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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 1re ch., 21 juin 2023, n° F 22/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 22/00674 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice […] – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 21 JUIN 2023
RG N° N° RG F 22/00674
No Portalis DCTP-X-B7G-BNNC DEMANDEUR
Madame X Y
SECTION Industrie chambre 1 36 rue du Parc
14260 LES MONTS D’AUNAY
Assistée de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN) AFFAIRE
DEFENDEUR X Y
S.A.S. SAUR 11 chemin de Bretagne contre
92130 ISSY LES MOULINEAUX S.A.S. SAUR Représentée par Me Léa DUPIR substituant Me Jérôme MARGUILICI (Avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT JUGEMENT
CONTRADICTOIRE Mme Corinne LEVERGEOIS, Président Conseiller (E) PREMIER RESSORT Mme Christelle BECAN, Assesseur Conseiller (E). Mme Rose-Emilie LEBOUCHER, Assesseur Conseiller (S) M. Eliséo BUENO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme Florence MOULIN, Greffier
En présence de Madame Céline BOURNEUF, greffier stagiaire. Minute n° 30 /2023 notifié le :07/07/2023 DEBATS
Expédition comportant la formule A l’audience du 01 Mars 2023 exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT
Préalablement signé par Madame Corinne LEVERGEOIS, Président (E) et mis à disposition le 21 Juin 2023 par Madame Florence MOULIN, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Septembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 10 Novembre 2022
Convocations envoyées le 30 Septembre 2022 dont l’accusé de récéption à été signé par le défendeur le 04 octobre 2022.
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 01 Mars 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Mai 2023
- Délibéré prorogé à la date du 07 Juin 2023
- Délibéré prorogé à la date du 21 Juin 2023
Page 1 N° RG F 22/00674 – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNNC
Chefs de la demande de Madame X Y:
A titre principal:
- Prononcer la nullité du licenciement de Madame X Y
En conséquence, Condamner la société SAUR à verser à Madame Y la somme de 12.348€ nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire,
- Dire et juger le licenciement de Madame X Y sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la société SAUR à verser à Madame Y les sommes
-
suivantes :
- 2.058,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; En toutes hypothèses,
- Condamner la société SAUR au versement à Madame Y de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure covole, oute les entiers dépens;
- Ordonner à la société SAUR de remettre à Madame Y les documents suivants sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
-un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision;
- un certificat de travail conforme à la décision;
- une attestation Pôle Emploi conforme à la décision;
- un solde de tout compte conforme à la décision;
- le dernier bulletin de salaire.
- Réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article R1454-28 du code de la procédure civile ;
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 23 août 2022, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (article 1231-6 et 1231-7 du Code civil);
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil)
- Débouter la société SAUR de ses demandes, fins et conclusions
Demande reconventionnelle : S.A.S. SAUR
A titre principal:
- Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme Y à verser à la société SAUR la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens A titre subsidiaire:
- Fixer le salaire de référence de Mme Y à hauteur de 1 873,72 euros bruts;
Limiter l’indemnité pour licenciement nul à 11 242,32 euros bruts ou l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 873,72 euros bruts
- Apprécier dans de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
Moyens du demandeur:
Mme Y X
Mme Y X travaillait pour la société VEOLIA d’où elle a démissionné suite à une proposition de la SAS SAUR. Elle est donc embauchée, le 1er décembre 2021, en qualité de technicienne d’exploitation statut ETAM Groupe 3 sous groupe 1, en contrat à durée indéterminée
Page 2 N° RG F 22/00674 – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNNC
avec un salaire de 1.900,00 euros sur 13 mois. Son travail consiste à vérifier la conformité des installations d’assainissement sur le secteur de Caen ainsi que sur la suisse normande. Suite à un manque de personnel sur la Seine Maritime, il est demandé à Mme Y X d’exécuter des missions sur ce département.
Le 27 juin 2022, Mme Y X est victime d’un accident au volant de son véhicule d’entreprise, sur l’autoroute, lors d’un déplacement entre son domicile et son lieu de travail, ce jour là en Seine Maritime. Sa responsable apprend que Mme Y X est sous traitement antidépresseurs et antipsychotique. Elle est donc placée en arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2022. Le 7 juillet 2022, à son retour, un rendez-vous d’enquête avec le CHSCT est organisé. Une visite de reprise est programmée à deux reprises mais la SAS SAUR les annules, Mme Y X est licenciée le 2 août 2022.
Moyens du défendeur:
SAS SAUR
La SAS SAUR a embauché Mme Y X, en contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne d’exploitation. Cet emploi consiste à se déplacer chez les clients afin de contrôler la conformité des installations d’assainissement. Pour cela, elle effectue différents déplacement avec un véhicule de service mis à disposition par la SAS SAUR.
