Confirmation 17 janvier 2024
Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 mars 2023, n° 2021018252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021018252 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE RAVET & Associés – Maître
Yves-Merie RAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2021018252
ENTRE :
1) M. X Y, demeurant 28th May Street, n°3, 29/30, AZ1000 Baku
(Azerbaidjan) 2) SARL de droit turc MIRC Z AA (anciennement dénommée Interinfra Z AA AB AC Limited Sirketi) Intervenant Volontaire, dont le siège social est Zekeriyakoy Mahallesi Hanimeli Sk, N°16/1, Sariyer à […] (Turquie) Parties élisant domicile au Cabinet RAVET & Associés 11 rue Saint Florentin 75008
PARIS
Partie demanderesse : assistée de Maître Benjamin GALLO Avocat (K61) et comparant par la SELARL RAVET & Associés Maître Yves-Marie RAVET Avocat
(P209)
ET:
1) M. AD AE, demeurant 11 bis place de la Nation 75011 Paris
2) SA de droit Suisse MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG, dont le siège social est […] (Suisse) Partie défenderesse assistée de Me BITAN Aline Avocat (B422) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. M. Y X est un homme d’affaires de nationalité française résidant en […]. La SARL de droit turc MIRC Z AA (ci-après MIRC TURQUIE) a pour actionnaires M. X et M. AD à hauteur de 50% des parts chacun. La SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG de droit suisse (ci- après MIRC AG) a pour activité la construction, l’exploitation et l’entretien de raffineries de pétrole. M. AD est actionnaire unique et membre de son conseil d’administration.
2. Selon M. X, le 13 mai 2016, ce dernier consent à M. AD et MIRC AG un prêt de 400 000 US$ pour le démarrage d’un projet de raffinerie en Irak. Les 25 avril et 7 juin 2017, M. AD se porte caution de MIRC TURQUIE et de M. X pour la bonne exécution de deux contrats de transport. M. X préte également une somme de 50 000 € à M. AF, étranger à la cause, qui ne l’a pas remboursé, alors que M. AD lui en avait garanti le remboursement.
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N° RG: 2021018252 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
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3. Selon M. X, malgré plusieurs tentatives de résolution amiable, et une signification de mise en demeure du 4 juin 2020, M. AD, tout en reconnaissant les sommes dues, ne procède à aucun remboursement.
4. C’est dans ces conditions que M. X engage la présente instance et attrait MIRC TURQUIE dans la cause en tant qu’intervenant volontaire.
Procédure
5. Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2021, signifié à personne se disant habilitée pour M. AD, et, signifié le 31 mars 2021 selon les dispositions de l’article 684 CPC et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, pour MIRC AG, M. X assigne M. AD et MIRC AG devant le tribunal de céans.
6. M. X et MIRC TURQUIE, par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 février 2023, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217, 1341, 1343-2, 1905 à 1914 et 2288 et suivants du Code civil,
A titre préalable,
- DECLARER la société la société de droit turque MIRC Z AA recevable en son intervention volontaire à l’instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris enregistrée au rôle général sous le numéro 2021018252,
- JUGER Monsieur Y AG recevable et bien fondé ;
In limine litis,
- DEBOUTER Monsieur AE AH et la société Maison International Refinery
Company AG de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir; DEBOUTER Monsieur AE AH et la société Maison International Refinery
-
Company AG de l’ensemble de leurs exceptions d’incompétence ;
A titre principal,
- DEBOUTER, Monsieur AI AH et la société Maison International Refinery Company AG de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER, solidairement Monsieur AI AH et la société Maison
International Refinery Company AG à payer à la société de droit turc MIRC Z AA et à Monsieur Y AG la somme de 422.058,46 € au titre du contrat de prêt du 13 mai 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 24 février 2020 ;
- CONDAMNER, Monsieur AI AH à payer à la société de droit turque MIRC Z AA et à Monsieur Y AG la somme de 80.197,54 € au titre du contrat de cautionnement du 25 avril 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 24 février 2020 ;
- CONDAMNER, Monsieur AI AH à payer à la société de droit turque MIRC
