Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er oct. 2019, n° 2017053369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017053369 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES CNAMTS c/ SA SANOFI, SA SANOFI-AVENTIS FRANCE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me Delay-Peuch Nicole
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2019
12 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2017053369
05/10/2017
ENTRE:
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES
CNAMTS, dont le siège social est […] immeuble Frontalis […] demanderesse assistée de Maîtres Olivier CAVEZIAN et A B de la
SELARL JOFFE & ASSOCIES Avocats (L108) et comparant par Me HERNE Pierre
Avocat (B835)
ET:
1) SA C, dont le siège social est 54 rue la Boétie 75008 Paris RCS B 395030844
2) SA C-D FRANCE, dont le siège social est […]
Parties défenderesses assistée de Me ELKINS Thomas du CABINET LINKLATERS
LLP Avocats (T30) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
SA C, (ci-après C) est la société mère du groupe C qui opère dans le secteur de l’industrie pharmaceutique. C-D France, (ci-après également C), filiale à 100% de SA C, est le leader de l’industrie pharmaceutique en France.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie, ci-après la CNAM est un établissement public national à caractère administratif qui gère la branche maladie du régime général de
l’Assurance Maladie. Elle finance au travers de 101 caisses primaires d’assurance maladie
(CPAM), 75% des dépenses de santé et applique dans ce cadre un taux de remboursement identique pour les princeps et les génériques. Le 15 juillet 1998, C a obtenu l’autorisation de mise sur le marché du PLAVIX médicament anti-coagulant délivré sur ordonnance et utilisé dans le traitement des patients souffrants d’athérotrombose, maladie des artères à l’origine d’accidents cardio-vasculaires.
La protection réglementaire portant sur le principe actif de PLAVIX, le Clopidogrel, a expiré le 15 juillet 2008, ce qui a entrainé à compter d’octobre 2009, la commercialisation sur le marché des premiers génériques du PLAVIX dont celui développé par C, elle-même sous la marque Clopidogrel Winthrop;
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Le 2 novembre 2009, le laboratoire pharmaceutique TEVA SANTE spécialisé dans la production de génériques, a déposé une plainte auprès de l’Autorité de la concurrence alléguant de pratiques dénigrantes de la part de C visant les génériques de PLAVIX. Il était ainsi reproché à C la mise en œuvre entre septembre 2009 et janvier 2010
d’une communication d’une part au stade de la prescription dans le but d’inciter les médecins
à apposer la mention « non substituable » sur l’ordonnance, et d’autre part au stade de la substitution dans le but d’inciter les pharmaciens à substituer PLAVIX par son propre générique au détriment des génériques concurrents. Le 14 mai 2013, l’Autorité de la concurrence sanctionnait C pour avoir mis en place une stratégie de dénigrement à l’encontre des génériques concurrents de PLAVIX et de son autogénérique dans le cadre d’actions de communication mises en œuvre pendant 5 mois de début septembre 2009 à janvier 2010; Selon l’Autorité de la concurrence cette pratique qui a eu pour effet de limiter durablement l’entrée des génériques sur le marché français du Clopidrogel commercialisé en ville, constituait un abus de position dominante prohibé par les articles L 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE. L’amende infligée aux sociétés
C s’est élevée à 40,6 millions d’euros. Cette décision a été confirmée par la Cour
d’appel de Paris le 18 décembre 2014; Le 18 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés C ;
En tant que gestionnaire des remboursements de dépenses de santé, la CNAM considère avoir été victime des agissements sanctionnés aux motifs qu’ils l’ont directement et mécaniquement conduit à assumer des remboursements plus élevés et octroyer une rémunération plus importante aux pharmaciens d’officine.
Le 27 janvier 2016, la CNAM écrivait en conséquence aux sociétés C que les pratiques mises en œuvre par ces dernières avaient eu pour effet de ralentir le processus de générification du Clopidogrel et ne lui avait donc pas permis d’atteindre les réductions de coûts de remboursement normalement attendues à la suite de l’entrée du générique sur le marché; la CNAM fixait son préjudice sauf à parfaire à 115,8 millions d’euros sur la base d’un rapport établi par RBB Economics le 27 juillet 2017.
