Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 20 févr. 2024, n° F 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 24/00002 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice […] – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
Rendu selon la procédure accélérée au fond N° RG F 24/00002 (Article R.1455-12 du Code du Travail) N° Portalis DCTP-X-B7I-BOPQ
DEMANDEUR
SECTION Encadrement
S.A.S. AUBIN NORMANDIE
Route de Paris
AFFAIRE 14120 MONDEVILLE.
Représentée par Maître Jérôme DEREUX, Avocat au barreau de S.A.S. AUBIN NORMANDIE Rouen
contre DEFENDEUR
X Y Monsieur X Y 4 rue des Ormes
14610 EPRON
Assisté de Maître Sophie PERIER, Avocat au barreau de Caen
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Monsieur Z AA, Président Conseiller ($) PREMIER
Monsieur Grégory TURGIS, Assesseur Conseiller (E) RESSORT
Assistés lors des débats de Mme Florence MOULIN, Greffier
Minute n° /2024 DEBATS
ЛІЦИАМЛ И
notifié le : 21/02/2024 A l’audience du 06 Février 2024
JUGEMENT
Expédition comportant la formule Préalablement signé par Monsieur Z AA, exécutoire délivrée le :
à : Président (S) et mis à disposition le 20 Février 2024 par Monsieur Arnaud TRANSON, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 02 Janvier 2024
-
- Convocations envoyées le 05 Janvier 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Février 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Février 2024
Chef de la demande de la S.A.S. AUBIN NORMANDIE :
- RECEVOIR la requéte de la SAS AUBIN NORMANDIE selon la procédure dite « accélérée au fond »et la dise bien fondée,
- CONSTATER le respect par la demanderesse du délai pour introduire la requête,
- RECONNAITRE la contestation par la SAS AUBIN NORMANDIE de l’avis d’inaptitude de
Monsieur X Y,
- CONSTATER l’existence de motifs justifiant la saisine d’un médecin expert,
- ORDONNER la designation d’un médecin expert pour l’éclairer,
Page 1 N° RG F 24/00002/C/FM – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOPQ
— Dire que le médecin expert devra :
- se faire remettre les éléments médicaux ayant fondé l’avis d’inaptitude émise par le médecin du travail,
- déposer son rapport dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il sera avisé de la consignation de la provision,
- METTRE à la charge de la SAS AUBIN NORMANDIE la provision à valoir sur la rémunération du médecin expert,
- DEBOUTER Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur X Y au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CPC.
Demandes reconventionnelle de Monsieur X Y :
- DEBOUTER la société SAS AUBIN NORMANDIE de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER la société SAS AUBIN NORMANDIE à verser à Monsieur Y des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € en raison du caractère abudsif de la procédure initiée devant la formation des référés
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’éxécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile CONDAMNER la société SAS AUBIN NORMANDIE au versment à Monsieur Y de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:
Pour le demandeur:
La SAS AUBIN NORMANDIE, par l’intermédiaire de son conseil, indique que la SA GARAGE ROYAL a embauché monsieur Y le […] en qualité de prospecteur en CDI. Le 8 mai 1995, ce contrat était transféré à la SAS AUBIN
NORMANDIE.
Au dernier état des relations contractuelles, monsieur Y était vendeur automobile, statut Cadre, niveau 1A.
En novembre 2022, monsieur Y informait son employeur d’un différend concernant la rémunération de la totalité de ses heures travaillées et de dépassement du contingent d’heures supplémentaires autorisées. A réception la SAS AUBIN NORMANDIE alertait monsieur Y sur la difficulté de gérer cette demande dans un contexte de cession de la société. En effet, le 1er février 2023, la société AUBIN NORMANDIE a été racheté par la société GROUPE MET.
Malgré que ce litige ressortît de la gestion précédente, le GROUPE MET s’est mis en devoir de régulariser les heures dues et de proposer à monsieur Y un nouveau cadre contractuel conforme à sa situation.
Malgré cela, monsieur Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de demandes de rappel de salaire et de contrepartie obligatoire des repos du fait des dépassements du contingent annuel et d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Malgré la proposition de son employeur d’un avenant à son contrat de travail qu’il refusait et la régularisation par la société AUBIN NORMANDIE de ses demandes, monsieur Y maintenait ses demandes devant le Conseil de Prud’hommes.
A compter du 10 octobre 2023, monsieur Y était placé en arrêt de travail pour maladie sans rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, jusqu’au 10 novembre 2023.
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Puis, le 13 novembre 2023, monsieur Y faisait l’objet d’un nouvel arrêt initial en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle sans que la SAS AUBIN NORMANDIE ne soit informée de la prétendue maladie professionnelle. Monsieur Y sera vu par le médecin du travail le 22/11/2023 en visite de pré-reprise puis le 18 décembre 2023 en visite de reprise au cours de laquelle a été prononcé l’inaptitude de monsieur Y.
Pour le défendeur:
Monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il a été embauché par la société AUBIN NORMANDIE le 23 décembre 1988, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de prospecteur puis à partir du 1er janvier 2003 a exercé les fonctions de vendeur et enfin, à compter du 1er avril 2009, il est promu au poste de conseiller des ventes, statut cadre.
Que son contrat de travail prévoyant une durée de travail de 39 heures par semaine, il est contraint de solliciter à plusieurs reprises le paiement de ses heures supplémentaires.
Devant l’absence de réponse et l’inertie de son employeur, il décide de saisir le Conseil de Prud’hommes d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Du fait de la reprise de la SAS AUBIN NORMANDIE par le Groupe MET, ses conditions de travail se détériorent au point d’être victime d’une grave dépression qui le met en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2023, l’origine professionnelle de la maladie étant établie par l’ensemble des professionnels de santé.
