Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 sept. 2020, n° 19/06800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2019, N° 17/15860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° 20/2020, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06800 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15860
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Maître Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, avocat postulant
Assisté de Maître Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011, avocat plaidant
INTIMES
Madame A B
[…]
[…]
née le […] à Nancy
Représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, avocat postulant
Assistée de Maître Margaux TASSEL de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, avocat plaidant
Monsieur C D
[…]
[…]
né le […] à Argenteuil
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, avocat postulant
Assisté de Maître Margaux TASSEL de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, avocat plaidant
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT – SEBDO
[…]
[…]
N° SIRET : B 3 12 408 784
Représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, avocat postulant
Assistée de Maître Margaux TASSEL de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
M. Jean-Michel AUBAC, Assesseur
Mme Bérengère X, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, Président, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, le président étant empêché et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée les 15 et 16 novembre 2017 à la requête de Y Z, à A B, à C D et à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT, demandant au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 9 et 9-1 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de constater l’atteinte portée à son droit à la vie privée et à son droit à l’image ainsi qu’à la présomption d’innocence du requérant, à la suite de la publication d’un article intitulé 'Le coiffeur qui en savait trop' dans le magazine LE POINT numéro 2352 du 5 octobre 2017 et sur le site internet
www.lepoint.fr du 6 octobre 2017, et de :
— condamner in solidum A B, C D et la société d’exploitation de l’hebdomadaire « LE POINT » à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
— enjoindre à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire « LE POINT » de cesser toute diffusion de cet article sur son site Internet www.lepoint.fr ou par un lien accessible de son site et diffusé sur les applications numériques « LE POINT » dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour d’infraction passé ce délai ;
— enjoindre à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire « LE POINT » sous la même astreinte d’insérer sur la page d’accueil de ce site Internet dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et de diffuser pendant un mois un communiqué intitulé « Publication judiciaire » reproduisant intégralement le dispositif du jugement à intervenir ;
— enjoindre à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire « LE POINT » de publier un communiqué intitulé « Publication judiciaire » reproduisant intégralement le dispositif du jugement à intervenir, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans la prochaine parution de l’hebdomadaire « LE POINT » à paraître dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 10.000 euros par semaine de retard passé ce délai ;
— condamner in solidum A B, C D et la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire « LE POINT » à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum A B, C D et la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire « LE POINT » aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 février 2019 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Y Z fondées sur l’article 9-1 du code civil ;
— Débouté Y Z de ses demandes fondées sur l’article 9 du code civil ;
— Condamné Y Z à verser la somme de 2.500 euros à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NORMAND et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Y Z le 27 mars 2019, portant uniquement sur le rejet de ses demandes au titre de l’article 9 relatives au respect de la vie privée et au droit à l’image, ainsi que les chefs qui en sont l’accessoire, le complément ou la conséquence, et sur les chefs de jugement le condamnant au paiement des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juin 2019 par voie électronique par Y Z, qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes fondées sur l’article 9 du code civil, condamné à verser une somme de 2.500 euros à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE
POINT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens ;
— de constater que l’article intitulé « Le « coiffeur » qui en savait trop » publié le 5 octobre 2017 dans l’hebdomadaire « LE POINT » et le 6 octobre 2017 sur le site Internet www.lepoint.fr sous la signature de A B et C D constitue une atteinte à la vie privée et à l’image de Y Z ;
— de condamner in solidum A B, C D et la société d’exploitation de l’hebdomadaire « LE POINT » à payer à Y Z la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
— d’enjoindre à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire «LE POINT » de cesser toute diffusion de cet article sur son site Internet www.lepoint.fr ou par un lien accessible de son site et diffusé sur les applications numériques « LE POINT » dans les 24 heures de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour d’infraction passé ce délai ;
— d’enjoindre à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire «LE POINT » sous la même astreinte d’insérer sur la page d’accueil de ce site Internet dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et de diffuser pendant un mois un communiqué intitulé « Publication judiciaire » reproduisant intégralement le dispositif dudit arrêt à intervenir ;
— d’enjoindre à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire « LE POINT » de publier un communiqué intitulé « Publication judiciaire » reproduisant intégralement le dispositif de l’arrêt à intervenir, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans la prochaine parution de l’hebdomadaire « LE POINT » à paraître dans les huit jours de la signification dudit arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 10.000 euros par semaine de retard passé ce délai ;
— de condamner in solidum A B, C D et la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire « LE POINT » à payer à Y Z la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum A B, C D et la société d’exploitation de l’hebdomadaire « LE POINT » aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Y Z expose qu’il a été mis en examen le 10 mars 2017 par Guillaume DAIEFF vice-président chargé de l’instruction auprès du Pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une instruction portant sur des délits d’initiés relatifs à l’acquisition de titres de sociétés cotées, et que A B et C D, tous deux journalistes, ont publié dans la livraison du magazine hebdomadaire « LE POINT » datée du 5 octobre 2017 et sur le site internet du journal, un article intitulé « Le « coiffeur » qui en savait trop », qui contenait certaines déclarations ou extraits de conversations téléphoniques interceptées dans le cadre de l’instruction et retranscrites mot à mot ; qu’en outre, l’article litigieux révélait au public divers détails de la vie privée de Y Z, notamment l’indication de ses lieux de résidence et de son patrimoine, et était illustré par une photographie le montrant installé à la terrasse d’un restaurant en compagnie d’autres personnes, photographie qui a été prise dans un contexte purement privé ne se rattachant en aucune manière au fait d’actualité dont traite l’article, et alors que Y Z ne jouit d’aucune notoriété particulière, ce qui est constitutif d’une violation de sa vie privée.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2019 par voie électronique par la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT – SEBDO, A B et C D, qui demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
— de débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner Y Z au paiement de la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Y Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP NORMAND et Associés qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ils exposent à titre liminaire que Y Z n’a jamais produit la plainte pour violation du secret de l’instruction et recel de ce délit dont il parle.
