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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 28 mai 2020, n° F 18/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 18/00528 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE […]
JUGEMENT
MINUTE Audience publique du 28 MAI 2020
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
N° RG F 18/00528 – N° Portalis Monsieur CATERINA, Président Conseiller (E) DC2T-X-B7C-BSVV Monsieur MANZANERA, Assesseur Conseiller (E) Monsieur CLOUZEAU, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement Madame FORGE, Assesseur Conseiller (S)
Demandeur: assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier X Y et lors du prononcé de Monsieur VIDAL, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis(e) à CONTRE disposition au greffe de la juridiction
Défendeur(s): Entre SAS CARREFOUR
MANAGEMENT Monsieur X Y
Chez Monique Y 18 rue de Couvaloux
92150 SURESNES
Assisté de Me Isabelle GRELIN (Avocat au barreau de 20/00248
PARIS)
JUGEMENT Qualification: Contradictoire DEMANDEUR en premier ressort
Et Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 12/06/20 SAS CARREFOUR MANAGEMENT […] Copie certifiée conforme comportant la 92100 […] formule exécutoire délivrée Représenté par Me Sophie REICHMAN (Avocat au le barreau de PARIS) à
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil 19 avril 2018;
-Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 18 octobre 2018, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties ;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 7 novembre 2019 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 16 avril 2020, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page ;.
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 16 avril 2020 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 28 mai 2020;
Page-1-
FAITS
M. X Y est embauché le 7 janvier 1992 par la société SISP et le Groupe PROMODES, devenu CARREFOUR MANAGEMENT, en qualité de chargé d’études débutant, coefficient 300 (statut Cadre) de la
Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il travaille alternativement en France et en Grèce avant de prendre le 1er juillet 2005 la fonction de Directeur Service Etudes Chine dans le cadre d’une expatriation à Shangaï au sein de la société CARREFOUR ASIA Ltd.
Après avoir été nommé Directeur National de l’Expansion, puis Directeur du Projet Nouveaux Formats, il est nommé Directeur de CARREFOUR EASY, statut Senior Directeur (Niveau SD1), cette société étant l’enseigne de proximité en Chine.
Le 18 septembre 2017, le supérieur hiérarchique de M. X Y lui annonce la nomination de M.
Z AA à la tête de l’enseigne CARREFOUR EASY à compter du 1er janvier 2018.
Le supérieur hiérarchique de M. X Y lui propose alors la direction Concept et Marchandises au sein de la société CARREFOUR EASY et lui indique qu’il sera placé sous la responsabilité de son successeur.
M. X Y adresse un mail le 19 septembre 2017 à son supérieur indiquant qu’il considère qu’il s’agit d’un poste subalterne au vu de ses compétences et de son expérience professionnelle et qu’il ne peut prendre ces fonctions après avoir dirigé le service pendant près de 4 ans.
Plusieurs mails sont échangés au cours des mois suivants entre M. X Y et son supérieur hiérarchique sur ce point ainsi que sur la remise à disposition du Groupe et des contacts internes à prendre dans ce contexte.
Le 4 décembre 2017, M. X Y est informé de la fin de sa mission d’expatriation en Chine avec une date effective au 31 décembre 2017.
Le 26 décembre 2017, M. X Y dénonce par lettre recommandée avec avis de réception le traitement brutal et vexatoire dont il fait l’objet et sollicite un délai plus raisonnable pour organiser la fin de son expatriation.
Par courrier du 12 janvier 2018, M. X Y est convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 31 janvier 2018.
La société CARREFOUR MANAGEMENT notifie à M. X Y son licenciement par courrier du 08 février 2018, pour avoir refusé des propositions de postes et pour impossibilité de pouvoir aboutir à son repositionnement en l’absence de poste disponible et vacant pouvant correspondre à son profil et à son expérience.
M. X Y, par courrier recommandé du 20 février 2018, conteste les motifs de son licenciement ainsi que les conditions brutales et vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ces circonstances que, par requête reçue au Greffe le 19 avril 2018, M. X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section Encadrement. En l’absence de conciliation à l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 octobre 2018, les parties ont été ensuite convoquées
à l’audience de jugement du 07 novembre 2019.
