Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Argenteuil, 11 févr. 2021, n° F 19/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil |
| Numéro : | F 19/00233 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’ARGENTEUIL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 9[…] DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES 95100 ARGENTEUIL D’ARGENTEUIL
JUGEMENT
RG N° N° RG F 19/00233 – N° Portalis
DC2Y-X-B7D-MNM Audience du Jeudi 11 Février 2021
a été mis à disposition par Monsieur José VELASCO FERNANDEZ, Conseiller rédacteur (S) de la formation, assisté de Madame Aurélie SECTION Commerce
CORBON, Greffier le jugement AFFAIRE
X Y ENTRE contre
S.A.R.L. PANTOS LOGISTICS Monsieur X Y
14 bis rue Maurice Berteaux FRANCE
78250 MEULAN
Syndicat ANTI PRECARITE Représenté par Me Salif DADI (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR MINUTE N° 21/00054
ET
S.A.R.L. PANTOS LOGISTICS FRANCE JUGEMENT DU
20 Boulevard de l’Europe 11 Février 2021
77380 COMBS LA VILLE
Représentée par Me Nolwenn LABAT (Avocat au barreau de PARIS)
Madame Nathalie IGNACE (responsable RH)
Notifié en LRAR aux parties le DEFENDEUR
Syndicat ANTI PRECARITE Expédition revêtue de […] la formule exécutoire […] Représenté par Monsieur Alain HINOT délivrée
le :
PARTIE INTERVENANTE à :
Date d’audience des plaidoiries
17 Septembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Sophie ANGIER, Président Conseiller (S) Monsieur José VELASCO FERNANDEZ, Assesseur Conseiller (S) Madame Christine BOULANGER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gaël LE FAOU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Aurélie CORBON, Greffier FARGENTEUR
DE PRUD’HO A l’issue des débats l’affaire a été mise à disposition pour jugement MM E devant être rendu le 12 novembre 2020, les parties en ayant été IL E E
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avisées. Puis, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2020, au 14
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Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL section Commerce a été saisi le 06 avril 2018.
Le greffe a avisé le 06 avril 2018 le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation.
En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 06 avril 2018, devant le bureau de conciliation et d’orientation du14 mai 2018.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire ; et a également rappelé les dispositions de l’article L1454-1-3 du Code du Travail.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant les bureaux de conciliation et d’orientation de mise en état des 02 juillet 2018, 22 octobre 2018 et 26 novembre 2018, conformément aux dispositions de l’article L1454-1-2 du Code du Travail.
Le 26 novembre 2018, l’affaire a été radiée. Une demande de réinscription au rôle est parvenue au Conseil le 11 octobre 2019. Le greffe a convoqué les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 02 décembre 2019.
Puis, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 16 mars 2020 et du 08 juin 2020.
La mise en état ayant été clôturée à l’audience du 08 juin 2020, le dossier a été renvoyé devant le Bureau de Jugement du 17 Septembre 2020.
A cette date, les parties ont comparu comme indiqué en page première.
X Y, représenté par Me Salif DADI (Avocat au barreau de PARIS) a déposé des conclusions et a précisé ses demandes en leur dernier état :
- Fixer le salaire mensuel à la somme de 1 524.72 brut pour 153 h 67
- Requalifier le CDD ou son avenant en un CDI 2 000,00 Euros
- Indemnité de requalification d’un CDD en CDI 814,20 Euros Brut Indemnité de précarité
- Congés payés y afférents 81,42 Euros Brut
Constater et juger que le contrat est devenu un CDI le 1er aout 2013
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
- A titre principal
Annuler le liceniement prononcé le 30 Avril 2016 Ordonner la remise en l’état du contrat de travail à compter du prononcé du
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jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se reserver le pouvoir de liquider cette astreinte
- Ordonner le paiement de la totalité des salaires depuis le 30 Avril 2016 sans aucune déduction
- Ordonner la réintégration Condamner la société à délivrer à M. Z les fiches de salaire depuis le licenciement en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte; sauf à nommer tout expert qu’il plaira à la cour, avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision des frais d’expertise à la charge de la SCM Condamner la société à payer à M. Y le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte
Condamner la SARL PANTOS LOGISTICS France à payer à M. Y la somme suivantes à titre de provision: Salaire net pour la période couverte par la nullité la rupture (41 mois) 50 000,00 Euros
A titre subsidiaire
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse minimum 12 mois 30 000,00 Euros Net de salaire 3 049,44 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois
- Congés payés y afférents 304,94 Euros Brut
2 134,60 Euros Net
- Indemnité spéciale de licenciement juillet 2014
- Indemnité de congés payés du 31 janvier 2013 au 11 2 536,31 Euros Brut paie d’avril 2016 Subsidiairement à titre de salaire net du bulletin de 784,22 Euros Net
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 2 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire liée à l’état de santé
10 000,00 Euros
Dommages et intérêts pour préjudice moral 30 000,00 Euros 2 000,00 Euros
- Article 700 du C.P.C….