Les sociétés C n’ont pas donné suite ;
C’est dans ces conditions que la CNAM a engagé la présente instance;
Procédure
Par actes en date des 12 et 13 septembre 2017, la société Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salaries CNAMTS assigne la société SA C et la société
C-D France;
Par ces actes délivrés à personnes se déclarant habilitées et aux audiences en date des 19 mars, 26 novembre 2018 et 4 mars et 15 avril 2019, la société Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salaries CNAMTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles L.420-20 et L. 462-7 du Code de commerce ;
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ;
Vu l’article 1240 du Code Civil;
Sur la fin de non-recevoir
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A titre principal,
DIRE ET JUGER que le point de départ du délai de prescription de l’action civile de
-
la CNAM a commencé à courir au plus tôt à la date de la Décision de Sanction du 14 mai 2013, devenue définitive le 18 octobre 2016, de sorte que l’action de la CNAM, introduite le 12 septembre 2017, n’est pas prescrite ;
A titre subsidiaire,
F DIRE ET JUGER que le délai de prescription de l’action civile de la CNAM a été interrompu du fait de la procédure en cours devant l’Autorité de la concurrence et jusqu’à ce que la Décision de Sanction ne devienne définitive, le 18 octobre 2016, de sorte que l’action civile de la CNAM n’était pas prescrite lors de son assignation, délivrée le 12 septembre 2017;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la gravité de la fraude commise par C SA et C D m
France emporte déchéance de leur droit de se prévaloir de la prescription de l’action de la CNAM, de surcroît de le faire en adoptant une posture procédurale contradictoire avec celle soutenue devant l’Autorité de la concurrence, la Cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation, ainsi que devant le Tribunal de céans sur le fond;
En conséquence,
DEBOUTER C SA et C D France de leur fin de non-recevoir;
RECEVOIR la CNAM en son action;
Sur le fond
CONSTATER le caractère anticoncurrentiel des pratiques de C SA et C
D France;
DIRE ET JUGER que lesdites pratiques constituent une faute délictuelle ; DIRE ET JUGER que les fautes délictuelles de C SA et C D France ont causé un préjudice à la CNAM ;
En conséquence,
CONDAMNER C SA et C D France à payer à la CNAM la somme a minima de 115 855 188 euros solidairement à titre de dommages et intérêts, à parfaire pour la période postérieure au 31 mars 2015;
CONDAMNER solidairement C SA et C D France à payer solidairement à la CNAM la somme de 50,000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ASSORTIR la décision à intervenir en faveur de la CNAM de l’exécution provisoire M
sans condition ni constitution de garantie.
Aux audiences des 28 mai 2018, 4 février et 15 avril 2019, les sociétés SA C et
C-D France demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de:
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Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil et 122 du Code de procédure civile
A titre principal
CONSTATER la prescription de l’action de la Demanderesse, et en conséquence PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Demanderesse ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Demanderesse à verser 50 000 euros aux défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 17/06/2019 à laquelle les parties sont convoquées sur la fin de non recevoir opposée par C qui oppose la prescription, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met
l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2019 reporté au 1er octobre 2019. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les sociétés C et C-D France défenderesses opposent une fin de non-recevoir; elles soutiennent que l’action de la CNAM doit être déclarée irrecevable car prescrite; selon les précitées, les pratiques en cause pour lesquelles la CNAM allègue un préjudice ont été entreprises entre septembre 2009 et janvier 2010, or selon l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action ; qu’en assignant le 12 septembre 2017, la CNAM a initié son action largement plus de cinq ans après la date à laquelle elle a connu les faits nécessaires au soutien de son action;
Selon C, la preuve de la connaissance des faits par la CNAM résulte :
