Rejet 12 avril 2016
Annulation 5 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5 févr. 2018, n° 16MA02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 16MA02226 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, N° 1404495 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 16MA02226 ___________
M. X RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Revert Rapporteur public La cour administrative d’appel de Marseille ___________ 5ème chambre Audience du 22 janvier 2018 Lecture du 5 février 2018 ___________
135-02-01-02-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A X a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du conseil municipal de Lunel DEL/23072014/04/SG du 23 juillet 2014 relative à l’exercice du droit à la formation des conseillers municipaux.
Par un jugement n° 1404495 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, M. X, représenté par Me de Dieuleveult, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2016 ;
N° 16MA02226 2
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lunel du 23 juillet 2014 en tant qu’elle fixe un organe de formation unique obligatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradiction ;
- le droit à la formation des élus ne permet pas aux communes de confier la dispensation de formation à un organisme unique ;
- le droit à la formation est un droit individuel ;
- la délibération en litige fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’inscription d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, la commune de Lunel conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué présenté pour M. X a été enregistré le 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me Djabali, représentant la commune de Lunel.
Une note en délibéré présentée par la commune de Lunel a été enregistrée le 25 janvier 2018.
Une note en délibéré présentée par M. X a été enregistrée le 28 janvier 2018.
N° 16MA02226 3
Une nouvelle note en délibéré présentée par la commune de Lunel a été enregistrée le 31 janvier 2018.
1. Considérant que par une délibération du 23 juillet 2014, le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé, en son alinéa 1er, que « la formation des membres du conseil municipal telle que prévue par l’article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales sera assurée pendant la durée du mandat par la CFMEL » et en son alinéa 2 que les crédits nécessaires inscrits chaque année au budget principal et s’élevant à la somme de 13 677 euros, pour l’exercice 2014, seraient « versée au CFMEL » ; que par jugement du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X, conseiller municipal de la commune de Lunel, tendant à l’annulation de la délibération du 23 juillet 2014 relative à l’exercice du droit à la formation des membres du conseil municipal ; que M. X relève appel de ce jugement et demande l’annulation de la délibération du 23 juillet 2014 en tant qu’elle fixe un organe de formation unique obligatoire ; que dès lors que chaque alinéa de la délibération en litige retient le CFMEL comme seul organisme habilité, les conclusions d’annulation telles que formulées doivent être regardées comme visant l’ensemble de la délibération ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. » ; que les dispositions de l’article L. 2123-14 de ce même code ajoutent que « les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement » ; qu’enfin, les dispositions de l’article L. 2123-16 du même code précisent que « Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1. » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, que les élus ont droit au remboursement des frais de formation qu’ils ont exposés, sous conditions que la formation soit dispensée par un organisme bénéficiant d’un agrément de la part du ministre de l’intérieur, qu’elle soit adaptée, qu’elle ne soit pas trop coûteuse, et n’entraîne pas le dépassement du plafond visé à l’article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, ni de la somme votée au budget au titre de la formation ;
4. Considérant que la délibération en litige du 23 juillet 2014 précise les conditions d’exercice du droit à la formation des élus municipaux prévoyant que « la formation des membres du Conseil Municipal telle que prévue par l’article L. 2123-12 du code général des co1lectivités territoriales sera assurée pendant la durée du mandat par le centre de formation des maires et élus locaux (CFMEL) », ce dernier organisme recevant la totalité des crédits alloués ; que si cette délibération reprend les dispositions de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, elle ajoute toutefois une condition supplémentaire et restrictive aux
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termes de laquelle l’élu qui souhaite suivre une formation doit nécessairement recourir aux services du CFMEL ; qu’une telle obligation ne peut s’analyser comme une orientation de formation décidée par le conseil municipal ; qu’en restreignant ainsi la possibilité de choix de formation par la mise en place d’un organisme unique habilité à recevoir les demandes, alors qu’il ne détenait pas des dispositions précitées le pouvoir de limiter le droit à la formation des élus pour d’autres motifs que ceux précités, le conseil municipal a entaché sa décision d’erreur de droit ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu’il est, dès lors, fondé à demander l’annulation dudit jugement et de la délibération du 23 juillet 2014 relative à l’exercice du droit à la formation des membres du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme d’argent à la commune de Lunel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
8. Considérant qu’il y a lieu en revanche, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de la commune de Lunel la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
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D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404495 du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2016 et la délibération du conseil municipal de Lunel en date du 23 juillet 2014 relative à l’exercice du droit à la formation des membres du conseil sont annulés.
Article 2 : La commune de Lunel versera la somme de 2 000 euros à M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A X et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2018.
Le rapporteur, Le premier vice-président de la Cour, Président de la 5ème chambre,
signé signé
J.-L. Z Ph. BOCQUET
Le greffier,
signé
C. PONS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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