Z AA et à Monsieur Y AG ou à la société MIRC Turquie la somme de 81.885,91 €, au titre du contrat de cautionnement du 7 juin 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 24 février 2020
A كس
N° RG: 2021018252 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
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- CONDAMNER, Monsieur AI AH à payer à Monsieur Y AG la somme de 50.000 € au titre de son engagement de porte-fort du remboursement du prêt consenti le 27 aout 2018 par Monsieur Y AG au profit de Monsieur AJ AK, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 24 février 2020 ;
- CONDAMNER, Monsieur AI AH à rembourser à Monsieur Y AG la quote-part des frais de fonctionnement de la société de droit turque MIRC Z AA à hauteur de sa participation au capital de celle-ci, soit 50%, correspondant à ce jour à une somme d’au moins 80.000 € à parfaire ;
- ORDONNER, à Monsieur AH d’exécuter le contrat du 13 mai 2016, et de procéder à la réitération des actes de cession au profit de Monsieur AG de 1% des titres composant le capital social de la société MIRC Suisse (sic);
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur AI AH et la société Maison International Refinery
Company AG à payer chacun à la société de droit turque MIRC Z AA et à Monsieur Y AG la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur AI AH et la société Maison International Refinery
Company AG aux entiers dépens.
7. M. AD et MIRC AG, par conclusions du 11 janvier 2023 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de:
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande Monsieur Y X, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur AE AD à lui payer la somme de 50.000 € au titre de son soi-disant engagement de porte-fort du remboursement du prêt consenti le 27 août 2018 par Monsieur Y X au profit de Monsieur AJ AF, au bénéfice de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris.
A titre subsidiaire, si le Tribunal de Commerce de céans se déclarait compétent,
Déclarer Monsieur Y X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir concernant sa demande, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur AE
AD à lui payer la somme de 50. 000 € au titre de son soi-disant engagement de porte-fort du remboursement du prêt consenti le 27 août 2018 au profit de Monsieur AJ AF.
Déclarer Monsieur Y X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir concernant sa demande, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur AE
AD à lui payer la somme de 95.000$ (soit 80.197,54 €) au titre du contrat de cautionnement du 25 avril 2017.
Déclarer Monsieur Y X et la société MIRC TURQUIE irrecevables pour défaut d’intérêt à agir concernant leur demande, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur AE AD à lui payer la somme de 97.000$ (soit 81. 885,91 €) au titre du contrat de cautionnement du 7 juin 2017. Se déclarer incompétent pour connaître de la demande Monsieur Y
X, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur AE AD à lui payer la somme de 400. 000$ (soit 337.646,77€) au titre du prêt consenti le 13 mai 2016, au bénéfice de la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris. of се
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Déclarer Monsieur Y X irrecevable pour cause de prescription en sa demande de condamnation de Monsieur AE AD d’exécuter le contrat du 13 mai 2016 et de procéder à la réitération des actes de cession à son profit de 1 % des titres correspondants composant le capital social de la société MIRC SUISSE.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Y X comme mal fondé en ses demandes à l’encontre de Monsieur AE AD sur la base du prêt de 50. 000 € consenti le 27 août 2018 par Monsieur Y X, au profit de Monsieur AJ AF, sur la base du contrat de cautionnement du 25 avril 2017 et sur la base du contrat de cautionnement du 7 juin 2017. Débouter Monsieur Y X comme mal fondé en sa demande tendant obtenir (sic) la condamnation de Monsieur AE AD et de la société MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG, (MIRC) à leur rembourser le prêt du 13 mai 2016 de 400.000 dollars (soit 337.646,77€) les […].000 $ (soit 40.517,61€) au titre des prestations conseil et les 52.000$ (soit 43.894,08 €) demandés correspondant à 13% d’intérêts sur 15 jours Débouter Monsieur Y X et la société MIRC TURQUIE en l’ensemble de leurs autres moyens, prétentions et actions, comme mal fondé. Juger qu’il n’y a lieu à assortir de l’exécution provisoire le jugement à intervenir et en conséquence, écarter cette demière.