- premièrement, des pratiques de dénigrement dénoncées qui au-delà d’avoir été réalisées publiquement à l’encontre d’un produit auprès des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, ont fait l’objet d’une large couverture médiatique dès 2009 à l’initiative de TEVA SANTE concomitamment à la saisine de l’Autorité de la concurrence ; que la connaissance des faits résulte également de la décision du 17 mai 2010 de l’Autorité se prononçant sur la demande de mesures conservatoires, les pratiques reprochées à C étant largement et parfaitement exposées et juridiquement qualifiées ;
- deuxièmement du rôle joué par la CNAM spécifiquement dans le suivi de la générification du PLAVIX qui représentait le premier poste de remboursement des dépenses de santé et
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des moyens qu’elle a mis en œuvre dans le cadre de ses attributions, en vue de surveiller l’évolution de son objectif de générification à hauteur de 75%, moyens qui lui ont permis d’obtenir des remontées de terrain de l’ensemble des CPAM sur la confusion constatée chez les praticiens à la suite des visites commerciales des représentants des société C réalisées entre septembre 2009 et janvier 2010;
- troisièmement, de la participation active de la CNAM à l’instruction de l’Autorité de la concurrence entre 2010 et 2011 et de ses auditions au nombre de 6 entre le 9 juin 2010 et le 30 septembre 2011, sans compter les 4 demandes d’information émanant des services
d’instruction de l’Autorité auxquelles elle a répondu les 4 octobre 2010, 21 avril 2011, 16 septembre 2011 et 19 avril 2012, tout en communiquant dès le 16 septembre 2011 une estimation de son préjudice qu’elle fixait à 38 millions d’économies non réalisées sur la période de janvier 2010 à aout 2011,
Selon C, le seul fait que la décision de condamnation se fonde en très large partie sur les informations fournies par la CNAM suffit à démontrer sa parfaite connaissance des faits à l’origine de son action ;
Les défenderesses contestent l’argument développé par la CNAM selon lequel le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir avant que la pratique anti-concurrentielle ait été constatée et établie dans ses éléments factuels et juridiques par l’Autorité de la concurrence à savoir la date de la décision de la sanction; alles ajoutent que cela va à l’encontre du principe général affirmé par la jurisprudence selon lequel la connaissance des faits à l’origine de l’action doit s’apprécier in concreto à savoir le jour où le demandeur était en situation de connaitre le dommage subi et les faits qui en étaient possiblement à l’origine ; que la seule exception à ce principe concerne les actions de groupe pour lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la décision de l’Autorité ; que le fait que cette disposition dérogatoire au droit commun ait été insérée dans le code de la consommation démontre que cette solution n’est pas applicable aux actions individuelles ;
Elles ajoutent que c’est à la lumière du critère de la connaissance réelle des faits que doit être appréciée la question de la prescription des actions en responsabilité à la suite de pratiques anti-concurrentielles et que cette connaissance varie selon les pratiques reprochées ce qui justifie que dans le cas d’entente on retienne que c’est au jour de la publication de la décision de l’Autorité de la concurrence que les victimes ont pu avoir connaissance des pratiques à l’origine de leur préjudice, ce raisonnement ne pouvant s’appliquer à un abus de position dominante ou les victimes ont souvent une lecture claire du marché ;
C conteste par ailleurs à la CNAM le statut de victime par ricochet qu’elle evendique, salon elles, de manière « opportuniste », dès lors que ce régime s’applique au préjudice corporel et qu’il n’est pas transposable aux litiges portant sur un préjudice purement financier comme c’est le cas en l’espèce ;
Sur l’interruption de la prescription à la date de la saisine de l’Autorité soit le 2 novembre
2009 que leur oppose la CNAM, elles font valoir s’appuyant en cela sur les consultations des professeur Klein et Molfessis, que la loi Hamon entrée en vigueur le 19 mars 2014 ne peut rétroagir en l’absence de disposition en ce sens prévue par le législateur et qu’en conséquence, la saisine de l’Autorité de la concurrence antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce texte, ne saurait avoir pour effet d’interrompre la prescription, même en l’absence de décision définitive à cette date.
