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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 28 juil. 2020, n° 20/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00075 |
Texte intégral
Minute n° 20/47
TRIBUNAL JUDICIAIRE 29 JUIL, 2020 DE SARREGUEMINES 2
.
0
CRACE + pleas Chambre Commerciale LOCASCOLA Contentieux Commercial
Com. RG n° 20N° RG 20/00075 – N° Portalis DBZK-W-B7E-DAZS
ABW/ALS
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2020
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE dont le siège social est […] […] – […]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS :
S.A.S. MY AUTOMAT dont le siège social est […] 69 rue nationale 3 – 57800 ROSBRÜCK non représenté
Monsieur X SCELSO né le […] à BEHREN LES FORBACH (57460), demeurant 69 route nationale 3 – 57800 ROSBRÜCK non représenté
Monsieur Y RADDADI né le […] à FORBACH (57600), demeurant 6 chemin de Béning – 57800
BETTING-LES-SAINT-AVOLD non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Anne-Barbara WURTZ, Juge Juges assesseurs: Monsieur Robert FILLIUNG, Juge Consulaire
: Monsieur Eric WAGNER,
Greffier: Monsieur Christian MEYER, présent lors des débats et Madame Anne-Lise SAUDE, Greffier Placée présent lors du prononcé du jugement
DÉBATS : 16 Juin 2020
JUGEMENT: Réputé contradictoire, En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 Juillet 2020, par Madame Anne-Barbara WURTZ, Juge,
Signé par Madame Anne-Barbara WURTZ, Juge, et par Madame Anne-Lise SAUDE, Greffier Placée.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 28 septembre 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la SAS MY AUTOMAT
l’ouverture d’un compte courant, n°15135 00500 08004342794..
Le 15 octobre 2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND
EST EUROPE a accordé à la SAS MY AUTOMAT un prêt n° 5639166 de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,23%.
Messieurs X SCELSO et Y RADDADI, associés et dirigeants de la SAS MY AUTOMAT, se sont engagés en qualité de cautions solidaires dans la limite de 8.000 euros.
La SAS MY AUTOMAT s’est trouvée en position débitrice sur son compte courant à partir de la fin du mois d’août 2019 et a cessé de rembourser les échéances du prêt à partir du mois de septembre 2019.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure, selon courriers du 9 octobre 2019, la SAS MY AUTOMAT de procéder au paiement des échéances impayées et de régulariser le solde débiteur du compte courant. Les cautions ont également été mises en demeure s’agissant du prêt.
Par courrier du 22 novembre 2019, la Banque a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement de l’ensemble des sommes dues.
Par actes d’huissier en date des 6 et 11 mars 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner en paiement la SAS MY AUTOMAT et Messieurs X SCELSO et Y RADDADI devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Aux termes de son assignation, la banque demande au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 18.368,04 euros au titre du prêt de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,23% à compter du 20 février 2020, dans la limite de 13.000 euros chacun s’agissant des cautions,
- condamner la SAS MY AUTOMAT à lui verser la somme de 352,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux de 6,60% à compter du 20 février 2020,
- la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 2
Au visa des articles 1101, 1905 et 2288 et suivants du code civil, elle fait valoir que ses créances sont certaines, liquides et exigibles.
Les défendeurs, tous cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2020.
A l’audience du 16 juin 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
-2-
Sur les sommes dues au titre du compte courant n°15135 00500 08004342794
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties.
En l’espèce, la demanderesse justifie de la convention de compte courant conclue avec la SAS MY AUTOMAT le 28 septembre 2018. Elle produit l’historique du compte du 29 septembre 2018 au 2 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2019, la Banque a mis en demeure sa cocontractante de régulariser le découvert non autorisé. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort du décompte et de l’extrait de compte produit que la SASU MY AUTOMAT n’a pas régularisé la situation. La Banque était fondée à clôturer le compte à la date du 1er janvier 2020. A cette date, le solde débiteur de 349,74 euros est devenu exigible.
Le solde débiteur du compte-courant porte, de plein droit, intérêts postérieurement à sa clôture. Toutefois, en l’absence de stipulation contraire, le taux conventionnel cesse de s’appliquer à compter de la date de clôture du compte, au profit du taux d’intérêt légal. Il n’est pas justifié du taux d’intérêt conventionnel.
La SAS MY AUTOMAT sera, en conséquence, condamnée à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 349,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020.
Sur les sommes dues au titre du prêt n° 5639166
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées. obligent les parties. Aussi, en souscrivant un crédit, l’emprunteur s’engage à rembourser les sommes prévues au contrat.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, «< Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En application de l’article 2298 du code civil, « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. >>
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST
EUROPE produit le contrat de prêt du 18 octobre 2018 ainsi que le tableau d’amortissement. Il en ressort que la banque a prêté à la SAS MY AUTOMAT une somme de 20.000 euros au taux de 2,23%, remboursable en 60 échéances mensuelles de 366,57 euros.
Il est stipulé en page 7 des conditions générales un article intitulé « exigibilité anticipée
- déchéance du terme », selon lequel « le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Préteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants: […] non paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat. […] Le Préteur exigera en outre le paiement d’une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 (cinq)
% de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme.».
Les conditions générales poursuivent avec l’article suivant : « Intérêts et pénalités de retard: Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Préteur l’occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. >>
-3-
Il ressort du décompte que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de septembre 2019. La Banque a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2019. La SASU MY AUTOMAT ne justifiant pas avoir réagi, la demanderesse était fondée à prononcer la déchéance du terme le 22 novembre suivant.
Au regard du tableau d’amortissement et du décompte de créance, la demande de paiement est justifiée à hauteur de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter 23 novembre 2019.
Messieurs X SCELSO et Y RADDADI se sont engagés en qualité de caution aux termes de deux actes du 18 octobre 2018, dans la limite de 13.000 euros chacun. Il
a été justifié des montants dus par la société débitrice principale.
Les défendeurs seront condamnés aux mêmes montants dans la limite de leurs engagements de caution, soit 13.000 euros.
La capitalisation des intérêts sera accordée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MY AUTOMAT et Messieurs X SCELSO et Y RADDADI, parties succombantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il sera alloué à la demanderesse une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MY AUTOMAT à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 349,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°15135 00500 08004342794 avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ;
CONDAMNE solidairement la SAS MY AUTOMAT et Messieurs X SCELSO et Y RADDADI, ces deux derniers dans la limite de 13.000 euros chacun, à verser
à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter 23 novembre 2019, au titre du prêt n° 5639166;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil, à compter de la demande soit le 11 mars 2020 ;
CONDAMNE solidairement la SAS MY AUTOMAT et Messieurs X SCELSO et Y RADDADI à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
GRAND EST EUROPE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS MY AUTOMAT et Messieurs X SCELSO et Y RADDADI aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision :
Le Greffier : Le Président :
Anne-Lise SAUDE Anne-Barbara WURTZ
1 9
pour copie conforme
L JUDICIAIRE A
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U
B
I
R T
S
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N
N
E
Le Greffier
-5-
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