Condamner Monsieur Y X et la société MIRC TURQUIE à payer chacun à Monsieur AE AD et à la société MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG, (MIRC) la somme de 5.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du
C.P.C, ainsi qu’à succomber aux entiers dépens
8. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
9. A l’audience du 8 janvier 2023, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir
10. M. AD et MIRC AG, défenderesses au principal, demanderesses aux exceptions et fins de non-recevoir, soutiennent que :
-Le prêt de 50 000 € consenti par M. X à M. AF est un acte entre personnes physiques. L’engagement allégué de M. AD en tant que porte-fort du remboursement de ce prêt est de la compétence du tribunal judiciaire
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A titre subsidiaire, la demande est irrecevable car M. X ne démontre pas l’engagement de M. AD et doit donc être débouté pour défaut d’intérêt à agir.
-M. AD s’est porté caution le 25 avril 2017 d’une somme de 95 000 $ US due par une société tierce à MIRC TURQUIE et non à M. X qui n’en est pas bénéficiaire en cas de non-paiement.
Il doit donc être débouté de cette demande pour défaut d’intérêt à agir.
-M. AD s’est porté caution d’une somme de 97 000 $ US le 7 juin 2017 envers MIRC Turquie. Or M. X ne prouve pas qu’il pouvait agir pour le compte de
MIRC Turquie et être bénéficiaire de la caution.
Il doit donc être débouté de cette demande pour défaut d’intérêt à agir.
-M. X a consenti un prêt de 400 000 $ US le 13 mai 2016 à MAISAN INTERNATIONAL RAFINERY COMPANY et M. AD. Le tribunal est incompétent car MM X et AD interviennent dans cet acte à titre personnel et ne sont pas commerçants. Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent.
-L’acte de prêt du 13 mai 2016 stipulait qu’en cas de non remboursement à la date prévue du 31 mai 2016, M. X deviendrait propriétaire de 1% des actions de MIRC AG. M. X a exprimé sa demande par ses conclusions du 2 février 2022, donc plus de 5 années aprés la date du 31 mai 2016. Sa demande est donc irrecevable pour cause de prescription.
11. M. X et MIRC Turquie, demanderesses au principal, défenderesses aux exceptions et fins de non-recevoir répliquent que :
-Pour le contrat de cautionnement du 25 avril 2017, l’article 4 stipule que le paiement sera effectué sur le compte de M. X. Par courriel du 7 avril 2020, M. AD a reconnu sa dette envers M. X. Ce demier a donc intérêt à agir.
- Pour le contrat de cautionnement du 7 juin 2017, M. AD s’est porté garant au profit de la bonne exécution d’un contrat de transport au profit de MIRC Turquie, qui a donc intérêt à agir.
-Sur l’irrecevabilité pour prescription, aucune limite de délai n’a été stipulée dans l’acte pour l’attribution de 1% des actions de MIRC AG. De plus M. AD a reconnu sa dette, ce qui interrompt la prescription, et l’assignation a été effectuée le 30 mars 2021 soit dans la limite du délai de 5 ans.
-Le prêt de 400 000 $ US du 13 mai 2016 a été effectué par M. X au profit de
M. AD et de MIRC Turquie pour le démarrage d’un projet de construction de raffinerie, qui est un acte de commerce. Le tribunal de commerce est donc compétent.
-Sur le prêt de 50 000 € consenti par M. X à M. AF, M. X s’en remet au tribunal.
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Sur le fond
12. M. X et MIRC Turquie, demanderesses au principal font valoir que M. AD
a reconnu ses dettes à plusieurs reprises et exprimé sa volonté de les rembourser. Le contrat du 13 mai 2016 stipule que M. X prête à M. AD et MIRC AG la somme de 400 000 $ remboursable le 30 mai 2016, assortie d’un intérêt de 52000 $ et d’une somme de […] 000 $ à M. X au titre de sa prestation de conseil.