- Exécution provisoire et l’anatocisme
- Anatocisme
Me Nolwenn LABAT (Avocat au barreau de PARIS), pour la S.A.R.L. PANTOS LOGISTICS FRANCE, a déposé des conclusions dans lesquelles figurent les demandes suivantes : Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur
Y a pris fin le 31.07.2013
- Dire et juger que la relation de travail ne s’est pas poursuivie au delà du terme du CDD En conséquence débouter Monsieur Y de ses demandes de requalification du CDD en CDI Débouter Monsieur Y de sa demande de nullité du licenciement et
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— Débouter Monsieur Y de sa demande relative aux congés payés déclarer l’intervention volontaire de l’union SAP irrecevable, en tous cas mal fondée débouter l’union SAP de l’ensemble de ses demandes
- Article 700 du C.P.C
. 2 000,00 Euros
- Dépens
Les demandes du Syndicat ANTI PRECARITE, partie intervenante, sont quant à elles les suivantes :
- Condamner la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE à payer à l’union SAP les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts en sa qualité de partie civile (partie intervenante) pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, au titre de la discrimination liée à l’état de santé. 5 000,00 Euros
- Article 700 du C.P.C. 1 000,00 Euros
- Anatocisme
L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour une mise à disposition le 12 novembre 2020. Puis, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2020, au 14 janvier 2021, au 28 janvier 2021 et au 11 février 2021.
LES DIRES DES PARTIES:
POUR LE DEMANDEUR:
Le 31 janvier 2013 la société PANTOS embauche Monsieur AA par un CDD au motif d’un surcroît temporaire d’acticité jusqu’au 30 avril 2013 (3 mois) en qualité de magasinier d’entrepôt et assistant technicien SAV, avec un lieu de travail à Herblay et au salaire mensuel de 1.500 euros brut.
L’article 04 du contrat prévoit une possibilité de renouvellement par avenant soumis au salarié une semaine avant le terme.
Le 25 avril 2013, il y a un avenant de prolongation du CDD jusqu’au 31 juillet 2013.
Cet avenant est proposé au salarié moins d’une semaine avant le terme du CDD et il ne comporte pas de motif de recours.
Le salarié n’a jamais été déclaré inapte par le médecin du travail et le licenciement n’a fait l’objet d’aucune procédure notamment il n’y a pas reçu de lettre de licenciement.
Le 24 avril 2017, la société PANTOS adressait au salarié un projet de
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protocole d’accord transactionnel prévoyant une indemnité globale et forfaitaire à hauteur de 9 000 euros plus une indemnité de précarité de 814,20 euros alors que le souhait du salarié était d’être réintégré afin de pouvoir bénéficier d’une visite médicale de reprise suite à son arrêt de travail avant toute signature d’une transaction.
M. AA, qui a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales est loin d’avoir effacé les séquelles de l’accident de 2013; une autre opération est prévue courant octobre 2019 pour une nouvelle greffe osseuse il ne peut toujours pas marcher et rester debout avec sa jambe qui n’est malheureusement pas encore sauvée.
Sans ses parents qui le soutiennent en qualité d’aidants, M. AA ne pourrait assurer le suivi et la gestion de ses affaires courantes.
En l’espèce la société ne démonte pas la réalité du surcroît d’activité invoqué. En outre elle ne démontre pas non plus son caractère temporaire.