CHEF DE DEMANDES
M. X Y sollicite du Conseil des Prud’hommes de :
A titre principal : Constater le harcèlement moral commis par la société CARREFOUR MANAGEMENT 1.
En conséquence, 2. Dire et juger que le licenciement de M. X Y est entaché de nullité
Condamner la société CARREFOUR MANAGEMENT à lui verser : 76 491, 62 € au titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement 400 000 € nets de cotisations sociales à titre d’indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire : Constater que le licenciement n’est pas fondé 3.
Page -2-
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement est sans cause et sérieuse Condamner la société CARREFOUR MANAGEMENT à lui verser : 74 491,62 € au titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
195 000 € nets de cotisations sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Condamner la société CARREFOUR MANAGEMENT à lui verser :
70 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité 317 240 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel distinct 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte des conditions de retour d’expatriation 10 934 € à titre de rappel sur bonus annuel 2017 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard Assortir les condamnations aux intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
De son côté, la société CARREFOUR MANAGEMENT sollicite du Conseil des Prud’hommes de:
A titre principal: Dire et juger que le licenciement de M. X Y est valable et parfaitement justifié, procédant d’une cause réelle et sérieuse
Fixer la rémunération brute mensuelle de M. X Y à la somme de 9 560,44 € bruts
Constater que M. X Y n’a pas été indemnisé par POLE EMPLOI ayant retrouvé un emploi en Chine où il n’a cessé de résider Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts à titre de nullité de son licenciement
Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
Dans le cas où le Conseil estimerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, prendre en compte le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement déjà versée à M. X Y, soit le montant de 261 307,26 € et d’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail Dans le cas où le Conseil estimerait le licenciement est entaché de nullité, prendre en compte le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement déjà versée à M. X Y, soit le montant de 261 307,26 € et d’appliquer les dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail
En tout état de cause :
Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à l’octroi d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à l’octroi d’un rappel de bonus annuel 2017, et constater que M. X Y a été rempli de l’intégralité de ses droits
Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à l’octroi de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusion visant à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice personnel distinct
Débouter M. X Y de toutes ses demandes fin et conclusions visant à l’octroi de dommages
- et intérêts pour perte des conditions de retour d’expatriation Débouter M. X Y de ses demandes de remise de documents de fin de contrat et constater qu’il s’est vu remettre l’intégralité des documents susmentionnés Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ni à capitalisation des intérêts Condamner M. X Y à verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. X Y aux entiers dépens
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
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Pour les arguments de M. X Y comme ceux de la société CARREFOUR MANAGEMENT il convient, en application de l’article 455 du Code de Procédure civile, de se reporter aux éléments transmis et développés à la barre, aux conclusions déposées et visées par le greffe, ainsi qu’aux notes prises par celui-ci à l’audience du bureau de jugement du 07 novembre 2019.
LE DEMANDEUR
Sur la nullité du licenciement
M. X Y rappelle qu’en application de l’article L.1152-2 du Code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pouvoir avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
M. X Y prétend rapporter la preuve qu’il a subi de tels agissements de harcèlement moral et qu’en conséquence, le licenciement qui a été prononcé à son encontre doit être sanctionné par la nullité.
Sur le harcèlement moral
M. X Y constate que des agissements dont il a été la victime à partir du mois de septembre 2017 sont constitutifs d’un harcèlement moral, ce qui s’est manifesté par le retrait de ses attributions et sa mise à l’écart, des vexations et humiliations de la part de sa hiérarchie, ainsi que la dégradation de son état de santé.
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
M. X Y considère que les motifs visés dans la lettre de licenciement sont inopérants, la société CARREFOUR MANAGEMENT ne rapportant par la preuve du bien-fondé de ces motifs, la société n’ayant jamais remis d’offre écrite concernant un poste à pourvoir, et qu’elle n’a jamais procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Sur la moyenne de salaire
M. X Y constate que sa prime d’expatriation de 38 720 € nets n’a pas été intégrée dans sa moyenne de salaire des 12 derniers mois et que celle-ci doit s’élever à 15 933,91 €.
