Tribunal de grande instance de Versailles, 1er octobre 2019, n° 19/00068

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Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 1 octobre 2019

N° RG 19/00068 – N° Portalis DB22-W-B7D-OLVD

DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA AZUR, […]

[…], représenté par son Syndic en exercice, la société SERGIC 110 Avenue du Général Leclerc

[…]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. ICADE PROMOTION, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 784 606 576 27 rue Camille Desmoulins

[…]

représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

1


S.A. Z, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309 109/111 rue Victor Hugo

92532 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

Me Evelyne NABA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SMA SA, inscrite au RCS sous le numéro B 332 789 296, assureur de SICRA IDF 8 rue Louis Armand

[…]

représentée par Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de

VERSAILLES, avocat postulant

Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES au principal et à l’incident :

Madame A B-Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL

CELSIUS, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 494 791 908, SASU au capital de

80 000 euros dont le siège social est sis […], en vertu d’un jugement rendu le 29 mai 2017 par le Tribunal de Commerce d’ÉVRY

[…]

[…]

défaillante

X – Banque Populaire, SA au capital de 157 694 890,00 €immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 493 455 042

[…]

[…]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE

WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES

DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 01 octobre 2019, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame F, juge de la mise en état, assistée de
Monsieur D, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a pris sa décision sur le siège.

2


MOTIFS

Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,

Vu les articles 117, 118, 121 et 771 du code de procédure civile,

Vu les assignations en indemnisation les 20, 27 décembre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa AZUR aux sociétés ICADE PROMOTION, Z,

SICRA ILE DE France, SMA, X et à Maitre A B-Y liquidateur de la société CELSIUS ;

Vu les conclusions d’incident de la société SICRA notifiées les 13 mai et 1 juillet 2019 aux finser de nullité de l’assignation motif pris de l’absence d’habilitation du syndic à agir et de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA AZUR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de la société SMA venant aux droits de SAGENA notifiées le 27 juin 2019 aux fins de nullité de l’assignation motif pris de l’absence d’habilitation du syndic à agir et de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA AZUR à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de la société ICADE PROMOTION notifiées les 27 juin et 1er juillet 2019 aux fins de nullité de l’assignation motif pris de l’absence d’habilitation du syndic

à agir et de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA AZUR à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de la société Z notifiées les 1 juillet 2019 aux fins deer nullité de l’assignation motif pris de l’absence d’habilitation du syndic à agir et de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA AZUR à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de la société X notifiées les 1 juillet 2019,er

Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées le 13 septembre 2019 et le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2019, sollicitant le débouté, la condamnation in solidum de la société SICRA ILE-DE-FRANCE, la société ICADE et la société SMA à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles et aux dépens du présent incident sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2019 de la société ICADE PROMOTION constatant que la nullité de l’assignation a été couverte et demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2019 de la société SICRA constatant que la nullité de l’assignation a été couverte, se désistant de son incident et demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

3



Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2019 de la société Z constatant que la nullité de l’assignation a été couverte, se désistant de son incident et demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

le Juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire en date du 1 octobre 2019er

CONSTATE que l’irrégularité de l’assignation a été couverte et que les sociétés ICADE

PROMOTION, SICRA et Z se sont désistées de leur demande d’incident,

REJETTE les demandes prématurées faites au titre des frais irrépétibles et des dépens,

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 3 décembre 2019 pour conclusions des défendeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le par Madame F, Vice-Présidente, assistée de
Monsieur D, greffier, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

C D E F

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