A défaut de paiement, M. X recevra 1% des titres de MIRC AG. Le paiement n’ayant pas été effectué, M. X demande au tribunal d’ordonner
l’attribution des titres à M. X.
De même le remboursement à M. X est dû pour les 2 contrats de cautionnement et le prêt à M. AF.
13. M. AD et MIRC AG, défenderesses au principal répliquent que :
-M. AD ne s’est jamais déclaré porte-fort du prêt à M. AF.
-M. X est mal fondé à demander le remboursement du prêt de 400 000 $ car
MIRC AG n’a pas été destinataire des fonds. M. X ne justifie pas des prestations de conseil demandées et le taux d’intérêt demandé est usuraire.
-La demande de quote-part de 50% des frais de MIRC Turquie n’a aucune justification.
Sur ce, la tribunal
14. La présente instance ayant été introduite aprés le 1er octobre 2016, mais pour un contrat conclu le 23 mai 2016, donc antérieurement à cette date, le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, pour le litige portant sur ce contrat ;
Sur la lol applicable
15. L’article 14 du contrat de prêt du 13 mai 2016, l’article 10 de l’acte de caution du 25 avril 2017, l’article 9 de l’acte de caution du 7 juin 2017, stipulent : « Tout différend relatif au contrat est soumis au droit français '> ;
16. Il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de loi pour déterminer la loi applicable;
Sur les exceptions d’incompétence
Sur la compétence concernant le contrat de prêt du 13 mai 2016 à M. AD et MIRC AG
Sur sa recevabilité
17. M. AD et MIRC AG soulèvent l’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire ; L’exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et comporte l’indication de la juridiction compétente selon la
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demanderesse à l’exception; elle est donc recevable ;
Sur son mérite
18. L’article 721-3 du code de commerce dispose: « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »;
19. L’article 15 du contrat de prêt stipule : « Le tribunal de commerce de Paris sera compétent pour tout litige relatif au contrat '> ;
20. Il n’est pas contesté que l’objet du prêt est un investissement de départ pour la construction d’une raffinerie de pétrole en IRAK, propriété de MIRC AG comme il est préalablement exposé au contrat à l’article A;
L’article F expose également que M. AD « en cas de défaut de paiement, subirait un préjudice certain dans le cadre de son activité professionnelle » ;
21. Il en résulte que tant M. X en tant que prêteur pour un projet industriel, que M.
AD en tant qu’actionnaire unique de MIRC AG sont des commerçants pour le contrat en cause;
22. En conséquence, le tribunal de commerce de Paris déboutera M. AD et MIRC
AG de leur demande d’incompétence au titre du prêt du 13 mai 2016 et se dira compétent;
Sur la compétence concernant le contrat de prêt du 27 août 2017 à M. AF
Sur sa recevabilité
23. M. AD et MIRC AG soulèvent l’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire ;
L’exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception;
24. M. AF n’étant pas attrait à la cause, et aucun élément sur son statut de personne physique par rapport à celui de commerçant, n’étant produit, le tribunal dira la demande d’incompétence de M. AD et MIRC AG non recevable et les en déboutera ;
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. X au titre du contrat de cautionnement du 25 avril 2017
25. L’article 4 du contrat de cautionnement du 25 avril 2017 stipule : « Le paiement sera effectué entre les mains de Monsieur Y X, sur le compte bancaire de son choix.