Par ailleurs l’avenant de renouvellement a été proposé au salarié moins d’une semaine avant le terme CDD et il ne comporte pas de motif de recours mais indique simplement que autres clauses du CDD sont inchangées, or l’obligation d’ indiquer le motif de recours du renouvellement ne peut être remplacée par la référence au CDD initial.
Ainsi la condition de renouvellement fixée au CDD n’a pas été respectée de sorte que le contrat est devenu un CDI de ce seul fait et ce d’autant que ledit avenant est vierge de tout motif.
POUR L’EMPLOYEUR:
Monsieur X AA a été embauché en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité par la société PANTOS LOGISTICS France le 31 janvier 2013, en qualité de magasinier d’entrepôt et assistant technicien SAV statut ouvrier groupe S coefficient 120, en contrepartie d’un salaire mensuel brut à hauteur de 1.500.00 euros.
Son contrat de travail à durée déterminée comportait un terme fixe d’une durée initiale de 3 mois et a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2013.
Le 11 juillet 2013 Monsieur AA a été victime d’un accident de trajet et consécutivement placé en arrêt de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur AA a pris fin à son terme soit le 31 juillet 2013.
Près de trois ans après, il a été adressé à Monsieur AA par erreur un solde de tout compte faisant apparaître la mention « licenciement pour inaptitude physique 'origine professionnelle » et mentionnant une date de fin contrat au ES PRUD’HOMM
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30 avril 2016 sans indemnité de précarité.
La salariée en charge de la paie et de la comptabilité a été licenciée pour faute, compte tenu des nombreuses erreurs commises par elle dans l’exercice de ses fonctions.
Monsieur AA s’est alors rapproché de la société pour obtenir des explications compte tenu de l’envoi tardif de ce solde de tout compte et de
l’absence de versement de la prime de précarité qui lui était dûe.
Sur cette base seule Monsieur AA entend faire reconnaître sept ans après l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société
PANTOS LOGISTICS France.
Cette demande ne saurait aboutir, la relation de travail n’ayant pas perduré au- delà du terme du contrat de travail à durée déterminée soit le 31 juillet 2013.
Le 4 avril 2018, Monsieur AA a saisi le Conseil de Prud’hommes
d’Argenteuil.
Le 7 octobre 2019, Monsieur AA demandait le ré-enrôlement de l’affaire au conseil de prud’hommes de Céans par des conclusions.
A titre liminaire la société entend attirer l’attention du conseil de prud’hommes sur les éléments suivant :
Monsieur AA a bénéficié d’un CDD de 6 mois au sein de la société
PANTOS qui a pris fin le 31 juillet 2013.
Monsieur AA par l’intermédiaire de Monsieur AB a sollicité plus de 4 ans après et sans avoir auparavant jamais contacté la société des sommes astronomiques sur la base de simple erreurs matérielles.
La société sensible à la situation de Monsieur AA et à la gravité de son accident de moto intervenu peu avant la fin de son CDD a proposé de lui verser 9.000 euros de dommages et intérêts soit près de 6 mois de salaire.
La société s’était également oralement engagée à considérer une embauche dès qu’il serait en mesure de travailler.
Manifestement insatisfait de cette indemnité pourtant non négligeable, Monsieur AA par l’intermédiaire de Monsieur AB, sollicite aujourd’hui à titre principal la somme totale de 122.927 euros soit 80,6 mois de salaire, pour 6 mois de travail au sein de la société et ce, sans justifier d’aucun préjudice.
Nul doute que le Conseil ne manquera pas d’apprécier la proportionnalité de la demande.
A ce titre, il doit être précisé que le motif de recours du CDD de Monsieur AA n’a jamais été contesté ni remis en question avant les conclusions de ré
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enrôlement rédigées par ce dernier le 6 octobre 2019.
Le conseil prendra connaissance de la saisine du 4 avril 2018 et constatera qu’aucune contestation du motif de recours n’apparait.
La société PANTOS entend en tout état de cause préciser la validité du motif de recours pour accroissement temporaire d’activité stipulé au sein du contrat de travail de Monsieur AA.
Il doit être rappelé que la jurisprudence estime de manière constante que l’erreur matérielle n’a aucun impact sur le processus de requalification.
