Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, ch. soc. soc., 20 oct. 2021, n° F 20/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro : | F 20/00227 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […] 5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
NOTIFICATION […]UN JUGEMENT
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 01.39.07.39.98 et indication de la voie de recours
N° RG F 20/00227 – N° Portalis
S.A.S. Z DCZR-X-B7E-BPAN
Aéroport de Toussus Le Noble
Bâtiment 313 SECTION: Encadrement
[…]
Demandeur AFFAIRE:
M. X Y S.A.S. Z
5 rue Gramont C/
X Y
64100 BAYONNE
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de
Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 20 Octobre 2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :l’Appel
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso.
AVIS IMPORTANT
Code du travail :
Article R 1461-1 : Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentée par un défenseur syndical
[habilité], la partie est tenue de constituer avocat. Les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical [habilité]. Article R1461-2 : l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel [de Versailles, Greffe social
5[…] […]. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile :
Article 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 :L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à VERSAILLES, le 20 Octobre 2021 P.O. Le Greffier en Chef,
PRU[…]HOM
E
D
L
I
E
S
N
O
C
EVERSAILLES
Voies de recours :
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Appel
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article
R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié
d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Article 930-2:Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe [social de la cour d’appel de Versailles] ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N° 11246
JONCTION N° RG F
20/00227 et N° RG F 20/00298
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
- N° Portalis
DCZR-X-B7E-BPC6
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. Z
Notification le 20 OCT. 2021
Date de réception :
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 20 Octobre 2021
Débats à l’audience publique du 08 Juin 2021
composée de :
Madame Pauline BERNARD, Président Conseiller (E)
Monsieur Gilles DEVOS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Frédérique JUSTIN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Brigitte LESSCHAEVE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Béatrice LAJOIE, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y
5 rue Gramont
64100 BAYONNE
Représenté par Me Anne Sophie LEHEMBRE
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. Z
Aéroport de Toussus Le Noble
Bâtiment 313
[…]
Représenté par Me Véronique GARCIA-ORDONEZ
(Avocat au barreau de PARIS)
Madame Mélanie VAILLANT (DG)
DEFENDEUR
Pour copie conforme
Le Greffier PRU[…]HOMME S E L D I
E
S
S* DE AILLE
1
Saisine du 08 Avril 2020 et du 02 Juin 2020.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 24 Juin 2020.
Audience de conciliation et d’orientation du 1er Juillet 2020 et du 24 Février 2021
Les parties ont comparu. Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 08 Juin 2021, les parties dûment
convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
Chef(s) de la demande FIXER le salaire moyen de référence à 4605,87 euros bruts
-
FIXER l’ancienneté du salarié au 20 août 2018
-
DIRE que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 689,03 Euros
- Indemnité légale de licenciement 13 817,61 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 1 381,76 Euros
- Indemnité de congés payés sur préavis
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 120,54 Euros
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 13 817,61 Euros
- Dommages et intérêts pour manquement de la société à son 13 817,61 Euros obligation de sécurité résultat 27 635,22 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé
- Dommages-interêts pour exécution déloyale contrat de travail à 4 605,87 Euros titre principal clause de dédit formation inapplicable
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale contrat de travail à 4 605,87 Euros titre subsidiaire clause de dédit formation nulle et privée d’effet ORDONNER l’affichage de la décision pendant 3 mois sur le panneau d’affichage de la société Z sous astreinte de
50 euros par jur de retard. Le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte
- Remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Remise de l’attestation « pôle- emploi » conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Remise du certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
DIRE que le Conseil se réservera la liquidation de l’astreinte
-
- Exécution provisoire (art. 515 du Code de procédure civile)
- Intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
Demande(s) reconventionnelle(s) 23 238,97 Euros
- Paiement de la clause de dédit formation 14 070,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
2
FIXER le point de départ des intérêts moratoires sur la condamnation au paiement de la clause de dédit formation au 20/02/2020
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur X Y a été embauché par la Société SAS Z par contrat à durée indéterminée en date du 2 Septembre 2018, en qualité de pilote avion commandant de bord..
Par courrier en date du 30 Janvier 2020, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Pour le demandeur:
Par conclusions visées et soutenues à l’audience du 8 Juin 2021, Monsieur Y a saisi le
Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES des chefs de demandes énoncés ci-dessus.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil, considère que son employeur a commis des manquements qui constituent des faits suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts de ce dernier.