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Elles contestent enfin la déchéance du droit d’invoquer la prescription que leur oppose la
CNAM au motif de l’exceptionnelle gravité de la fraude commise alors même que le terme fraude n’a jamais été utilisé par l’Autorité, qu’elles n’ont fait en tout état de cause l’objet d’aucune poursuite pénale et enfin que la prescription comme le retient la CJCE relève des restrictions légitimes à l’accès à un tribunal ;
La CNAM demanderesse reproche tout d’abord à C de dénaturer le droit applicable en matière de prescription;
Elle soutient ainsi qu’elle ne peut être présumée avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de C qu’à la date de la décision de sanction et non avant; que ce n’est en effet qu’à cette date que la CNAM a eu connaissance des trois éléments lui permettant d’actionner sur le fondement de la responsabilité civile à savoir la connaissance de la faute, du dommage et du lien de causalité ;
Selon la CNAM qui s’appuie sur les consultations du professeur Fabre-Magnan, cette analyse est conforme à la jurisprudence rendue depu 2015 en matière de responsabilité civile consécutive à des pratiques anti-concurrentielles laquelle révèle que sauf circonstances exceptionnelles, c’est à la date de la sanction que la victime peut être présumée avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir; que selon la CNAM pour retenir une date antérieure à celle de la décision de sanction, il appartient au défendeur de démontrer pièces à l’appui que la victime avait effectivement connaissance de l’infraction, de sa nature, de sa consistance, de son imputabilité, de son ampleur et de sa durée ; que cette preuve n’est cependant pas rapportée par C ;
Selon la CNAM, il ne saurait par ailleurs être fait une distinction entre la prescription de l’action indemnitaire consécutive à une entente et celle consécutive à un abus de position dominante, cette thèse développée par les défenderesses n’étant retenue ni par la jurisprudence ni par la doctrine ;
A toute fin la CNAM fait valoir qu’étant victime par ricochet des pratiques anti concurrentielles commises par C au détriment des laboratoires génériques concurrents, son préjudice ne pouvait être connu tant que la qualité de victimes directes de pratiques anti-concurrentielles des laboratoires concurrents n’était pas définitivement et précisément établie par la décision de sanction;
Elle ajoute en outre que lorsque la pratique illicite et le préjudice qui en résulte perdurent dans le temps, la prescription ne commence à courir que le jour ou la victime a connaissance du fait que son dommage et la pratique qui l’a causé ont pris fin ; qu’ainsi ce n’est qu’à la lecture de la décision de sanction qu’elle a pris connaissance de la fin des pratiques, son préjudice ayant perduré après cette date;
En tout état de cause la CNAM fait valoir que la connaissance de la faute, du dommage et du lien de causalité doit être appréciée in concreto; or avant la décision de sanction, elle n’avait connaissance ni de la faute particulièrement complexe et technique commise par C, laquelle n’a pu être mise à jour qu’après une enquête approfondie ; qu’elle ne pouvait pas non plus connaitre l’ampleur de son préjudice, la simple possibilité d’un dommage ne permettant pas d’exercer une action en responsabilité ; qu’elle n’était pas en mesure également d’établir le lien de causalité entre les pratiques de C et le préjudice indemnisable en résultant;
A titre subsidiaire, la CNAM soutient que par application de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui est venue confirmer le droit positif dégagé par la jurisprudence, le délai de prescription
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quinquennal a en toute hypothèse été interrompu du fait de la procédure en cours devant
l’Autorité de la concurrence jusqu’à ce que la décision de sanction devienne définitive ;
Qu’interrompu du fait de la procédure en cours devant l’Autorité de la concurrence, puis la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, le délai de prescription n’a recommencé à courir que le 18 octobre 2016 pour cinq ans ;
A titre infiniment subsidiaire, la CNAM fait valoir par application de l’adage « la fraude corrompt tout » que l’exceptionnelle gravité des fautes commises par C et leurs répercussions pour la CNAM et l’économie tout entière justifient qu’elles soient déchues de leur droit à invoquer la prescription de l’action de la CNAM
Sur ce, le tribunal
Sur la prescription de l’action en dommages et intérêts engagée par la CNAM