Ils contestent toute atteinte à la vie privée, aucune résidence n’étant indiquée, l’article précisant que Y Z partage son temps entre trois villes, et cette mention étant liée à son activité professionnelle ; par ailleurs, il est fait mention du restaurant La Maison Blanche car Y Z en est l’administrateur, et les précisions apportées sont en lien avec l’objet de l’article. Ils contestent également toute atteinte au droit à l’image, la photographie le représentant n’étant en réalité « qu’identitaire » et une stricte illustration de l’article concernant un événement d’actualité dans lequel Y Z est impliqué, et cette photographie n’étant au surplus pas attentatoire à sa dignité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2020 ;
MOTIFS
Sur l’atteinte à la vie privée :
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En vertu de ces textes, et par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et tire de ce droit le pouvoir de fixer elle-même les limites de ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Cependant, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut céder sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Il est, à cet égard, de jurisprudence constante que le droit à l’information du public sur les faits divers et les affaires judiciaires, tout au moins quand la nature des faits eux-mêmes ou la personnalité de leurs protagonistes rendent légitime qu’il en soit publiquement rendu compte, prévaut sur le respect de la vie privée des personnes qui s’y trouvent impliquées lorsque les éléments révélés à ce dernier titre sont en lien direct et pertinent avec l’information développée.
Enfin, ces droits de la personnalité et la liberté d’information revêtant une égale valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Y Z soutient que les propos tenus dans l’article intitulé 'le coiffeur qui en savait trop' paru le 5 octobre 2017 dans l’hebdomadaire LE POINT, relatif à une affaire judiciaire de délits d’initiés mettant en cause plusieurs financiers lors d’un projet de rachat de la société Airgas par la société Air Liquide en 2015, portent atteinte au respect dû à sa vie privée, notamment les passages suivants : 'ce financier, qui partage son temps entre Genève, Porto-Vecchio et Megève…' et 'le petit clan d’initiés, qui se croise à Genève, en Corse ou sur la terrasse du restaurant parisien La Maison-Blanche (dont Z était administrateur)...'.
C’est par des motifs pertinents, repris et complétés par la cour, que les premiers juges ont dit que :
— il ne peut être retenu comme constituant une atteinte à la vie privée la mention de la rencontre entre personnes mises en examen, dans un restaurant appartenant à l’une d’entre elles, cette précision étant directement en lien avec le sujet de l’article sur un délit d’initiés, et le lieu cité (le restaurant La Maison-Blanche) appartenant à la sphère professionnelle de la vie de l’appelant ;
— le fait que soit mentionné un partage du temps de Y Z entre Genève, Porto-Vecchio et Megève, sans plus de précision, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, alors qu’aucune indication n’est donnée sur son lieu de domicile, et que la teneur de l’article laisse supposer que ce partage de temps est à titre professionnel, puisque la suite de la phrase mentionne le fait que Y Z possède une société de gestion en Suisse.
Par ailleurs, Y Z indique que les allusions faites dans l’article à son patrimoine violent le respect dû à sa vie privée, sans préciser toutefois les termes exacts contestés.
Il apparaît que dans l’article litigieux, les propos tenus concernant le patrimoine de Y Z ('possède une société de gestion en Suisse', 'associé à la famille de l’homme d’affaires Michel Coencas dans plusieurs sociétés…', 'le multimillionnaire Z') sont directement en lien avec l’objet de l’article relatif à une procédure sur un délit d’initiés pour un montant estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros, et relèvent donc de la liberté d’informer liée à un événement d’actualité intéressant le public, cet intérêt l’emportant sur la protection de la vie privée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Y Z fondées sur l’atteinte à la vie privée.
Sur l’atteinte au droit à l’image :
Toute personne dispose sur son image d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou à son utilisation sans son consentement, sauf notamment si elle illustre par un lien direct une information légitime du public.
En effet, la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image d’une personne impliquée dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
En l’espèce, l’article du journal Le POINT est illustré d’une photographie représentant Y Z attablé à une terrasse de café sur la voie publique, prenant un verre avec deux personnes dont les visages sont floutés, sans autre élément permettant de savoir où se situe cette scène. La légende de cette photographie indique 'Destinataire d’informations privilégiées, Y Z (au centre) gérant de Vista Capital Management, aurait empoché 8 millions d’euros après le rachat d’Airgas par Air Liquide'.
Il y a lieu de rappeler que l’article qui accompagne cette photographie a été considéré comme non attentatoire à la vie privée de Y Z.
En outre, il apparaît que la publication de cette photographie de Y Z, de type identitaire, même prise dans des circonstances de sa vie étrangères à ses activités professionnelles, est licite dès lors qu’elle n’avait pour objet que d’illustrer un article concernant un événement d’actualité dans lequel il était impliqué, et de présenter au public le visage de l’un des protagonistes de l’article, sans que ce cliché ne porte atteinte à sa dignité, ni à sa vie privée en raison de son caractère anodin.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que la liberté d’informer devait l’emporter sur le droit à l’image, et a rejeté les demandes fondées sur l’atteinte à ce droit.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Y Z, qui succombe, sera condamné à verser à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NORMAND et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 février 2019, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Y Z à verser à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Y Z aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP NORMAND et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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