Monsieur X consentant personnellement le prêt avec ses deniers personnels, il est dès lors reconnu comme subrogataire de la créance ainsi détenue par MIRC
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Turquie » ;
26. Par ailleurs MIRC TURQUIE est intervenue comme intervenant volontaire à
l’instance ;
27. Par courriel du 7 avril 2020, versé aux débats, M. AD a reconnu sa dette envers
M. X, confirmant l’intérêt à agir de ce dernier ;
28. En conséquence le tribunal déboutera M. AD et MIRC AG de leur demande
d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. X au titre du contrat de cautionnement du 25 avril 2017;
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. X au titre du contrat de cautionnement du 7 juin 2017
29. L’article F de l’exposé préalable de l’acte de caution du 7 juin 2017, entre MIRC TURQUIE et M. AD, stipule : « Dans le cas où le transport n’interviendrait pas sous un délai de deux semaines, l’intégralité de la somme de 97 000 $ sera versée entre les mains de M. X agissant pour le compte de MIRC TURQUIE » ;
30. Il s’en déduit que pour ce contrat de cautionnement MIRC TURQUIE et M. X ont intérêt à agir ;
31. En conséquence le tribunal déboutera M. AD et MIRC AG de leur demande
d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. X au titre du contrat de cautionnement du 7 juin 2017;
Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription sur le contrat de prêt du 13 mai 2016 à M. AD et MIRC AG
32. Aux termes du contrat de prêt du 13 mai 2016, le remboursement de la somme prêtée devait avoir lieu le 31 mai 2016;
33. L’assignation de M. X envers M. AD et MIRC AG a été effectuée le 30 mars 2021, soit moins de 5 ans après la date de remboursement;
34. M. AD et MIRC AG seront donc déboutés de leur demande d’irrecevabilité pour prescription du contrat de prêt du 13 mai 2016;
Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 13 mai 2016
35. L’article 1134 du code civil, applicable au litige sur ce contrat, conclu avant la réforme du droit des obligations du 1er octobre 2016 dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites '> ;
36. En l’espèce, M. AD a reconnu par 5 courriels entre le 15 juin et le 4 octobre 2021, produits aux débats et non contestés, sa dette envers M. X;
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37. Le contrat stipule à l’article 6 que la somme prêtée s’élève à 400 000 $ US au titre du prêt, à laquelle s’ajoute un intérêt de 52 000 $ US, et une somme de […] 000 $ US au titre de la rémunération de M. X « pour ses prestations de conseil dans le cadre du Projet », soit un total de 500 000 $ ;
38. M. AD et MIRC AG soutiennent sans le démontrer que les fonds ne viendraient pas de M. X et auraient été versés à un tiers;
L’article 5 du contrat stipule cependant : « les Co-emprunteurs font leur affaire personnelle des relations pécuniaires qui les lient à leurs prestataires et partenaires professionnels » ;
39. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. AD et MIRC AG à payer à MIRC TURQUIE et M. X la somme de 500 000 $ US, soit 422 058,46 € au titre du contrat du 13 mai 2016, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la signification de la mise en demeure ;
Sur la demande en paiement au titre du contrat de cautionnement du 25 avril 2017
40. Le contrat de cautionnement stipule à ses articles 2 et 4 que son objet est le cautionnement personnel et solidaire de M. AD à hauteur de 95 000 $ US en cas de défaut de paiement pour un transport au profit de M. X ;
41. Selon plusieurs courriels cités supra, M. AD a reconnu sa dette ;
42. Dans leurs conclusions, ainsi qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, M. AD et MIRC AG sont taisants sur le paiement de cette caution, en réponse à la demande de M. X;
43. En conséquence, le tribunal condamnera M. AD à payer à M. X et MIRC TURQUIE la somme de 95 000 $ US soit 90 197,54 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la signification de la mise en demeure ;
Sur la demande en paiement au titre du contrat de cautionnement du 7 juin 2017
44. Le contrat de cautionnement stipule à l’article 2 que son objet est le cautionnement personnel et solidaire de M. AD à hauteur de 97 000 $ US en cas de défaut de transport envers MIRC TURQUIE ;
45. Il stipule également à l’article F de l’exposé préalable que M. X agit pour ce contrat, pour le compte de MIRC TURQUIE ;
46. Par plusieurs courriels cités supra, M. AD a reconnu sa dette ;
47. Dans leurs conclusions, ainsi qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, M. AD et MIRC AG sont taisants sur le paiement de cette caution, en réponse à la demande de M. X;
[…]. En conséquence, le tribunal condamnera M. AD à payer à M. X et MIRC TURQUIE la somme de 97 000 $US soit 81 885,91 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la signification de la mise en demeure ;