Sur le point de départ du délai de prescription
Attendu que l’article 2224 du Code Civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; Attendu que la prescription de l’action en responsabilité ne peut commencer à courir qu’à compter de la date de la révélation du fait dommageable ; que la détermination du point de départ du délai de prescription repose sur une appréciation in concreto par le juge des faits de l’espèce ;
Attendu que la notion de « faits permettant d’exercer un droit » s’entend de faits permettant d’agir ou de défendre ce droit, autrement dit, la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments de la responsabilité civile lui permettant d’agir à savoir l’existence du dommage, le fait générateur, le lien de causalité et l’identité de l’auteur ;
Attendu qu’en matière de concurrence, le point de départ de la prescription de l’action fondée sur l’article L 442-6 du code de commerce est fixé au jour où la victime était en situation de connaitre le dommage subi et les faits qui en étaient possiblement à l’origine; que sauf en matière d’action de groupe, ni le législateur, ni la jurisprudence n’ont entendu fixer le point de départ de la prescription à la date du prononcé de la décision de l’Autorité ;
Attendu qu’il appartient ainsi au tribunal de déterminer la date à laquelle la CNAM savait ou aurait dû savoir qu’elle avait été victime de l’infraction et connaitre la consistance de celle-ci, son imputabilité et le dommage en résultant, autrement dit la date à laquelle la CNAM a pris conscience qu’il était possible qu’elle subisse un dommage causé par des pratiques anti concurrentielles imputables à C ;
Attendu que l’infraction reprochée à C consiste à avoir mis en place à compter de septembre 2009 jusqu’en janvier 2010, une stratégie de communication destinée à dénigrer les génériques concurrents de PLAVIX, auprès des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, cette pratique ayant eu pour effet de limiter l’entrée sur le marché français desdits génériques ;
Attendu tout d’abord qu’il apparait que la CNAM a suivi avec attention la générification du PLAVIX pour lequel elle avait assuré en 2008 des remboursements à hauteur de 625 millions d’euros; que la générification de ce médicament était non seulement attendue mais
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également préparée et surveillée ; qu’elle a nécessairement entrainé une mobilisation par la CNAM de ses ressources sur le marché en vue de rendre compte notamment et en temps réel du taux de pénétration des génériques du PLAVIX ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des pièces échangées, des écritures des parties et des explications fournies au cours des débats que cette stratégie de communication était publique et qu’elle a été abondamment relayée dans la presse au cours de l’automne 2009; qu’elle a d’ailleurs conduit un concurrent de C, la société TEVA SANTE, à saisir le 2 novembre 2009 l’Autorité de la concurrence, cette saisine ayant parallèlement été largement médiatisée ;
Attendu que les pratiques de C ont également été largement décrites dans la décision de mesures conservatoires du 17 mai 2010 de l’Autorité ; qu’à cette occasion il était fait état des procédés employés par C, en interne aux travers des argumentaires fournis tant à sa plateforme téléphonique DIMS dédiées aux professionnels de santé qu’à ses délégués/visiteurs médicaux « officines », mais aussi dans le cadre de sa campagne de publicité du Clopidogrel notamment par la mention, « il a tout de l’original » à savoir l’identité du sel et l’homogénéité des indications thérapeutiques par rapport aux princeps » ;
Qu’ainsi dans sa décision du 17 mai 2010, l’Autorité considérait que « le discours tel qu’il a été reçu par les professionnels de santé cités au point 42 ci-dessus, semble avoir eu un effet dissuasif au moins sur une certain nombre de pharmaciens qui expriment le doute sur la possibilité de substituer sans risque et dans tous les cas les génériques, hors auto générique, aux médicaments princeps » ou encore « ….. le fait de mettre en évidence non pas seulement des qualités mais des « différences » qui dans le contexte du discours tenu et des conditions dans lesquelles il est entendu ne peuvent se comprendre que comme des différences substantielles de nature à soulever un doute objectif sur les qualités des spécialités génériques concurrentes, peut témoigner d’une volonté d’induire le praticien en erreur notamment dans la mesure où ce message s’accompagne d’une incitation claire à la non-substitution '> ;