Sur la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Compte-tenu de la moyenne de salaire recalculée par M. X Y, ce dernier prétend à un reliquat entre l’indemnité déjà versée et celle qu’il aurait dû percevoir conformément à la convention collective applicable.
Sur le préjudice personnel distinct
M. X Y rappelle qu’il a toujours donné entière satisfaction dans son travail pendant plus de 26 années et que pourtant la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la fin de son expatriation en Chine lui ayant été notifié le 4 décembre 2017 pour une fin le 31 décembre, ne lui laissant pas le temps de s’organiser alors qu’il y vit depuis 12 ans, et avec une dispense d’activité immédiate ne se justifiant pas compte tenu de sa loyauté envers l’entreprise et les collaborateurs.
Sur la perte des conditions de retour d’expatriation
M. X Y considère que la société CARREFOUR MANAGEMENT a fait preuve d’une totale mauvaise foi dans sa relation de travail en ne respectant pas le préavis de 3 mois auquel il aurait droit en tant qu’expatrié, en ne l’informant pas sur ses droits au retour d’expatriation et en ne lui versant pas une prime de réinstallation de 6 000 €, lui créant un préjudice tant financier que moral.
Sur le rappel de salaire sur bonus 2017
M. X Y indique avoir réclamé en vain les modalités de calcul de son bonus de 24 466 € au titre de l’exercice 2017; la société CARREFOUR MANAGEMENT en ne lui fournissant pas les éléments a fait preuve de manque de transparence; elle ne peut rapporter que le montant qu’il réclame est indu, M. X Y prétend donc être fondé à demander le complément du montant maximum de son bonus 2017.
LE DEFENDEUR
Sur la nullité du licenciement et le harcèlement moral
Page -4-
La société CARREFOUR MANAGEMENT considère que M. AB Y ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral ; il ne procède que par assertions volontairement vagues à l’encontre de CARREFOUR CHINE, irrecevables à son encontre et qui en tout état de cause ne caractérisent pas un harcèlement moral mais de directives de son employeur local, instructions relevant de son pouvoir de direction.
La société CARREFOUR MANAGEMENT conclut qu’en l’absence harcèlement moral il convient donc de débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement.
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
La société CARREFOUR MANAGEMENT indique qu’à la suite de la modification de l’organisation en Chine, des postes sur place lui ont été proposés, que l’on ne peut qualifier de subalternes ; M. X Y les ayant refusés, il était parfaitement avisé dès le 28 septembre 2017 de la fin de son expatriation en Chine.
La société CARREFOUR MANAGEMENT considère avoir fait les efforts de reclassement nécessaires, M.
X Y ayant été régulièrement contacté et informé sur ses démarches ; l’échec de son repositionnement est lié au refus de ce dernier des propositions de postes, ce dernier jugeant qu’ils ne correspondaient ni à son profil ni à ses souhaits.
Sur le salaire moyen
La société CARREFOUR MANAGEMENT soutient que les éléments de rémunération liés à l’expatriation ne visent qu’à compenser les charges liées à l’accomplissement de la fonction hors de France, il n’y a donc pas lieu de les inclure dans sa moyenne de salaire.
Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
La société CARREFOUR MANAGEMENT indique que le salaire moyen ayant été justement calculé en n’intégrant pas dans son assiette les éléments variables relatifs à l’expatriation, M. X Y a été rempli de ses droits et ne peut prétendre au reliquat susmentionné.
Sur le préjudice personnel distinct
La société CARREFOUR MANAGEMENT considère que le M. X Y n’a subi aucune brutalité ni vexation à l’occasion de sa remise à disposition, et considère également la privation de l’opportunité d’un PDV relève d’une allégation, qu’enfin il faillit à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail.
