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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 oct. 2023, n° 2023038347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023038347 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDON NCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/10/2023
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
2 par mise à disposition RG 2023038347
30/08/2023
ENTRE:
SAS KOREGRAF, dont le siège social est […] RCS B 807672977 Partie demanderesse comparant par Me Augustin TRUBERT Avocat, substituant Me
Sarah ESTRACH Avocat (A0609)
ET:
SAS PIERIM, dont le siège social est […] RCS B 819521998
Partie défenderesse comparant par Me Guillaume de FREMINVILLE Avocat (D0019)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 juin 2023, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KOREGRAF nous demande de :
Vu l’article 42 du Code de procédure civile; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil;
Vu les pièces versées au débat ;
Condamner à titre provisionnel la société PIERIM à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant de la société IMAGINE’R, la somme totale de 410.289,30 décomposée comme suit :
L’intégralité du capital restant dû d’un montant de 300.000 euros, Les intérêts contractuels qui s’élèvent à la somme de 110.289,30 euros
Condamner la société PIERIM à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant de la société IMAGINE’R, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 août 2023, nous avons remis la cause au 6 octobre 2023 pour conclusions en défense.
A l’audience du 6 octobre 2023 :
Le conseil de la SAS PIERIM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Koregraf par acte d’huissier du 30 juin 2023;
V. An PAGE 1
5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023038347
ORDONNANCE DU MARDI 24/10/2023
Subsidiairement,
Juger irrecevables les demandes de la société Koregraf;
A titre principal,
Juger que les demandes de la société Koregraf se heurtent à une contestation sérieuse ; En conséquence,
Se déclarer incompétent et renvoyer la société Koregraf à mieux se pourvoir. Débouter la société Koregraf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
Constater que la société Imagine’R a causé un préjudice de perte de chance à hauteur de la somme de 388.086,25 euros;
En conséquence,
Ordonner la compensation entre cette somme et toute éventuelle condamnation à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner que le règlement de toute somme mise à la charge de la société Pierim pourra être acquitté en 18 mensualités égale et successives, la première devant intervenir à l’expiration du 6ème mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois;
A titre reconventionnel :
Constater que la société Koregraf a manqué à ses obligations contractuels de conseil et d’information;
En conséquence,
Condamner la société Koregraf à verser à la société Pierim la somme provisionnelle de
432.091,10 euros au titre de ses manquements contractuels ;
En tout état de cause,
Condamner la société Koregraf à verser à la société Pierim la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner, la compensation de toutes sommes mises à la charge des parties; Condamner la société Koregraf aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS KOREGRAF se présente et dépose également des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 42 du Code de procédure civile;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil;
Vu les pièces versées au débat;
Condamner à titre provisionnel la société PIERIM à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant de la société IMAGINE’R, la somme totale de 410.289,30 € décomposée comme suit:
L’intégralité du capital restant dû d’un montant de 300.000 euros,
Les intérêts contractuels qui s’élèvent à la somme de 110.289,30 euros
Rejeter l’intégralité des demandes de la société PIERIM;
Condamner la société PIERIM à payer à la société KOREGRAF, en sa qualité de représentant de la société IMAGIN’R, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous, avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 24 octobre 2023 à 16h. W PAGE
N
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023038347
ORDONNANCE DU MARDI 24/10/2023
Sur ce
Sur l’exception de nullité de l’assignation et sur l’irrecevabilité soulevées par PIERIM
Nous constatons que, le 4 septembre 2019, a été signée une lettre de mission entre la société KOREGRAF, dont l’activité est le financement participatif immobilier et la société PIERIM, qui exerce une activité de promotion immobilière, qu’un contrat de partenariat pour la réalisation de projets en co-promotion a été conclu le 9 janvier 2020 entre PIERIM et la société IMAGIN’R anciennement dénommé ROXIM MANAGEMENT et qu’un contrat
d’émission d’obligations simples a été conclu le 16 janvier 2020 entre la société PIERIM et la société IMAGIN’R. Aux termes de ce Contrat, PIERIM a émis 30.000 obligations de 10 euros pour un montant total de 300.000 €, portant intérêt au taux fixe de 11 % et venant à échéance le 21 janvier 2023; IMAGIN’R a souscrit à l’intégralité des obligations émises.
Aucun règlement n’est intervenu à ce jour.
Nous constatons que l’article 8-5 du contrat du 16 janvier 2020 stipule que le Souscripteur désigne la société KOREGRAF en qualité de représentant assimilé au Représentant de la
Masse des Porteurs d’Obligations et que l’article 8-2 précise que le Représentant a le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des porteurs d’obligations.
Nous dirons en conséquence que la société KOREGRAF dispose d’un pouvoir l’autorisant à agir au nom et pour le compte de l’unique Obligataire et que l’action de la société KOREGRAF ne saurait donc être frappée de nullité pour défaut de pouvoir d’agir en justice de la société KOREGRAF.
En conséquence, nous débouterons la société PIERIM de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société KOREGRAF par acte d’huissier du 30 juin
2023.
Sur la demande principale de KOREGRAF et la demande reconventionnelle de PIERIM
Après examen attentif des pièces du dossier et après avoir entendu les parties en leurs explications, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce et en l’état de l’affaire de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Déboutons la SAS PIERIM de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SAS KOREGRAF par acte d’huissier du 30 juin 2023.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties, ni à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAGE 3
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023038347
ORDONNANCE DU MARDI 24/10/2023
Condamnons la SAS KOREGRAF aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Z AA, Présidente, et M. X
Y, Greffier.
M. X Y Mme Z AA
AB AC
[…]
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