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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne, 10 janv. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMESDE BOULOGNE-BILLANCOURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Audience publique du 10 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :
N° RG R 24/00177 – N° PortalisDC2T-X-B7I-B7LB
Monsieur SAINTIGNY, Président Conseiller (S)Monsieur DETOLLE, Assesseur Conseiller (E)
Formation de référé
Demandeur :X AD
assistés lors des débats Madame HERRERA, Greffier, et lorsdu prononcé de Madame ORLAC’H, Greffier, signataire dela présente ordonnance qui a été mise à disposition au greffede la juridiction
CONTRE
Entre :
Défendeur :S.A.R.L. DG NET
25/00003
Ordonnance Réputée contradictoireen premier ressort
Monsieur X Y Monsieur Z AA […] de Monsieur AB AC (Défenseursyndical ouvrier) DEMANDEUR
Et
Notification par LRAR aux parties le :
Copie certifiée conforme comportantla formule exécutoire délivréele à
S.A.R.L. DG […] DEFENDEUR
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE RÉFÉRÉ :- date de la réception de la demande : 25/09/2024 ;- date de la convocation du demandeur, par lettre simple : 25/09/2024 ;- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception : 25 Septembre2024 ;- débats à l’audience publique du 13 décembre 2024 ;- mise à disposition le 10 janvier 2025.
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le demandeur, Monsieur X AD, a été engagé le 5 mai 2011 par la société DG NET,défendeur, pour un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelé du 5 mai 2012 au 4 novembre 2012. Acompter du 5 novembre 2021, le contrat de travail se poursuit pour une durée indéterminée à plein tempsen qualité d’agent de service.
Régulièrement, l’employeur, la société DG Net, ne paye pas les salaires du demandeur en temps et enheure. Ainsi le 21 mai 2024, par courrier recommandé, Monsieur AD demande son salaire du moisd’avril 2024 qui lui est payé fin mai. Depuis ce paiement, l’employeur n’a plus payé le salaire dudemandeur et ne communique plus alors que le demandeur continue de travailler. Aucun document necontestant le contrat de travail ou démontrant une rupture n’est produit à l’audience. Aucun justificatifd’éventuels versements des salaires n’est produit à l’audience. Le conseil condamnera le défendeur aupaiement des sommes dues.
PAR CES MOTIFS
La formation en Référés du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéréconformément à la Loi, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société DG NET au rappel de salaires de juin à novembre 2024 pour la somme de7.851,72 € ;
CONDAMNE la société DG NET au rappel de congés payés afférents de juin à novembre 2024 pour lasomme de 785,17 € ;
CONDAMNE la société DG NET au paiement du salaire de décembre 2024 pour la somme de 1.308,62€ ;
CONDAMNE la société DG NET au rappel de congés payés afférents pour le mois de décembre 2024pour la somme de 130,86 € ;
CONDAMNE la société DG NET aux versements des intérêts légaux sur les sommes dues ;
CONDAMNE la société DG NET à payer 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire suivant l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société DG NET aux dépens.
Le GreffierLe Président
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