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JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
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Sur la demande en paiement d’une quote-part des frais de fonctionnement de MIRC Turquie
49. M. X ne produit aux débats aucune disposition à ce sujet dans les statuts de MIRC TURQUIE, ni aucun justificatif des frais soi-disant déboursés pour le fonctionnement de cette société ;
50. Interrogé à ce sujet à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, M. X répond qu’il s’agissait d’engagements verbaux ;
51. Il sera en conséquence débouté de sa demande de paiement par M. AD de la somme de 80 000 € au titre de sa quote-part des frais de fonctionnement de MIRC TURQUIE ;
Sur la demande de réitération des actes de cession de 1% des titres de MIRC AG
52. L’article 9 du contrat de prêt du 13 mai 2016 stipule : « En cas de défaut de versement du paiement à la date du remboursement, Monsieur X deviendra automatiquement propriétaire de 1% du capital social de MIRC AG. L’acquisition des actions ou parts sociales correspondant à 1% du capital social de MIRC AG se fera å titre gratuit. Le paiement restera entièrement dû » ;
53. Le paiement n’ayant pas été exécuté conformément à l’engagement contractuel, et aucun délai de caducité n’ayant été fixé pour cette disposition, le tribunal ordonnera à M. AD de procéder à la réitération des actes de cession au profit de M. X de 1% des titres de MIRC AG;
Sur les dépens
54. M. AD et MIRC AG succombant, seront condamnés à payer les dépens de
l’instance ;
Sur les frais irrépétibles
55. M. X et MIRC TURQUIE ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera M. AD et MIRC AG à leur payer à chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
56. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
57. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
58. Déboute M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG de leur demande d'incompétence au titre du prêt du 13 mai 2016 etS كسك
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JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
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se déclare compétent;
59. Dit non recevable la demande d’incompétence relatif au contrat du 27 août 2017 entre M. Y X et M. AJ AF, au profit du tribunal judiciaire de Paris et déboute M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG de leur demande à ce titre ;
60. Déboute M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. Y X au titre du contrat de cautionnement du 25 avril 2017
61. Déboute M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de M. Y X au titre du contrat de cautionnement du 7 juin 2017 ;
62. Déboute M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG de leur demande d’irrecevabilité pour prescription du contrat de prêt du 13 mai 2016
63. Condamne solidairement M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL
REFINERY COMPANY AG à payer à la SARL de droit turc MIRC Z AA_et M. Y X la somme de 500 000 $ US, soit 422 058,46 € au titre du contrat du
13 mai 2016, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2020;
64. Condamne M. AE AD à payer à la SARL de droit turc MIRC Z AA et M. Y X la somme de 95 000 $ US soit 90 197,54 €, au titre du contrat de caution du 25 avril 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du
4 juin 2020 ;
65. Condamne M. AE AD à payer à la SARL de droit turc MIRC Z AA et M. Y X la somme de 97 000 $ US soit 81 885,91 €, au titre du contrat de caution du 7 juin 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ;
66. Déboute M. Y X de sa demande de paiement par M. AE AD de la somme de 80 000 € au titre de sa quote-part des frais de fonctionnement de MIRC TURQUIE ;
67. Ordonne à M. AE AD de procéder à la réitération des actes de cession au profit de M. Y X de 1% des titres de MIRC AG;
68. Condamne M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG aux dépens;
69. Condamne M. AE AD et la SA MAISAN INTERNATIONAL REFINERY
COMPANY AG à payer à la SARL de droit turc MIRC Z AA et M. Y X, chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC;
70. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
71. Condamne M. AE AD et la SA de droit Suisse MAISAN INTERNATIONAL
REFINERY COMPANY AG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA. cher
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021018252
JUGEMENT DU JEUDI 16/03/2023
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 12
72. Rejette les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant M. AM AN, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AM AN, M. AO AP et Mme AQ AR Délibéré le 15 février 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AM AN, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Semper Le greffier Le président
二
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