Confirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 10 déc. 2014, n° 13/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02377 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 10 Décembre 2014
RG N° : 13/02377
ST
Arrêt rendu le dix Décembre deux mille quatorze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Claude ANDRIEUX, Président
M. Stéphane Z, Conseiller
Mme C D, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 9 août 2013 par le Tribunal d’instance de Thiers
A l’audience publique du 16 octobre 2014 M. Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
SCI DE L’ISSARTEL
XXX
Représentant : Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. K A
XXX
M. X A
XXX
M. Y A
XXX
M. B A
la Voulpie XXX
INTIMÉS ayant pour représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE BRODIEZ § Associes, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 10 décembre 2014 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI de L’ISSARTEL est propriétaire sur la commune de JOB -63990- d’une parcelle cadastrée ZI section XXX sur laquelle est implantée une maison d’habitation occupée par le couple ME ; cette parcelle est contigüe à la parcelle XXX propriété de l’indivision A qui y ont placé deux ânes dont les braiments causent selon elle des préjudices sonores diurnes et nocturnes importants.
Ces troubles ont fait l’objet de nombreux courriers des époux ME à l’indivision A sans réaction de ceux-ci ; un constat a été dressé le 5 décembre 2012 par Me GEMON-KHATTIR huissier.
Par actes des 12,13,14 et 20 mars 2013 la SCI de L’ISSARTEL, représentée par M. ME F, gérant, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, a assigné Mrs A X, K, B et Y et demande :
— le déplacement des ânes sur un terrain éloigné d’au moins deux kilomètres de sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-4.000 euros à titre de dommages-intérêts
-2.000 euros au titre de l’article 700CPC.
Par jugement du 9 août 2013 le tribunal d’instance de Thiers a :
— débouté la SCI de l’ISSARTEL de l’ensemble de ses demandes
— condamné la SCI de L’ISSARTEL à payer à Mrs A K, B, Y et X, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 CPC.
Le juge a motivé sa décision sur le fait que 'la SCI de l’ISSARTEL ne démontre nullement que les braiments des ânes, qui se trouvent à une trentaine de mètres de leur habitation, présenteraient une fréquence et une intensité telle qu’ils constitueraient un trouble anormal en milieu rural'.
Le 5 septembre 2013 la SCI de l’ISSARTEL a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions la SCI de l’ISSARTEL demande à la Cour de constater que les critères du trouble anormal de voisinage sont réunis et excipe de :
— la réalité des faits, à savoir la présence des ânes et leurs braiments dont, par plusieurs pièces émanant de wikipédia ou de 'l’éleveur du parc aux ânes', il affirme qu’il ne s’agit pas de bruits anodins.
— l’attitude des consorts A dont la passivité 'semble résulter d’une intention maligne à l’égard des consorts ME’ qui sont en litige avec eux pour un problème de servitude d’eau.
La SCI de L’ISSARTEL invoque :
— l’arrêté préfectoral du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 26 avril 1991 obligeant les propriétaires et possesseurs d’animaux de prendre toutes les mesures propres à éviter les bruits gênants par leur intensité, gênants pour le voisinage, émis sur la voie publique ou dans une propriété privée.
— l’article R.1334-31 c.santé publique : aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition, ou son intensité, dans un milieu public ou privé, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, qu’une personne ou qu’un animal placé sous sa responsabilité en soit à l’origine.
Et estime que 'le trouble occasionné répond aux critères de fréquence et de durées puisqu’ils se produisent pratiquement toute l’année de jour comme de nuit’ et, par ailleurs, elle fait valoir que ces troubles ne se limitent pas aux bruits mais que les ânes occasionnent des dégâts aux arbres de la SCI.
La SCI sollicite :
— la condamnation solidaire des consorts A à 'déplacer les ânes sur un terrain éloigné de sa propriété dans un délai de huit jours sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
— la condamnation solidaire des consorts A à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— la condamnation solidaire des consorts A à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Les consorts A demande la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de la SCI de l’ISSARTEL à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700CPC et aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que l’affirmation selon laquelle les ânes paissent à proximité de l’habitation des époux ME est contredite par la configuration des lieux et qu’ainsi la 'proximité immédiate ne peut être invoquée', que les preuves d’un préjudice personnel né de la puissance sonore du braiment des ânes n’est nullement rapportée et notent que le procès-verbal de l’huissier mentionne : 'lorsque je m’approche de la clôture ils se taisent’ et 'qu’il est couramment admis par la jurisprudence qu’à la campagne, la présence d’animaux sur des parcelles en bordure de propriétés voisines ne constituent pas un trouble anormal de voisinage, le trouble invoqué ne présentant aucun caractère anormal en zone rurale'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Cour, tout en notant la singularité juridique de la plainte d’une SCI pour troubles de voisinage et en l’absence du visa par la SCI de l’ISSARTEL des textes sur lesquels elle fonde ses demandes, entend asseoir sa décision sur les articles 651 et 1385 c.civ.
Les consorts A ne contestent pas être conjointement propriétaires des deux ânes dont l’existence a été attestée par l’huissier requise, officier ministériel qui, dans son procès verbal, a mentionné 'j’arrête le moteur de mon véhicule, avant d’ouvrir la porte j’entends clairement le braiment d’ânes et en regardant sur la gauche à une vingtaine de mètres de l’endroit où je suis stationnée, je vois deux ânes’ ; elle a constaté qu’ils se trouvent sur une parcelle située à une trentaine de mètres de l’habitation du requérant.
Ainsi, seule la réalité de la présence des ânes est prouvée par le constat d’huissier et, celui-ci n’étant corroboré par aucun témoignage de tiers faisant état d’une gêne du fait du braiment, il ne peut être inféré de la plainte et du seul constat l’existence d’un trouble anormal du voisinage dans cette commune rurale.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré et rejeter la demande de la SCI de l’ISSARTEL au titre de l’article 700CPC et de la condamner aux dépens de l’instance.
Par contre, l’équité commande d’allouer une somme de 1500 euros aux consorts A au titre de l’article 700CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement du tribunal de THIERS du 9 août 2013 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— déboute la SCI de l’ISSARTEL de l’ensemble de ses demandes.
— condamne la SCI de l’ISSARTEL à payer aux consorts A K , X, Y et B la somme de 1500 euros – mille cinq cents euros – au titre de l’article 700CPC.
— condamne la SCI de L’ISSARTEL aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP de ROCQUIGNY et associés.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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