Ainsi les juges ont pu requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au regard d’une simple erreur d’intitulé.
Concernant le contrat identique intitulé contrat à durée déterminée, le contenu dudit contrat ne permet pas de le considérer comme un contrat à durée indéterminée malgré son intitulé par ailleurs purement informatif. Il ne peut en conséquence s’agir que d’une erreur matérielle n’invalidant par la volonté des parties de conclure un contrat de travail, déterminée le temps de l’absence pour maladie d’une salariée et n’étant pas de nature à entrainer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail est en conséquence un contrat de travail à durée déterminée.
Au cas présent, les bulletins de salaire dont se prévaut Monsieur AA sont tout simplement vides, ils ne laissaient apparaître aucune cotisation ou prélèvement social.
Ces erreurs ont par ailleurs été attribuées depuis à une employée du service comptable qui a été licenciée par la société PANTOS LOGISITICS notamment du fait d’erreurs dans l’exécution de ses missions.
Monsieur AA prétend qu’il n’aurait pas été destinataire de document de fin de contrat.
Outre qu’il est difficile de vérifier cette affirmation plus de 3 ans après la fin du CDD au regard des délais de conservation des données, il est admis que de manière constante, les documents de fin de contrat sont quérables et non- portables.
Ainsi dès lors que le contrat est arrivé à terme, l’absence d’envoi des documents par l’employeur ne justifie pas la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin Monsieur AA soutient manifestement à court d’argument que
l’avenant à son CDD du 25 avril 2013 ne comporte aucun motif de recours.
Au demeurant Monsieur AA n’apporte aucune preuve de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
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Et pour cause il n’y a plus jamais eu d’échanges entre Monsieur AA et son ancien employeur après le terme de son CDD.
Or pour qu’il y ait contrat de travail à durée indéterminée, le CDD aurait dû se poursuivre après son terme ou le lien de subordination subsister sur la période postérieure au CDD.
La poursuite des relations contractuelles s’entend strictement comme la poursuite d’une relation de travail, ainsi il a pu être jugé que lorsque le contrat à durée déterminée est prolongé dans l’attente d’une décision sur la possibilité d’enchainer un contrat à durée indéterminée, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article L1243-11 du code du travail et le contrat prolongé ne devient donc pas à durée indéterminée.
Monsieur AA ne se contente pas de solliciter la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée avec son ancien employeur avec lequel il n’a plus jamais eu aucun contact après le 31 juillet 2013, Monsieur AA sollicite la nullité
d’une prétendue rupture.
Encore une fois Monsieur AA extrapole à outrance sur la base de simples erreurs matérielles et la manœuvre est grossière.
L’envoi d’un solde de tout compte en 2016 sorti de nulle part contenant qui plus est la mention inaptitude d’origine professionnelle alors même qu’aucune procédure n’a été initiée ne peut encore une fois que constituer une erreur matérielle.
C’est avec une particulière mauvaise foi que le demandeur prétend que ce solde serait assimilable à une rupture de contrat de travail qui n’a jamais existé et sollicite près de 122.927 euros.
Monsieur AA n’a plus été employé au sein de la société PANTOS LOGISTICS France depuis le 31 juillet 2013, date du terme de son contrat à durée déterminée renouvellement inclus.
Par conséquence il n’a en aucun cas pu accumuler les congés payés et ne peut aucunement prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
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ATTENDU que l’article 9 du Code de Procédure Civile confirme en ces termes: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la demande de requalification du CDD ou de son avenant en un CDI:
Considérant que Monsieur X Y a été embauché en contrat à durée déterminée CDD pour accroissement temporaire d’activité par la société PANTOS LOGISTICS France le 31 janvier 2013.
Considérant que son contrat de travail à durée déterminée comportait un terme fixe d’une durée initiale de 3 mois et a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2013.
Considérant que le 11 juillet 2013 Monsieur Y a été victime d’un accident de trajet et consécutivement placé en arrêt de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Y aurait du prendre fin à son terme soit le 31 juillet 2013.
Considérant que la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE près de trois ans après lui a adressée par erreur, ce qu’elle explique au Conseil, un solde de tout compte faisant apparaître la mention «< licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle » et mentionnant une date de fin contrat au 30 avril
2016 sans indemnité de précarité.