Sur la perte des conditions de retour d’expatriation
La société CARREFOUR MANAGEMENT soutient que M. X Y a bénéficié d’un délai parfaitement raisonnable pour organiser son retour d’expatriation, qu’en outre la politique de mobilité indique que les frais de déménagement et la prime de réinstallation sont pris en charge dès lors que l’expatrié revient dans son pays d’origine, ce qui 'a pas été le cas en l’espèce.
Sur rappel de salaire sur bonus 2017
La société CARREFOUR MANAGEMENT souligne que la rémunération variable de M. X Y étant fixé par la société établie en Chine, cette demande est dès lors irrecevable, et qu’en outre ce dernier n’apporte aucune justification aux sommes qu’il réclame.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2020 par mise à disposition au greffe, prorogée au 28 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité
En droit, le Code du travail rappelle qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient alors au salarié victime de tels agissements d’apporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
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Dès lors que le harcèlement moral est avéré, le salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l’espèce, M. X Y caractérise ce harcèlement d’une part par le retrait de ses attributions, d’autre part par des mesures qu’il qualifie de vexations et d’humiliations. En effet, il considère qu’il a été évincé de sa position dès le mois d’octobre 2017 et non le 1er janvier 2018 comme annoncé officiellement, s’appuyant sur une série de mails qu’il envoie à sa hiérarchie.
Par ailleurs, il caractérise les vexations et humiliations par son remplacement sans concertation préalable, l’annonce à ses équipes sans avoir lui-même de repositionnement, par un préavis de 3 semaines pour préparer son retour en France, par l’interdiction des locaux dès la fin de sa mission, ou encore par d’autres éléments telle qu’une dispense d’activité dont il fournit également les échanges par mail.
Le Conseil ayant pris connaissance des nombreux échanges entre M. X Y et la société CARREFOUR MANAGEMENT constate que : le 28 septembre 2017 M. X Y a reçu par mail, à la suite d’échanges les 18, 22 et 27 septembre, une explication sur l’évolution e la stratégie CARREFOUR en Chine qu’à cette occasion et dans le cadre de ce développement, il a été informé de la nomination de son successeur local, ainsi que des raisons conduisant à cette nomination Il a également été averti que le refus du poste proposé de Directeur Concept et Marchandises mettrait fin à son expatriation, que les échanges suivants relèvent de la mise en œuvre de la fin d’expatriation et de la recherche d’un repositionnement
Le Conseil constate que les nombreux échanges ont permis à chacune des parties de connaître la position de l’autre et d’en tirer les conséquences d’un point de vue personnel et organisationnel. Le Conseil considère que les mesures prises par la société CARREFOUR MANAGEMENT relèvent de la bonne organisation de l’entreprise, qui consiste à prendre des mesures en amont de la fin de mission pour permettre une continuité d’activité sans dommage pour l’entreprise, compte-tenu du haut niveau de responsabilité de M. X Y.
Ainsi, aucun des éléments apportés au débat par M. X Y ne permet de considérer que l’une des mesures prises par l’employeur, ni sur le fond, ni sur la forme, porte atteinte à ses droits ou à sa dignité.
En conséquence, le Conseil conclut que le harcèlement moral ainsi que la violation de l’obligation de sécurité invoqués par M. X Y à l’appui de ses prétentions ne sont pas avérés.
Sur la nullité du licenciement
En droit, dès lors que le harcèlement moral est avéré, le salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Le Conseil a relevé l’inexistence d’un harcèlement moral, en conséquence ledit Conseil conclut que le licenciement pour motif personnel de M. X Y n’est pas frappé de nullité.
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
En droit, l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié et ne peut modifier les éléments essentiels de son contrat de travail sans recueillir l’accord préalable du salarié.
Par ailleurs, les parties au contrat sont tenues d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Enfin, le Code du Travail dispose que lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d’une filiale étrangère, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
En l’espèce, les motifs du licenciement de M. X Y repose sur le refus des propositions de postes et l’impossibilité de le repositionner sur un autre poste.
