Infirmation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 12 janv. 2022, n° F 19/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro : | F 19/00180 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot
78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N°2217
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 19/00180 – N°
Portalis DCZR-X-B7D-BOBE
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y
contre
S.A. SCHINDLER
Notification 2 JAN. 2022
Date de réception :
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12
Janvier 2022
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2021 composée de : Madame Anne-Marie MELLON, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marc PAUTRAT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Frédéric AUSSEDAT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sylvie DAULNE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sabine MARÉVILLE, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y
2 rue Victor Hugo
94310 ORLY
Représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
S.A. SCHINDLER
5 rue Dewoitine
78140 VELIZY- VILLACOUBLAY
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de
PARIS
DEFENDERESSE
Syndicat CGT SCHINDLER
1 rue Dewoitine
78141 VELIZY- VILLACOUBLAY
Ayant pour représentant Monsieur Z PETTRÉ, défenseur syndical ouvrier
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Pour cople conforme Lo Greffier
EPRUD L D
I
E
S
1
Saisine du 18 mars 2019.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 29 mars 2019.
Audience de conciliation et d’orientation du 02 octobre 2019. Les parties ont comparu..
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 08 avril 2020, et au vu des mesures de confinement, renvoi au 10 novembre 2020.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 08 septembre 2021.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Pour l’audience du 08 septembre 2021, le représentant du syndicat CGT Schindler a écrit pour indiquer que ce dernier se désiste de son intervention volontaire.
Dernier état de la demande :
- Paiement de salaire(s) de mise à pied pour la période du 23 janvier 2 761,27 euros
2019 au 09 février 2019
276,12 euros
- Indemnité de congés payés y afférents 36 005,63 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement
- Indemnité compensatrice de préavis 18 785,55 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 1 878,55 euros
75 142,20 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Remise de l’attestation « pôle-emploi » conforme au jugement à
-
intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard Remise du certificat de travail conforme au jugement à intervenir
-
sous astreinte de 100 euros par jour de retard Remise du bulletin de paie rectifié conforme au jugement à
-
intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Article 700 du code de procédure civile 3.000,00 euros
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- Dépens
Demande reconventionnelle :
- Dépens.
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS
La société Schindler a pour activité principale l’entretien et la réparation d’ascenseurs,
d’escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, de portes et automatismes. simetno sigos 4
Monsieur X AA a été engagé le 18 octobre 2004, avec un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des travaux et de la maintenance, modification matérialisée par un avenant au contrat de travail.
2
En dernier lieu, Monsieur AA occupait le poste de directeur d’agence, position II, indice 130.
Sa rémunération mensuelle moyenne s’élève à 6 261,85 euros bruts.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Monsieur AA, en tant que directeur d’agence, a une subdélégation de pouvoirs.
Le litige porte au principal sur la cause du licenciement de Monsieur AA, signifié pour faute grave par courrier du 7 février 2019, à l’issue d’un entretien préalable reporté à la demande de Monsieur AA afin de pouvoir se faire assister et d’une procédure dont toutes les modalités n’auraient pas été respectées.
Les motifs de la faute grave sont contestés. Des demandes d’indemnité de licenciement, et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, congés payés y afférents sont réclamés ainsi que la remise de l’attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes, remise du bulletin de paie rectifié selon le dernier état de la demande tel que visé ci-dessus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il y a lieu de renvoyer aux conclusions déposées par les parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux argumentations orales développées lors des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il y a lieu de constater le désistement, par mail du 05 septembre 2021, du syndicat CGT
Schindler, partie intervenante.
Pour la partie demanderesse, Maître Jean Michel Dudeffant, avocat au barreau de Paris se présente à la barre. Il représente Monsieur X AA, remet ses conclusions et dépose ses pièces qui sont visées par le greffier en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En liminaire, il est argumenté qu’aucun des griefs reprochés à Monsieur AA ne peuvent être retenus.
Les fonctions de Monsieur AA ont évolué de responsable travaux maintenance à directeur d’agence.
Au cours des 14 années durant lesquelles Monsieur AA a été employé par la société
Schindler SA, il n’a pas fait l’objet de reproche quant à la qualité de son travail ou quant à son comportement.
Monsieur AA a toujours donné satisfaction au cours de ses différentes fonctions, comme en témoignent ses évaluations de carrière.
3
En second lieu, la partie demanderesse fait état que le licenciement de Monsieur AA a été prononcé pour faute grave et qu’il appartient à la société Schindler SA d’en apporter la matérialité.
C’est dans ces conditions que le demandeur développe ses moyens pour faire valoir que les motifs visés par la lettre de licenciement sont mal fondés et que la juridiction prud’homale fera droit à l’intégralité des demandes de Monsieur AA.
Maitre Denis Pelletier, avocat au barreau de Paris se présente à la barre pour défendre les intérêts de la société Schindler SA. Il remet ses pièces et ses conclusions qui sont visées par le greffier en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les conditions de l’embauche de Monsieur AA, à compter du 18 octobre 2004 et son avenant au contrat de travail du 8 décembre 2016 en qualité de directeur d’agence ne sont pas contestés.