Considérant que la société avait la possibilité de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée au terme de celui-ci dès le 31 juillet 2013 pour un motif non inhérant à la personne du salarié soit une fin du CDD.
Considérant que faute d’avoir mit fin au contrat de travail à durée déterminée la société a choisi de le conserver dans les effectifs de son entreprise tout en lui adressant mois par mois les bulletins de salaires jusqu’en 2016, ce qui ne peut être assimilé à une erreur du comptable.
En l’espèce, l’article 1162 du code civil dispose que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
En l’espèce, faute pour la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE de ne pas avoir mit fin au CDD à son terme, celui-ci est devenu un CDI.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL PANTOS LOGISTICS
FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 1 524,72 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail
à durée indéterminée.
Sur la demande de l’indemnité de précarité et les congés payés y afférents:
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Considérant que le Conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande requalification du CDD en CDI, il convient de débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnité de précarité et des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que la période de suspension ne justifie pas de prolongation tacite. Autrement dit, si l’arrêt de travail dure 4 mois, le CDD n’est pas prolongé de 4 mois et prend donc fin à échéance. La seule exception valable est la présence d’une clause de renouvellement incluse dans le contrat de travail.
Dans ce cas de figure, si l’employeur refuse, il verse une indemnité à hauteur du préjudice subi. La somme ne peut être inférieure au montant des salaires et autres avantages dont aurait bénéficié le salarié jusqu’à la date du terme de son contrat renouvelé.
Considérant que près de trois ans après ce que rappelle le conseil de la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE, il a été adressé à Monsieur AA un solde de tout compte faisant apparaître la mention « licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle » et mentionnant une date de fin contrat au 30 avril 2016 sans indemnité de précarité, de même pour l’attestation Pôle
Emploi.
En l’espèce la société ne peut valablement accuser le comptable sur les nombreuses erreurs commises par ce dernier, pour l’envoi mois par mois d’août 2013 au 30 avril 2016 des bulletins de salaire, de l’envoi du solde de tout compte faisant apparaître la mention < licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle >>.
En l’espèce le Conseil constate la rupture du contrat de travail de Monsieur
Y.
Considérant comme l’explique le conseil du salarié «< au jour des présentes M. AA qui a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales, est loin d’avoir effacé les séquelles de l’accident de 2013, une autre opération est prévue courant octobre 2019 pour une nouvelle greffe osseuse, il ne peut toujours pas marcher et rester debout avec sa jambe qui n’est malheureusement pas encore sauvée ».
En l’espèce au vu des débats soutenus par le demandeur, ce dernier ne peut utilement demander sa réintégration ni de nullité de licenciement étant toujours prit en charge par la Sécurité Sociale au titre de son accident de trajet.
L’accident du travail, est l’accident survenu à l’occasion ou par le fait du travail, sur le lieu de travail ou de mission.
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L’accident de trajet, quant à lui, est l’accident survenu sur le trajet du salarié entre son domicile (résidence principale ou tout lieu où le salarié se rend pour des motifs d’ordre familial) et son lieu de travail ou entre son lieu de travail et le lieu où le salarié prend son repas.
Cet arrêt de travail sera alors traité comme un arrêt pour accident du travail au niveau de la Sécurité sociale.
Au niveau du droit du travail, les distinctions sont différentes. En effet, seul le salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail bénéficiera de règles protectrices spécifiques en matière de licenciement. Il ne pourra donc pas être licencié, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, ce qui ne s’applique pas aux accidents de trajet.
En l’espèce il ne peut être contesté qu’il s’agisse d’un accident de trajet.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL PANTOS LOGISTICS
FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 6 098,88 € au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande pour non respect de la procédure
Considérant que le Conseil constate l’absence de lettre de licenciement, et
l’absence d’entretien préalable.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL PANTOS LOGISTICS
FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 1524,72 € au titre du non respect de la procédure.
Sur la demande de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents:
Considérant que comme le rappelle le Conseil du salarié ce dernier est dans l’impossibilité en raison de son état de santé d’effectuer son préavis.