A l’appui de son argumentation, M. X Y fait valoir que les propositions ne peuvent être considérées comme réelles et sérieuses, dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une formalisation écrite et qu’elles ne reposent sur aucune position concrète dont on lui aurait communiqué les détails, le mettant en situation de choisir de manière formelle.
Page -6-
Le Conseil, ayant pris connaissance des échanges entre les parties, rappelle tout d’abord que le formalisme concernant le repositionnement après une expatriation ne relève pas des mêmes exigences que celui d’un reclassement préalable à une procédure de licenciement économique.
Ainsi, au-delà de tout formalisme, il convient alors de vérifier si l’employeur a exploré de façon loyale les différentes possibilités de repositionnement de M. X Y.
Il est établi à la lecture des échanges que M. X Y a refusé le poste de Directeur concept, marchandises, marketing basé en Chine, qu’il considérait comme une rétrogradation malgré le maintien du statut, de la rémunération et des avantages sociaux ; ce refus a conduit à la fin de son expatriation en Chine, devant s’accompagner par une recherche de repositionnement au sein de la société CARREFOUR MANAGEMENT. Il a alors bénéficié d’un suivi mobilité par la Direction du Développement RH international, avec notamment un point le 1er décembre 2017 sur les recherches, incluant la proposition du poste < nouveaux formats/restauration » de la Direction Nouveaux Formats. Malgré les détails fournis le 08 décembre 2017 sur son contenu ainsi que sa date de début, M. X Y n’a pas souhaité y donner suite, considérant qu’il ne correspondait pas à son parcours ou étant encore très hypothétique, ainsi qu’il l’indique dans son mail de réponse et malgré les dénégations du service Ressources Humaines.
M. X Y a été régulièrement informé des postes à pourvoir correspondant à son profil, y- Le Conseil considère donc que: compris dans la filiale chinoise, postes qui, compte-tenu de son haut niveau de responsabilité, étaient
nécessairement limités, La société CARREFOUR MANAGEMENT a recherché avec loyauté des opportunités de
Les postes proposés par la société CARREFOUR MANAGEMENT correspondaient à un niveau au repositionnement, moins équivalent à celui qu’occupait M. X Y avant son expatriation, sans que sa rémunération de référence ou sa classification ne fasse l’objet d’un changement, En l’absence de nouveaux postes disponibles correspondant aux attentes de M. X Y, ce dernier les ayant écartés, la société CARREFOUR MANAGEMENT était en mesure d’engager une
procédure de licenciement à son encontre.
En conséquence, le Conseil conclut qu’en raison du refus des postes proposés et en l’absence de nouveaux postes disponibles correspondant à ses attentes, le licenciement de M. X Y repose sur une cause
réelle et sérieuse.
Sur la moyenne de salaire M. X Y demandant la réintégration dans son salaire de référence des éléments variables versés dans le cadre de son expatriation, le Conseil considère qu’ils sont la contrepartie d’une sujétion qui a cessé dès lors qu’il était mis fin au contrat d’expatriation et qu’il n’y a pas donc lieu de les intégrer dans le salaire de référence.
En conséquence, le Conseil fixe le salaire de référence à la somme de 9 560,44 € sur 13,5 mois.
Sur la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. X Y demandant la réintégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle des éléments versés dans le cadre de son expatriation, le Conseil considère qu’ils sont la contrepartie d’une sujétion qui a cessé dès lors qu’il était mis fin au contrat d’expatriation, et qu’il n’y a donc pas lieu de les intégrer dans
l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle.
En conséquence, le Conseil conclut que l’assiette utilisée par la société CARREFOUR MANAGEMENT pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est conforme à la législation et que M. X Y a été rempli
de ses droits.
Sur le préjudice personnel distinct M. X Y fait état d’un comportement méprisant et vexatoire de la part de la société CARREFOUR MANAGEMENT, subissant une profonde humiliation vis-à-vis de ses équipes et de ses interlocuteurs à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail en février 2018. De plus, la fin de sa mission lui a été notifiée le 4 décembre 2017 pour une fin d’expatriation prévue le 31 décembre 2017, ne lui laissant qu’un délai de 3 semaines pour s’organiser après 12 ans passés en Chine.
