait depuis 2015. La totale autonomie du salarié est confirmée par l’attestation du fondateur des éditions et dans ses conclusions l’actuel dirigeant indique avoir maintenu avec le salarié les relations préexistantes avec son père. Il n’est donc pas démontré que des instructions aient été données au salarié pour modifier ses mtéhodes de travail et dès lors un doute existe quant au caractère légitime du reproche tenant au défaut d’autorisation concernant les paiements de primes aux membres de l’équipe du salarié.
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En application de l’article L. 1232-6 du Code du travail, les autres griefs avancés par la défenderesse et qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement n’ont pas à être examinés. En conséquence, le licenciement ne repose pas sur des griefs réels et sérieux et le licenciement est donc, au-delà de la faute lourde, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié réclame non pas le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées mais le paiement de la majoration qui ne lui a pas été réglée lors du paiement de ces heures supplémentaires sous forme de prime. Cette demande repose sur la preuve que les primes ont bien été versées en paiement d’heures supplémentaires effectuées puisque l’absence de preuve du caractère injustifié du versement des primes déjà retenu ne peut valoir pour autant comme preuve de la réalité d’heures supplémentaires effectuées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter au juge des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié ne produit pas d’élément précis sur les heures supplémentaires qu’il aurait accomplies et il ne peut sérieusement prétendre avoir pointé alors que selon ses déclarations faites à la Police le 3 juillet 2008 il se rendait deux jours par semaine sur le lieu de son travail et les autres jours déclarait ses horaires.
La demande au titre de la majoration due pour les heures supplémentaires est infondée et le salarié doit donc être débouté de sa demande en paiement au titre de la majoration pour heures supplémentaires, au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice du fait des heures travaillées au-delà de la durée légale de travail et non rémunérées ainsi que des repos compensateur non pris et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le salaire brut de base à retenir est de 6 620,40 euros.
En conséquence en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il est fait droit
à la demande du salarié au titre du rappel de salaire sur mise à pied à hauteur de 3 150 euros et 315 euros d’indemnité de congés payés afférente, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 19 861 euros et 1 986,10 euros d’indemnité de congés payés. Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité limitée à 18 mois de salaire est de 119
167,20 euros. Il doit également être fait droit à la demande au titre de l’indemnité de congés payés restant due dans les montants sollicités.
Au regard du préjudice causé par la rupture du contrat de travail en tenant compte de l’ancienneté du salarié et de sa situation personnelle et professionnelle, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 120 000 euros.
Au regard des conditions qui ont accompagné le départ brutal du salarié, sans tenir compte de la procédure pénale qui donnait la possibilité au prévenu relaxé de solliciter une indemnisation à ce titre, il convient de lui allouer des dommages intérêts d’un montant de 10 000 euros.
Le salarié ne peut imputer à l’employeur la totalité du coût de la mutuelle à défaut de portabilité et il est donc débouté de sa demande.
La défenderesse est condamnée à rembourser à pôle emploi les allocations chomage sur le fondement de l’article L. 1235-4 du Code du travail à hauteur d’un mois.
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--5
Elle est déboutée de sa demande reconventionnelle pour les motifs justifiant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en conséquence de l’absence d’un indû versé au salarié.
La société défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et il convient de la débouter de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la demande mais elle est limitée à la somme totale de 150 000 euros sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes présidé par la juge du départage, statuant seule après avoir recueilli l’avis du conseiller présent, par jugement contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société anonyme Ellipses Edition marketing à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- Rappel de salaires du 16 novembre 2016 au 02 décembre 2016 3 150,00 €
- Congés payés afférents 315,00 €
19 861,00 € Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 1 986,10 €
6 874,87 €
- Indemnité compensatrice de congés payés non pris (22,5 jours) 119 167,20 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement
120 000,00 €Indemnité pour licenciement sans cause réelle et série
- Dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement 10 000,00 €
- Indemnité frais irrépétibles 1 500,00 €
Condamne la société anonyme Ellipses Edition Marketing à rembourser à pôle emploi un mois d’allocations ;
Condamne la société anonyme Ellipses Edition Marketing aux dépens ;
Déboute la société anonyme Ellipses Edition Marketing de toutes ses demandes ;
Ordonne l’exécution povisoire à hauteur de 150 000 euros,
Déboute Monsieur Y X de ses autres demandes.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE CHARGEE DE LA MISE A DISPOSITION Nelly CAYOT Monya ELMIR
Cayet
-6 No RG F 17/03517 No Portalis 3521-X-B7B-JLWG4
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
[…]
N° R.G. N° RG F 17/03517 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLWG4
M. Y X
C/
SA […]
Jugement prononcé le : 20 juillet 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 20 juillet 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. Y X
P/ Le directeur de greffe L’adjoint administratif
DE
A SE MEN
Service
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