En Février 2022, la SAS SAUR ayant remporté un nouveau marché sur Dieppe propose à Mme Y X, qui s’est portée candidate, d’y être affectée. Sur place, son hébergement sera pris en charge par la SAS SAUR pendant 15 jours. En mars 2022, la SAS SAUR propose à Mme Y X d’être affectée en Seine Maritime. Mme Y X, habitant dans le Calvados, fait des recherches pour trouver un logement dans son nouveau secteur. Pour éviter trop de fatigue, la SAS SAUR modifie son planning pour limiter ses déplacements à un jour par semaine en Seine Maritime, en alternance avec un de ses collègues.
En juin 2022, Mme Y X, qui a bénéficié d’une formation sur la sécurité et notamment sur la prévention au risques routiers, est auditée par sa supérieure hiérarchique. Cette dernière constate et s’inquiète de la conduite de Mme Y X surtout en ce qui concerne sa vitesse excessive.
Suite à l’accident causé par Mme Y X, son véhicule est déclaré « épave ». La SAS SAUR a du indemniser la société de location à hauteur de 13.500 € ainsi que 407,62 € à la SAPN.
MOTIFS de la DÉCISION
Nullité du licenciement:
Attendu que l’article L 1132-1 du Code du Travail prévoit que:
< Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-
Page 3 N° RG F 22/00674 – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNNC
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
En l’espèce, Mme Y X n’apporte aucune preuve de discrimination de la part de la
SAS SAUR.
En conséquence, le Conseil juge la demande de licenciement nul de Mme Y X non fondée.
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article 1232-1 du Code du Travail indique :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Attendu que l’article L 1333-2 du Code du Travail précise que :
«Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »>
En l’espèce, Mme Y X a eu un accident responsable mais les forces de police n’ont pas constaté de manquement au code de la route. Cependant, la SAS SAUR a eu un préjudice puisque le véhicule a été déclaré irréparable mais la sanction disciplinaire semble disproportionnée.
En conséquence, le Conseil accorde la somme de 2.058,00 € au titre de licenciement sans cause et sérieuse.
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que les articles L 4121-1 et L4121-2 su Code du Travail indique que : «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
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« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
En l’espèce, Mme Y X a suivi une formation et a eu des informations sur la sécurité et notamment sur les risques routiers. De plus, elle a été auditée sur les risques professionnels par sa supérieure hiérarchique qui lui a fait des remarques sur sa conduite en excès de vitesse.
En conséquence, le conseil déboute Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la SAS SAUR.
Sur la fixation de la moyenne des salaires :
Au vu des pièces fournies, le Conseil fixe la moyenne des salaires à la somme de 2058,00 euros bruts.
Art 700 du Code de procédure Civile :
Attendu, que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
Page 5 N° RG F 22/00674 – N° Portalis DCTP-X-B7G-BNNC
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article. celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
En conséquence, le Conseil accorde à Mme Y X la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboute en conséquence le défendeur de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Liquidation astreinte :
Attendu que l’article L131-3 du Code de Procédure Civile d’Exécution indique que :
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
En l’espèce, aucune astreinte n’a été prononcée dans ce jugement.
En conséquence, le Conseil ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Exécution provisoire :
Attendu que l’article 515 du Code de procédure civil prévoit que :
< Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. >>
En l’espèce, le Conseil juge qu’il n’est pas nécessaire d’assortir sa décision de l’exécution provisoire,
En conséquence, le conseil a décidé de ne pas accorder d’exécution provisoire.
Point de départ des intérêts légaux :
Attendu que l’article 1231-7 du Code Civil indique que :
< En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. "
En l’espèce, la SAS SAUR n’a eu connaissance des sommes à verser à Mme Y X qu’au jour du prononcé du jugement,
En conséquence, le conseil décide que les intérêts légaux courront à compter du prononcé du jugement.
Capitalisation des intérêts légaux :
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil prévoit que :
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< Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, le conseil dit qu’il pourra y avoir une capitalisation des intérêts légaux,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de Caen, section Industrie, chambre du Bâtiment, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
NE PRONONCE PAS la nullité du licenciement de Madame Y X,
FIXE la moyenne des salaires à la somme de 2058,00 euros bruts.
CONDAMNE la SAS SAUR à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
- 2.058,00 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.200.00 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE Madame Y X de ses autres demandes..
DÉBOUTE la SAS SAUR de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens à la charge de la SAS SAUR.
Le Greffier, Le Président,
glors.
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Le Directeur de greffe
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