En l’espèce en cas d’inaptitude définitive du salarié à son emploi et d’impossibilité de le reclasser, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre la procédure spécifique à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnels (consultation des délégués du personnel et information écrite du salarié sur les motifs qui s’opposent au reclassement).
Le licenciement d’un salarié inapte à la suite d’un accident de trajet n’ouvre pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue au profit des salariés inaptes à la suite d’un accident du travail et égale au double de l’indemnité légale.
En effet le salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle voit son contrat de travail prendre fin dès la notification du licenciement, comme le
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salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Contrairement au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle n’a aucune indemnisation pour le préavis non exécuté. En effet, l’article L 1226-4 du code du travail précise que « par dérogation à l’article L 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice ».
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de l’indemnité spéciale de licenciement :
Considérant comme rappelé ci-dessus, à la suite d’un accident de trajet celui-ci n’ouvre pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue au profit des salariés inaptes à la suite d’un accident du travail et égale au double de l’indemnité légale
En conséquence, le Conseil condamne la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE à verser à la somme de 1067,30 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et le déboute de sa demande de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de congés payés :
Considérant que le salarié continue d’acquérir des congés payés pendant son arrêt de travail ayant pour cause un accident de trajet.
Considérant que l’absence d’un salarié provoquée par un accident de trajet ouvre droit à l’acquisition de jours de congés payés, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. Un salarié acquiert en principe 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.
En l’espèce au vu des bulletins de salaire Monsieur Y a perçu mois par mois du 1er janvier 2013 au mois de juillet 2013 des congés payés.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL PANTOS LOGISTICS
FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 1524,72 € au titre des congés annuel d’aout 2013 à juillet 2014.
Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que «< Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
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perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En conséquence, le Conseil condamne la SARL PANTOS LOGISTICS
FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 300 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE et le Syndicat Anti précarité en sa qualité de partie civile (partie intervenante) de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire.
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du code de procédure civile «< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Que le Conseil précise pour l’exécution provisoire, que, deux conditions s’opposent à ce que le juge puisse l’ordonner, celles-ci, comme toute exception, doivent s’apprécier de façon restrictive.
Une condition juridique, et une condition économique tirée du risque de conséquence manifestement excessive, ces deux conditions étant cumulatives et aucune des deux conditions ne sont en l’espèce réunies ni discutées.
Attendu que de l’ensemble des circonstances de la cause, ainsi que de la situation de Monsieur Y, il apparaît opportun de faire droit à l’exécution provisoire sur les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives.
Sur les dépens
Attendu que l’article 695 du code procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
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Que la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE, qui succombe, aura la charge des entiers dépens.
Sur les autres demandes :
Le Conseil déboute Monsieur AA du surplus de ses demandes.
Le Conseil déboute la SYNDICAT ANTI PRECARITE en sa qualité de partie civile (partie intervenante) de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse, reçoit Monsieur
Y en ses demandes, et y faisant droit:
CONDAMNE la SARL PANTOS LOGISTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y X les sommes de :
6.098,88 € (six mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.524,72 € (mille cinq cent vingt-quatre euros et soixante-douze centimes) au titre de non-respect de la procédure de licenciement.
1.067,30 € (mille soixante-sept euros et trente centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
1.524,72 € (mille cinq cent vingt-quatre euros et soixante-douze centimes) au titre des congés annuel.
1 524,72 € (mille cinq cent vingt-quatre euros et soixante-douze centimes) au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
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300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
FIXE la moyenne des salaires à la somme de 1.524,72 € (mille cinq cent vingt- quatre euros et soixante-douze centimes).
DEBOUTE Monsieur Y de ses demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE la société PANTOS LOGISTICS FRANCE du surplus ses demandes.
DEBOUTE le syndicat Anti Précarité de ses demandes.
DIT que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives.
MET les dépens à la charge de la société SARL PANTOS LOGISTICS
FRANCE, en la personne de son représentant légal, ainsi que l’exécution forcée de la présente décision.
LE CONSEILLER LE GREFFIER José VELASCO FERNANDEZ Aurélie CORBON
EXPÉDITION CERTIFIEE
CONFORME
POUR NOTIFICATION
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