Attendu que les pratiques de C largement décrites par l’Autorité étaient également qualifiés juridiquement comme « susceptibles d’être qualifiés de dénigrement des génériques
de PLAVIX l’exception de l’auto générique, ayant pour objet d’évincer des produits concurrents du marché. Dans la mesure où elles émanent d’une entreprise en position dominante, elles sont susceptibles d’être considérées comme abusives au sens de l’article L
420-2 du code de commerce et l’article 102 TFUE » ;
Attendu que la CNAM a également participé de manière active à l’instruction de l’Autorité de la concurrence entre 2010 et 2011 ; qu’elle a ainsi été auditionnée à 6 reprises entre le 9 juin
2010 et le 30 septembre 2011 ; qu’elle a parallèlement répondu à 4 demandes d’information émanant des services d’instruction de l’Autorité respectivement les 4 octobre 2010, 21 avril
2011, 16 septembre 2011 et 19 avril 2012,
Attendu qu’en raison de son rôle pivot, la CNAM ne pouvait ignorer les pratiques de dénigrement auxquelles s’est livrée C, leur consistance, le rapport possible entre ces pratiques et le dommage en résultant quant au retard pris dans la générification du PLAVIX ; que ce dommage a d’ailleurs fait l’objet d’une estimation par la CNAM elle-même lors de sa réponse à une demande de renseignement du 17 aout 2011 émanant des services de l’instruction ; qu’il lui était alors demandé de « fournir une estimation des pertes financières causées à la CNAM en raison du retard pris dans la générification de PLAVIX pour l’année
2010 et jusqu’au mois d’aout 2011 » ;
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Que la CNAM s’est exécutée le 16 septembre 2011 en fournissant une évaluation basée sur l’hypothèse d’une augmentation progressive et continue de la part des génériques de
Clopidogrel débouchant sur un taux de générification de 85% en aout 2011; que selon la CNAM, cette évaluation « a conduit à une estimation d’économies non réalisées de l’ordre de 38 millions d’euros pour l’assurance maladie sur la période de janvier 2010 aout
2011 » ;
Attendu qu’il est ainsi démontré qu’à la date du 16 septembre 2011, la CNAM avait connaissance des pratiques de C, leur qualification juridique, leur effet sur l’entrée sur le marché français des génériques concurrents du PLAVIX et le préjudice possible pouvant en résulter ;
Que nonobstant ce qui précède, la CNAM soutient qu’étant une victime par ricochet des pratiques anti-concurrentielles commises par C au détriment des laboratoires concurrents, son préjudice ne pouvait être connu tant que les pratiques n’avaient pas été constatées à l’égard des victimes directes et que partant c’est la décision de Sanction qui aurait fait naitre son droit de victime par ricochet;
Attendu cependant que ce régime dérogatoire à la prescription de droit commun applicable à la réparation d’un préjudice corporel n’est pas transposable à un préjudice autre que corporel; qu’il en résulte que ce moyen n’est pas fondé ; Qu’ainsi à la date du 16 septembre 2011, la CNAM disposait des éléments lui permettant de faire valoir ses droits ;
Attendu que l’assignation contre C est intervenue le 12 septembre 2017, soit plus de 5 années après que la CNAM a eu connaissance des éléments lui permettant d’exercer son action soit le 11 septembre 2011 au plus tard ; que c’est donc à bon droit que les sociétés
C et C-D France opposent la prescription quinquennale telle qu’elle résulte de l’article 2224 du code civil;
En conséquence le tribunal dira irrecevable la demande de la CNAM car prescrite;
Sur l’interruption de la prescription
Attendu que selon la CNAM, la prescription quinquennale a été interrompue du fait de l’introduction dans le cadre de la loi dite Hamon du 17 mars 2014, d’une nouvelle cause
d’interruption de la prescription;
Attendu que selon l’article L 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au
19 mars 2014, telle qu’issue de la loi du 17 mars 2014, « L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une Autorité nationale de concurrence d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces Autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive » ;
Attendu que cette disposition a introduit une nouvelle cause d’interruption de prescription dont il incombe au tribunal de déterminer la portée sur la présente instance;
Attendu que selon C, il n’est pas possible de donner d’effet interruptif à une saisine de l’Autorité antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 et ce par application des
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règles classiques du droit transitoire dès lors que la loi du 17 mars 2014 ne renfermait aucune disposition transitaire spécifique, ce que conteste la CNAM ;