Le Conseil relève tout d’abord qu’il n’existe dans le document intitulé «< Expatriation principes, règles et procédures applicables au 1er janvier 2005 » aucun délai de prévenance que la société CARREFOUR
Page -7-
MANAGEMENT aurait enfreint et qui lui serait opposable. M. X Y ne démontre pas non plus l’usage établi des 90 jours de délai de prévenance dont il fait mention dans son argumentation, la durée d’un préavis n’étant pas de facto assimilable à un délai de prévenance de fin d’expatriation. Il convient donc de rechercher si, M. X Y produit des éléments démontrant un comportement vexatoire et humiliant de la part de l’entreprise.
Le Conseil constate tout d’abord que, comme il a été dit plus haut, aucun échange tant sur la forme que sur le fond ne permettait de qualifier un harcèlement moral; de même, aucun d’entre eux ne permet de relever une attitude humiliante ou vexatoire.
Enfin, le Conseil considère que, dès le mail de son responsable hiérarchique du 27 septembre 2017, M. X Y était informé de la fin de son expatriation en Chine et de son retour en France, dès lors qu’il refusait le poste de Directeur Concept et Marchandises ; il ne peut donc soutenir que la lettre du 4 décembre 2017 constitue une forme de brutalité à son égard, étant constaté également qu’il était accompagné par le service mobilité pour faciliter son retour d’expatriation.
En conséquence, le Conseil conclut que M. X Y n’est pas fondé dans sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice personnel distinct.
Sur la perte des conditions de retour d’expatriation
Le Conseil constate que les mesures de retour d’expatriation visent à faciliter la réinstallation dans le pays d’origine de l’expatrié ; cependant la lecture des pièces communiquées par les parties indique que M. X Y est resté en Chine, ayant trouvé un nouvel employeur sans avoir à revenir en France, dès lors il ne peut se prévaloir des conditions de retour d’expatriation telles que définies dans le guide de l’expatriation au 1er janvier 2005.
De plus, il ressort des différents échanges que M. X Y a été régulièrement en contact avec le service mobilité de la société CARREFOUR MANAGEMENT afin d’organiser son retour en France.
En conséquence, le Conseil conclut que M. X Y n’est pas fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour perte des conditions de retour d’expatriation.
Sur le rappel de salaire sur bonus 2017
A la lecture des pièces fournies par les parties, il ressort que si la société CARREFOUR MANAGEMENT a la responsabilité du paiement et la notification de ce paiement à l’égard de M. X Y, il ressort de la lecture des documents intitulés «< plan annuel de rémunération variable » 2014, 2015 et 2016 qu’ils ont été établis par la société CARREFOUR CHINA, avec des objectifs liés au développement de cette société, sans lien avec la société CARREFOUR MANAGEMENT, défenderesse dans cette affaire.
En conséquence, le Conseil considère que la société CARREFOUR MANAGEMENT n’étant pas responsable de la fixation des objectifs de M. X Y et de leur formalisation, la demande de rappel de salaire sur bonus 2017 est irrecevable à son encontre, et invite M. X Y à se pourvoir le cas échéant contre la société CARREFOUR CHINE.
Sur les demandes accessoires
M. X Y succombant sur ses demandes principales, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes accessoires.
Demandes reconventionnelles
Tout en recevant cette demande de la société CARREFOUR MANAGEMENT, le Conseil considère celle-ci non justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum, elle est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
JUGE le licenciement de M X Y est dénué de harcèlement moral et fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. X Y de toutes ses demandes formées à titre principal,
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DEBOUTE M. X Y de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire
DEBOUTE M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
DEBOUTE M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice personnel distinct
DEBOUTE M. X Y pour perte des conditions de retour d’expatriation
DEBOUTE M. X Y de sa demande de rappel sur bonus annuel 2017
DEBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes accessoires
DEBOUTE la société CARREFOUR MANAGEMENT de ses demandes reconventionnelles
LAISSE les dépens éventuels à la charge de chacune des parties.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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