Il reproche ainsi à son employeur :
- d’avoir violé des correspondances privées adressées au Syndicat National des Pilotes de Ligne
(SNPL) dans lesquelles il faisait état de la dégradation de ses conditions de travail,
- une dégradation de ses conditions de travail mettant en cause sa santé et sa sécurité, notamment due à un non-respect des temps de repos réglementaires,
- des agissements contitutifs de harcèlement moral, en raison notamment d’un comportement humiliant, de pressions exercées sur lui pour qu’il présente sa démission,
- le non-maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail.
Il considère par ailleurs que son ancienneté doit être fixée au 20 aout 2018, date à laquelle il a commencé à suivre une formation pour le compte de son futur employeur, alors que son embauche
a été fixée au 2 septembre 2018.
Enfin, il considère que la clause de dédit formation prévue à son contrat de travail est inapplicable puisque la rupture de son contrat de travail est fondée et doit produire les effets d’un licenciement.
3
A titre subsidiaire, il considère que cette clause de dédit formation est nulle et sans effet car elle ne mentionne pas le coût réel de formation.
Pour le défendeur
La société Z, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du Conseil de :
Dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y produit les effets d’une démission, Constater l’absence de harcèlement moral et de violation de l’obligation de sécurité par la société Z, Dire que la clause de dédit-formation contractuelle est régulière et applicable, Débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur Y à verser à la société Z les sommes suivantes : 23 238,97 euros à titre de remboursement de la clause de dédit-formation,
14 070 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Fixer le point de départ des intérêts moratoires sur la condamnation au paiement de la clause de dédit-formation au 22 février 2020,
Condamner Monsieur Y aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Z considère la prise d’acte de Monsieur Y doit produire les effets d’une démission. Elle conteste les prétendus manquements invoqués par
Monsieur Y.
En premier lieu, les mails adressés au SNPL par Monsieur Y ont été transmis à la société
Z, sous forme anonymisée, par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) dans le cadre d’un contrôle extraordinaire de ladite société. La société Z n’a en aucun cas violé les correspondances privées de Monsieur Y.
En second lieu, la société Z conteste tout manquement relatif au non-respect des temps de repos. Elle précise à cet effet que la DGAC confirme ce point dans son compte-rendu
d’inspection.
En troisième lieu, la société Z conteste formellement l’existence de tout fait constitutif
de harcèlement moral.
Enfin, la société Z a procédé à la régularisation de l’erreur relative au maintien de rémunération pendant les arrêts maladies de Monsieur Y dès la première alerte de ce dernier.
La société Z rappelle par ailleurs que Monsieur Y n’était en aucun cas sous son autorité entre le 20 aout et le 31 aout 2018. En conséquence, elle conteste sa demande de voir son ancienneté fixée au 20 aout 2018.
Enfin, la société Z considère que la clause de dédit-formation prévue au contrat de
Monsieur Y est parfaitement valide. Elle en déduit que cette clause est applicable puisque, selon la société, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y doit produire les effets d’un licenciement.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience.
MOTIVATION
Sur le salaire moyen de référence
En application de l’article R. 1234-4 du Code du travail et compte-tenu des pièces présentées par les parties, le Conseil fixe le salaire moyen de référence à 4 605,87 euros.
Sur l’ancienneté
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de la fourniture d’un travail, du paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien subordination.
En l’espèce, Monsieur Y a participé à des formations dont il a lui-même fixé les dates et pendant lesquelles il n’a fourni aucune prestation de travail.
Le fait que ces formations aient été financées par la société Z ne suffit pas à caractériser l’existence d’un quelconque lien de subordination entre Monsieur Y et la société.
Monsieur Y n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Z pour la période précédant son embauche, soit du 20 aout au 31 aout 2018.
En conséquence, il n’y a pas lieu de fixer l’ancienneté de Monsieur Y au 20 aout 2018.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé pour la période du 20 aout 2018 au 31 aout 2018.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
Lorsque la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, Monsieur Y fonde sa prise d’acte sur quatre griefs.
5
Concernant la violation des correspondances privées, la société Z précise que ces documents lui ont été transmis, sous forme anonymisée, par la Direction Générale de l’Aviation
Civile dans le cadre d’un contrôle extraordinaire. Monsieur Y quant à lui n’apporte aucunement la preuve d’une violation de ses correspondances privées par la société Z.
Par conséquent, ce grief ne peut être retenu.