Alors que monsieur Y émet le souhait d’une reprise à mi-temps thérapeutique, son médecin traitant, le psychologue du travail et le médecin du travail excluent la possibilité d’une reprise, même partielle, au sein de l’entreprise. C’est ainsi qu’après une pré-visite de reprise, le médecin du travail s’inscrit dans une procédure d’inaptitude qui aboutira, le 18 décembre 2023 à un avis d’inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise et le groupe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu l’article R 1455-12 du Code du Travail :
A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Vu l’article R4624-45 du Code du Travail :
En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
En l’espèce,
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Le Conseil constatant la notification par le médecin du travail de l’inaptitude de monsieur Y à la société AUBIN NORMANDIE par courrier RAR en date du 19 décembre 2023 et la requête introduite par cette dernière le 29 décembre 2023.
En conséquence, le Conseil, RECOIT la requête de la SAS AUBIN NORMANDIE selon la procédure accélérée au fond et CONSTATE le respect du délai pour introduire la requête.
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude :
Vu l’article L 4624-7 du Code du Travail
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au En droit, fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur,
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du n’est pas partie au litige. travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites notification.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie ou indications contestés. des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en
Conseil d’Etat.
En l’espèce, La SAS AUBIN NORMANDIE, par l’intermédiaire de son conseil, indique que monsieur Y a été placé en arrête de travail à compter du 10 novembre 2023. Que, dès le 22 novembre 2023 et alors qu’aucun échange avec l’employeur n’avait eu lieu et qu’aucune étude de poste n’avait été réalisée, le médecin indiquait déjà qu’une inaptitude au poste de travail devrait être finalisée lors de la visite de reprise. Que de fait, elle en déduit que la décision de l’inaptitude était déjà prise avant l’étude de poste. Que de plus, l’inaptitude sera irrégulièrement complétée en indiquant à la fois l’impossibilité de reclassement en omettant de cocher la case. Que la société AUBIN NORMANDIE n’a jamais eu d’alerte sur la dégradation de l’état de santé de son salarié qui aurait permis de discuter d’éventuels aménagements de poste permettant à monsieur Y de terminer sa carrière au sein de l’entreprise. Qu’elle pense surtout que cette inaptitude est une opportunité pour monsieur Y âgé de 61 ans et disposant d’une ancienneté conséquente de se ménager une période de chômage avant son droit à retraite, au point qu’il utilise tous les moyens à sa disposition puisqu’une procédure de demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
est en cours. Le Conseil, Vu l’avis d’inaptitude du 18 décembre 2023, indiquant : « Compte tenu de l’état de santé de monsieur Y évalué ce jour, de l’échange avec l’employeur, de l’étude de poste et des conditions de travail, monsieur est déclaré inapte à tout poste de travail dans l’entreprise et
dans le groupe >>.
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Le Conseil constatant que la SAS AUBIN NORMANDIE ne verse à l’appui de sa demande de contestation de l’avis d’inaptitude, aucun élément reposant sur des arguments de nature médicale permettant d’étayer la contestation qu’elle forme envers l’avis en cause, comme il est prévu au paragraphe 1 de l’article L 4624-7 du Code du Travail.
En conséquence, le Conseil, DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction auprès du médecin inspecteur du travail ni d’un autre médecin expert et DEBOUTE de la totalité des demandes à ce titre de la SAS AUBIN NORMANDIE.
Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive:
- Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
En droit,
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce,
Monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil, indique que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail respectait l’ensemble des dispositions légales, que cet avis était motivé par son état de santé. Que c’est donc en toute mauvaise foi que la SAS AUBIN NORMANDIE a sollicité une nouvelle expertise, cherchant à porter préjudice à la santé de monsieur Y.
Le Conseil constatant que la requête faite par la SAS AUBIN NORMANDIE est conforme aux articles ad hoc du code du travail.
Constatant également que monsieur Y n’apporte pas d’élément démontrant que son employeur aurait usé d’une réelle mauvaise foi.
En conséquence, le Conseil, DEBOUTE monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
En l’espèce,
Le Conseil constatant l’existence d’une autre requête pendante devant le même Conseil de Prud’hommes.
En conséquence, le Conseil DIT que les deux parties conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens et DIT qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du CPC dans cette instance.
Sur les dépens:
VEN
Page 5 N° RG F 24/00002/C/FM – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOPQ
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
En droit,
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
La SAS AUBIN NORMANDIE succombe à l’instance.
En conséquence, le Conseil CONDAMNE la SAS AUBIN NORMANDIE aux entiers dépens de la présente instance et de son exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant selon la procédure accélérée au fond prévue à l’article R. 1455-12 du Code du Travail, siégeant ainsi en sa formation des Référés, composée et organisée selon les articles
R.1455-1 à R.1455-4 du Code du Travail, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise
à disposition au Greffe ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
RECOIT la requête de la SAS AUBIN NORMANDIE selon la procédure accélérée au fond et CONSTATE le respect du délai pour introduire la requête.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction auprès du médecin inspecteur du travail ni d’un autre médecin expert et DEBOUTE de la totalité des demandes à ce titre de la SAS
AUBIN NORMANDIE.
DEBOUTE monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT que les deux parties conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens et DIT qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du CPC dans cette instance.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, MET les dépens de l’instance et de son exécution à la charge de la SAS AUBIN NORMANDIE.
Le Président, Le Greffier,
POUR COPIE CERTIFIEE
CONF Directeur HOMMES Le de
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A P
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* C
N° RG F 24/00002/C/FM-N° Portalis DCTP-X-B7I-BOPQ Page 6
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