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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 10 déc. 2020, n° F 19/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro : | F 19/00187 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL […]
[…] Tél. : 01.42.07.00.04 Fax : 01.42.07.22.92 RG N° N° RG F 19/00187 – N° Portalis DC2W-X-B7D-DIXH
[…] DÉCISION Contradictoire premier ressort MINUTE N° 21/00326 Copies notifiées par LRAR le 02 DEC 2021 AR Demandeur(s) signé(s) le AR Défendeur(s) signé(s) le Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le : JUDICIAN Pour copie certifiée conforme, Le greffier, minutes du greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PRONONCÉ LE : JEUDI 18 NOVEM BRE 2021
- Composition du bureau de Jugement du 10 Décembre 2020 Monsieur Loutfi BENALI, Président Conseiller (S) Monsieur Thibault LAHALLE, Assesseur Conseiller (S) Madame Johanna GARNIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Philippe PERRIN TERRIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier Madame Y Z épouse X […] Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) CONTRE G.I.E. GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE (sigle G.E.S.) en la personne de son représentant légal RCS CRETEIL 490 […]
.
[…] Représenté par Me Kenny LASSUS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Saskia HENNINGER (Avocat au barreau de PARIS)
PROCÉDURE Madame Y Z épouse X a saisi le Conseil le 08 Février 2019 (envoi postal le 7 février 2019). Les parties ont été convoquées le 11 février 2019 pour le bureau de conciliation du 11 Mars 2019 devant lequel elles ont comparu. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 17 Octobre 2019 pour lequel a les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454 17 ; R. 1454-19 et 20 du code du travail. L’affaire a été renvoyée au bureau de a jugement du 23 avril 2020, cette audience a été annulée du fait de la crise sanitaire et l’affaire renvoyée au 10 décembre 2020. A cette audience de jugement, le 10 décembre 2020, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience. Le prononcé a été fixé au 10 juin 2021 par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 septembre 2021 puis au 18 novembre 2021 par mise à disposition au greffe. LES FAITS CONSTANTS : Madame X a été embauchée par le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE (ci-après GIE GES) le 28 Décembre 2017 en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire épargne salariale, La convention collective est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, La rémunération brute moyenne mensuelle de Madame X s’élève à 2175,66 €, Par courrier recommandé du 27 Septembre 2018, Madame X, était convoquée à un entretien préalable sanction, assorti d’une mise à pied conservatoire, en raison de ses manquements liés à la gestion des déclarations de temps de pause, L’entretien s’est tenu le 04 Octobre 2018, Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 Octobre 2018 Madame X, était licenciée pour faute grave, C’est dans ces conditions que Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans en date du 11 Février 2019 afin de formuler les demandes suivantes : JUGER que Madame Y X est recevable et bien-fondée dans son action, JUGER que le licenciement de Madame X par le GIE GES est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER le GIE GES à verser à Madame X les sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2175,66 € Indemnité compensatrice de préavis : 2175,66 € FOTO a co lhaCongés payés sur préavis : 217,56 €
Dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 2175,66 € Rappel de salaire du mois d’Octobre 2018 correspondant à la période de mise à pied : 2175,66 €
Indemnité légale de licenciement : 453,26 € Dommages et intérêts pour harcèlement moral 8702,64 € Au titre de l’article 700 du CPC : 2000 € ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, REJETTER les demandes formulées par le GIE GES, CONDAMNER le GIE GES aux entiers frais et dépens, Demandes formulées reconventionnellement par la partie défenderesse
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Madame X de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Madame X de sa demande de préavis et congés payés afférents,
Débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
Débouter Madame X de sa demande de rappel de salaire du mois D’octobre 2018,
Débouter Madame X de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Débouter Madame X de sa demande des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Débouter Madame X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame X de sa demande au titre des frais et dépens,
Débouter Madame X de sa demande au titre de l’exécution provisoire, En tout état de cause : Constater quele licenciement de Madame X repose sur une faute grave, A titre infiniment subsidiaire constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamner Madame X au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame X à payer au trésor public la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, DIRES DES PARTIES : Dires du demandeur : Maître Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, représentant Madame X, par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 10 Décembre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre : Que ni le règlement intérieur, ni le contrat de travail de Madame X ne stipule une quelconque obligation de badger les temps de pause, Qu’à supposer qu’il soit avéré, le défaut de déclaration d’un temps de pause sur deux jours, n’est pas de nature à caractériser une faute grave dans l’accomplissement du travail, Qu’aucune faute professionnelle n’a été reprochée à Madame X au cours des 10 mois d’anciennetés,