Il est plaidé que le licenciement de Monsieur AA est fondé sur de graves difficultés de comportement répétées inadmissibles pour un directeur du niveau de Monsieur AA mettant notamment en danger la sécurité de la société.
Le licenciement pour faute grave est justifié et a été notifié en date du 7 février 2019 à
Monsieur AA.
Maitre Pelletier reprend chacun des griefs de la lettre de licenciement pour appuyer le bien-fondé du licenciement pour faute grave. Il est soutenu que Monsieur AA avait fait preuve de manquements graves quant à, notamment, son comportement agressif au regard d’un technicien de la société et problème comportemental vis-à-vis de clients avec des plaintes de ces derniers se refusant d’avoir Monsieur AA comme interlocuteur privilégié.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur AA
Monsieur AA a été licencié pour faute grave;
Il est rappelé que, selon le droit positif, la faute grave est celle qui « résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis »;
Çonsidérant qu’en l’espèce, la société Schindler SA argumente que la faute grave repose sur des manquements graves, persistants et intolérables aux obligations contractuelles en matière de comportement agressif, manquements d’autant plus inadmissibles dans son rôle de directeur d’agence à laquelle s’est ajoutée une attitude provocatrice en affichant la lettre de convocation à entretien préalable ;
Au vu des éléments présentés, ces seuls arguments ne sauraient justifier et matérialiser un licenciement pour faute grave;
En conséquence, il sera jugé que les manquements aux obligations contractuelles de
Monsieur AA en tant que directeur d’agence ne reposent pas sur une telle faute ;
Sur la demande d’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement n’est licite que s’il est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Pour reposer sur un motif réel de licenciement, ce dernier doit reposer sur des faits réels et vérifiables. L’objectivité de la cause se traduit par des éléments extérieurs vérifiables.
L’employeur doit donc se référer à des faits précis ;
Concernant le caractère sérieux, il faut entendre par là que les motifs invoqués doivent être d’une telle importance que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible;
La cause sérieuse peut résulter de faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle. La faute du salarié doit être sérieuse, c’est-à-dire présenter une certaine gravité ;
Au vu des éléments apportés par la société Schindler, le conseil ne retiendra pas le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera versée ainsi que le paiement de salaire de mise à pied pour la période du 23 janvier au 9 février 2019, de même que l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents;
Par ailleurs, une somme de 75 142,20 euros sera versée à Monsieur AA compte tenu du licenciement pour faute grave prononcé injustement correspondant à une année de salaire ;
La base de calcul retenue est de 6 261,85 euros brute mensuelle ;
L’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 36 005,63 euros sera allouée
à Monsieur AA compte tenu de son ancienneté ;
Sur la remise des documents de fin de contrat conformes
Au vu de la teneur de la décision, la société Schindler SA devra remettre à Monsieur AA les documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros qui sera limitée à 90 jours à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement;
Le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Sur l’exécution provisoire
La teneur de la décision rend utile le prononcé de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
5
Sur les autres demandes et les frais irrépétibles
Attendu qu’en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au conseil d’apprécier s’il est inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et d’en fixer le montant ;
Que compte tenu des circonstances de la cause et de la situation économique des parties, le conseil estime inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il déclare avoir exposé pour faire assurer sa défense;
Que Monsieur AA est fondé à se prévaloir du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il convient d’en fixer le montant à la somme de 1 500 euros ; que l’équité demande de condamner la société Shindler SA aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, statuant publiquement et conformément à la loi, par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
DIT que sur la forme, l’action est recevable;
PREND ACTE du désistement du syndicat CGT Schindler en son intervention volontaire ;
DIT que la référence du salaire brut mensuel moyen pour le contrat de Monsieur AA est de 6 261,85 euros;
DIT que la lettre de licenciement, du 7 février 2019 ne repose pas sur une faute grave et que le licenciement est sans cause et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Schindler au paiement de 75 142,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement pour faute grave prononcé injustement, sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Schindler au paiement de salaire de mise à pied pour la période du 23 janvier au 9 février 2019 soit 2 761,27 euros et congés payés afférents 276,12 euros ;
CONDAMNE la SA Schindler au paiement de 18 785,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 878,55 euros d’incidence congés payés ;
CONDAMNE la SA Schindler au paiement de 36 005,63 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la SA Schindler à la remise du certificat de travail conforme ainsi que
l’attestation pôle emploi et bulletin paie rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera limité à 90 jours à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement;
DIT que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
6
CONDAMNE la SA Schindler à payer à Monsieur X AA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article
515 du code de procédure civile ;
REJETTE en tant que besoin tout autre demande ;
CONDAMNE la SA Schindler aux éventuels dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Anne-Marie MELLON, président (E), et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier.
Le greffier, Le président,
Али
Pour cople conforme Le Graffler
E PRUDIHOM D
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7
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