Concernant la dégradation de ses conditions de travail, Monsieur Y reproche à la société
Z de ne pas respecter la réglementation relative aux temps de repos et de ne pas mettre en œuvre des mesures visant à assurer sa santé et sa sécurité.
Or, la Direction Générale de l’Aviation Civile a procédé à un contrôle de la société Z et a conclu, dans un compte-rendu d’inspection « temps de vol et temps de repos », qu’il n’y avait
« aucune non-conformité à la réglementation ».
En conséquence, ce grief ne peut être retenu.
Concernant le harcèlement moral, il appartient au salarié qui s’en estime victime de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. En l’espèce, Monsieur Y ne produit aucun élément de faits laissant supposer l’existence de harcèlement.
Ce grief ne peut donc pas être retenu.
Concernant le non-maintien de la rémunération pendant les arrêts de travail, la société Z a procédé à la régularisation de l’erreur immédiatement après la demande de
Monsieur Y.
En conséquence, ce motif ne peut être retenu.
La société Z n’a donc commis aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de ses relations contractuelles avec Monsieur Y.
La prise d’acte de Monsieur Y produit donc les effets d’une démission.
Il sera débouté de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera par ailleurs condamné à verser à la société Z une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaires, soit 13 817,61 euros. Le harcèlement moral et le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat
n’étant pas avérés, il sera également débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la clause de dédit-formation
Une clause de dédit-formation est une clause par laquelle un employeur, qui assure une formation à un salarié, lui fait prendre l’engagement de rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale sous peine de rembourser les frais engagés.
Pour être valide, la clause de dédit-formation doit constituer la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et elle ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
Elle doit être formalisée par une convention particulière et prévoir la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
En l’espèce, la clause de dédit-formation est expressément prévue par un avenant au contrat de travail de Monsieur Y, signé par les parties le 31 aout 2018. Elle prévoit effectivement le financement par la société Z d’une formation allant au-delà de ses obligations au bénéfice de Monsieur Y.
Elle prévoit par ailleurs la date, la nature, la durée de la formation, son coût réel ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
En conséquence, la clause de dédit-formation inscrite au contrat de Monsieur Y est valide.
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y produisant les effets d’une démission, cette clause est applicable.
En application de l’échéancier de remboursement prévu dans la clause, Monsieur Y sera donc condamné à verser la somme de 23 238,97 euros à la société Z et il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
De plus, l’article 1231-6 du Code civil prévoient que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal,
à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte."
En l’espèce, Monsieur Y a reçu le 22 février 2020 la mise en demeure adressée par la société Z de payer le montant dû au titre de la clause de dédit-formation. Monsieur Y étant condamné au versement de la dite clause, le conseil fait droit à la demande de la société Z du paiement d’intérêts moratoires à compter du 22 février 2022.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil condamne Monsieur Y à verser 1 000 € à la société Z.
Monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code emmotnos si de procédure civile. AA su Monsieur Y sera également condamné aux dépens. 30 J
H
O
7
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
- ORDONNE LA JONCTION des dossiers N° RG 20/00227 et N° RG 20/00298 conformément
à l’article 367 du Code de procédure civile,
DIT ET JUGE que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 janvier
2020 par Monsieur X Y produit les effets d’une démission,
FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur Y à 4 605,87 €
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la société SAS Z les sommes
suivantes :
23 238,97 euros à titre de remboursement de la clause de dédit-formation, assortis des intérêts moratoires à compter du 22 février 2020. 13 817,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Pauline BERNARD, Président (E) et par Madame Béatrice LAJOIE, Greffier.
Le Président, Le Greffier, Bernard. M
Pour copie conforme
Le Greffier
EPRUD HOMMES D
E
S
N
O
C
DE
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contestation ·
- Code du travail ·
- Demande
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Extrait ·
- Magasin ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Licenciement
- Dire ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Chine ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Conseil ·
- Fins ·
- Échange ·
- Salaire
- Enquête ·
- Travail ·
- Bois ·
- Ville ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Entretien ·
- Audition ·
- Conseil ·
- Salarié
- Salaire ·
- Référé ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Cdi ·
- Travail ·
- Titre ·
- Temps plein
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Industrie ·
- Photos ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Partie ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Conseil
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charte sociale européenne ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Travailleur
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Accident de trajet ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Ags ·
- Partie ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Homme ·
- Document ·
- Notification ·
- Pôle emploi ·
- Contrats
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Conforme ·
- Agence ·
- Licenciement pour faute ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.