Dires de la partie defenderesse : Maître Saskia HENNINGER avocat au barreau de Paris, représentant le GIE GES, par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 10 Décembre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre :
Que le licenciement de Madame X est fondé sur une faute grave en raison du non-respect de la procédure concernant l’enregistrement de ses heures travaillées,
Que la demanderesse fait semblant de ne point connaitre l’existence de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail,
Que le responsable, Monsieur A B, a rappelé de nombreuses fois les règles à Madame X sur la gestion des temps de pause,
Que dans ces conditions et après avoir alerté Madame X à plusieurs reprises le GIE GES a licencié Madame X de façon bien fondé, MOTIVATION DU CONSEIL : 1. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR FAUTE GRAVE DE MADAME X : Le Conseil, après avoir écouté les explications à la barre des parties et examiné les pièces fournies à l’audience du 10 Décembre 2020, retiendra les points suivants: Attendu l’article L 1232-1 du Code du travail qui subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
Que la cause doit être réelle, ce qui implique trois conditions cumulatives :
-La cause doit être objective, c’est-à-dire en pratique qu’elle doit reposer sur des faits ou des « griefs matériellement vérifiables '>
-La cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis
-La cause doit être exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement
Attendu que l’article L 1235-1 du Code du Travail dispose que
< En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Attendu que Madame X a été régulièrement convoquée à un entretien préalable, Attendu que Madame X ne peut prétendre qu’elle ne connait pas les règles de badgeage au vu de l’entretien qui s’est déroulé en Mars 2018 et des rappels à l’ordre de son employeur, Attendu que Madame X a délibérément récidivé dans sa non application des règles de pointage imposés par son employeur, En conséquence et compte-tenu des explications et pièces fournis par les parties, le Conseil estime et juge que le licenciement pour faute grave de Madame X est infondé mais le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse, De ce fait le Conseil fait droit aux demandes suivantes : Condamne le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE à verser à Madame Y X les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : 2.175,66 € Congés payés sur préavis : 217,56 € Rappel de salaire du mois d’Octobre 2018 correspondant à la période de mise à pied : 2.175,66 € Indemnité légale de licenciement : 453,26 € Néanmoins le Conseil ayant requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse déboute Madame X des demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE AU TITRE DE L’ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attenduque la nature et les circonstances de l’affaire ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du CPC mais qu’elle est de droit pour les salaires et accessoires de salaires d’après les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le Conseil déboute Madame X de cette demande.
3. SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a dû engager afin d’assurer sa défense, Le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1500€,
4.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONELLE D’ARTICLE 700 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: : Attendu que le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE a succombé à une partie des demandes émanant de Madame X,
Le Conseil le déboute de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 5.SUR LA DEMANDE RECONVENTIONELLE D’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE a succombé à une partie des demandes émanant de Madame X, Le Conseil le déboute de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS : Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe , par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Y X prononcé pour faute grave est injustifié et le REQUALIFIE en licenciement pour cause réelle et sérieuse, CONDAMNE le GIE GESTION DE l’EPARGNE SALARIALE à payer à Madame Y Z épouse X les sommes suivantes :
- 2.175,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 217,56 € au titre des congés payés sur préavis,
- 2.175,66 € au titre de rappel de salaire du mois d’Octobre 2018 correspondant à la période de mise à pied : 453,26 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE Madame X du surplus de ses demandes, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit d’après les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail DEBOUTE le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNE le GIE GESTION DE L’EPARGNE SALARIALE aux entiers dépens, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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