Attendu que selon cette dernière, la loi du 17 mars 2014 étant d’application immédiate, la prescription qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, a été interrompue par la saisine de l’Autorité et ce même si l’acte de saisine est antérieur dès lors que la saisine était encore en cours au moment de cette entrée en vigueur puisque la décision de l’Autorité n’était pas encore définitive ;
Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la loi du 17 mars 2014 en son article 2, inséré à
l’article L 462-7 du code de commerce, a ajouté une nouvelle cause d’interruption de l’action en responsabilité civile tendant à la réparation du dommage causé par une pratique anti concurrentielle ; que cette nouvelle disposition n’a cependant pas allongé le délai de prescription tel qu’il résulte de l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’une droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » ; que l’article 2222 du code civil qui dispose que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et qu’il est alors tenu compte du délai déjà écoulé, n’est donc pas applicable ;
Attendu qu’en l’absence de disposition transitoire spécifique de la part du législateur dans la loi du 17 mars 2014, relative à l’application dans le temps du nouvel effet interruptif de prescription de la saisine de l’Autorité de la concurrence à la différence d'ailleurs de
l’ordonnance n° 2017 – 303 du 9 mars 2017 qui dans son article 12 a prévu des dépositions particulières sur les instances en cours – ce sont les dispositions codifiées du droit transitoire qui s’appliquent telles qu’elles résultent de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif » ; qu’ainsi il ne peut être donné d’effet interruptif à une saisine de l’Autorité de la concurrence antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 ; que décider le contraire reviendrait à produire un effet rétroactif aux nouvelles dispositions de l’article L 462-7 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur en mars 2014;
Attendu qu’il en résulte que cet article n’est applicable qu’aux faits interruptifs postérieurs à son entrée en vigueur sans pouvoir produire un effet interruptif aux faits ayant eu lieu avant son entrée en vigueur, la loi ne lui ayant pas prêté un tel effet ;
Qu’il s’ensuit que la saisine de l’Autorité de la concurrence le 2 novembre 2009, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, n’a pas d’effet interruptif ;
Sur la déchéance du droit d’invoquer la prescription
Attendu qu’à titre subsidiaire, la CNAM soutient que C serait déchue de son droit
d’invoquer la prescription au motif de l’exceptionnelle gravité de la fraude qu’elle aurait commise;
Attendu d’une part que le terme de fraude n’a jamais été utilisé par l’Autorité dans sa décision de sanction et d’autre part que les agissements de C n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;
Attendu surtout qu’une telle déchéance n’est appliquée que dans des cas particuliers voir extrêmes, non transposables au présent litige ;
Que ce moyen n’est en conséquence pas fondé ;
n
h
75 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017053369 JUGEMENT DU MARDI 01/10/2019
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, C SA et SA C-D
FRANCE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES CNAMTS à leur payer à chacune la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES CNAMTS
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit l’action engagée par la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES
TRAVAILLEURS SALARIES – CNAMTS prescrite ;
En conséquence
Dit irrecevable la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES
TRAVAILLEURS SALARIES – CNAMTS en ses demandes et l’en déboute,
Condamne la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS
SALARIES-CNAMTS à payer à C SA et SA C-D FRANCE, la somme à chacune de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS
SALARIES CNAMTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 € dont 16,47 € de TVA ;
~
p
76 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017053369 JUGEMENT DU MARDI 01/10/2019
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2019, en audience de plaidoirie, devant M. X, Mme Y, Mr Z.
Un rapport oral a été présenté par Mme Y lors de cette audience. Délibéré le 16 septembre 2019 par les mêmes magistrats.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Jacques président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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