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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 22 déc. 2022, n° F 22/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro : | F 22/00220 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
29, Rue De Balzac
B.P. 48 94190 VIZ-SAINT-GEORGES
Téléphone 01.43.89.88.82 Télécopie 01.43.89.69.52 Courriel: cph-villeneuve-st-georges@justice.fr
Me Marlone ZARD
HOWARD
17 rue de la Pompe
75116 PARIS
N° RG F 22/00220 -
No Portalis DC2X-X-B7G-ZRG
SECTION: Activités diverses
AVIS AVOCAT
Objet: Communication de la copie d’une décision
Maître,
Je vous prie de trouver ci-joint la décision concernant l’affaire opposant Monsieur X Y à S.A.R.L. FORM’EVENT, rendue par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le Mercredi 14 Décembre 2022 dans l’affaire référencée ci-dessus.
Restant à votre disposition, je vous prie, Maître, d’agréer mes salutations distingACes.
Z AA Fait à […], M E le 22 Décembre 2022 'H D U P/Le Gre er, R
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VIZ-SAINT-GEORGES
R.G. N° 220 de 2022
No Portalis DC2X-X-B7G-ZRG
SECTION: ACTIVITÉS DIVERSES
AFFAIRE
M. X Y contre
S.A.R.L. FORM’EVENT
MINUTE N° de 2022
QUALIFICATION:
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Copie du jugement certifiée conforme à la minute adressée le : 22 DEC. 2022
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
KEPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
PAR MISE A DISPOSITION LE
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022
Monsieur X Y
104 avenue Paul Vaillant Couturier
93200 SAINT DENIS
Partie demanderesse comparante en personne assistée de Maître Marlone ZARD, avocat au Barreau de PARIS
(B.666).
S.A.R.L. FORM’EVENT prise en la personne de son représentant légal 14 rue 08 mai 1945
94510 – LA QUEUE EN BRIE
Partie défenderesse représentée par Maître Candice VIER- CAZIER, avocat au Barreau de PARIS (A.542).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Didier CRUSSON, Président (S)
-
- Madame Gaëlle KADOUS, Assesseur (S)
- Madame Catherine CHOISNARD, Assesseur (E)
- Monsieur Louis-Paul THOMAS, Assesseur (E)
Assistés lors des débats de :
- Monsieur Dominique HULEUX, Directeur de Greffe.
et lors du prononcé par mise à disposition le mercredi 14 décembre 2022 auprès de :
- Monsieur Dominique HULEUX, Directeur de Greffe.
Jugement signé par : Monsieur Didier CRUSSON, Président (S) et
- Monsieur Dominique HULEUX, Directeur de Greffe.
Audience des débats du mercredi 28 septembre 2022.
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R.G. N° 220 de 2022 – Portalis N° DC2X-X-B7G-ZRG aff: M. AB AC Y C/ S.A.R.L. FORM’EVENT
Par demande datée du 23 juin 2022, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception déposé à La Poste le 27 juin 2022 et reçue au Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint- Georges le 29 juin 2021, Monsieur X Y a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges la S.A.R.L. FORM’EVENT, prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- Dire et juger Monsieur X Y recevable en ses demandes ;
- En conséquence, condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT à verser à Monsieur X Y la somme de 52.200,00 Euros au titre de la liquidation de l’astreinte dû au titre de la non remise des documents sociaux certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaires conformément au jugement en date du 21 juillet 2021 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve- Saint-Georges;
- Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;
Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT aux entiers dépens.
En les formes légalement requises, le greffe a convoqAC les parties l’audience du bureau de jugement du mercredi 28 septembre 2022 à 13 heures 30 pour être plaidée.
A cette audience, Maître Marlone ZARD, avocat en charge des intérêts de Monsieur X Y, a développé oralement les écritures qu’il a déposées à l’audience et qui ont été visées par le greffier d’audience, écritures dans lesquels sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que repris dans le dispositif desdites écritures qui est de :
- Dire et juger Monsieur X Y recevable en ses demandes ;
- En conséquence, condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT à verser à Monsieur X Y la somme de 86.600,00 Euros au titre de la liquidation de l’astreinte dû au titre de la non remise des documents sociaux : certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaires conformément au jugement en date du 21 juillet 2021 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve- Saint-Georges;
Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;
- Condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT aux entiers dépens.
En réponse, Maître Candice VIER-CAZIER, avocat en charge des intérêts de la S.A.R.L. FORM’EVENT, a développé oralement les écritures qu’elle a déposées à l’audience et qui ont été visées par le greffier d’audience, écritures dans lesquels sont retranscrits ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes tel que repris dans le dispositif desdites écritures qui est de :
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Faire droit à la demande reconventionnel et condamner Monsieur X Y à payer à la S.A.R.L. FORM’EVENT la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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R.G. N° 220 de 2022 – Portalis N° DC2X-X-B7G-ZRG aff: M. X Y C/ S.A.R.L. FORM’EVENT
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties régulièrement avisées par émargement au dossier que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au greffe le mercredi 14 décembre 2022
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section activités diverses, après
en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur X Y avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-
Georges qui par jugement en date du 21 juillet 2021 a condamné la S.A.R.L. FORM’EVENT à lui payer diverses sommes et indemnités et à lui remettre, sous astreinte de 50,00 Euros par document et par jour de
En raison de l’absence de toute exécution de cette décision, Monsieur X Y a retard les documents sociaux de fin de contrat.
réintroduit une nouvelle instance afin de faire liquider la présente astreinte.
THÈSE DE LA PARTIE DEMANDERESSE Pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens de fait et de droit soulevés, et par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se reporter aux dernières écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de bureau de jugement du 28 septembre 2022 par Maître
Marlone ZARD, avocat en charge des intérêts de Monsieur X Y. Monsieur X Y soutient que la remise des documents sociaux de rupture est de
plein droit exécutoire en application de l’article R.1454-28 du Code du travail. En réponse aux argumentations développées oralement par le conseil de la S.A.R.L. FORM’EVENT, il indique que le jugement a bien été notifié le 07 août 2021 à la S.A.R.L. FORM’EVENT et affirme que cette décision est opposable à ladite société, ceci en application de l’article
Monsieur X Y affirme également que l’irrégularité relevée par la Cour d’appel au sujet de l’absence de mention de la juridiction territorialement compétente dans l’acte de notification qui 503 du Code de procédure civile. du jugement en date du 21 juillet 2021 qui a été adressée aux parties pour les informer de la voie de recours ouverte par la qualification de la décision. Il soutient que l’absence de l’adresse de la juridiction compétente
En conséquence, Monsieur X Y demande au Conseil de déclarer son instance n’entraîne en rien la nullité de la notification. recevable et de condamner la S.A.R.L. FORM’EVENT à lui payer la somme de 86.600,00 Euros au titre
Il sollicite également du Conseil le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de de la liquidation d’astreinte.
Procédure Civile pour un montant de 2.000,00 Euros.
THÈSE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE Au terme des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de bureau de jugement du 28 septembre 2022 auxquelles le Conseil se réfère expressément pour l’exposé des faits, fins et moyens de droits par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la S.A.R.L. FORM’EVENT conclut par l’intermédiaire de son conseil, Maître Candice VIER-CAZIER, avocat, au débouté de l’ensemble des
Pour l’essentiel, la S.A.R.L. FORM’EVENT soutient que le jugement du 21 juillet 2021 qui demandes formulées par Monsieur X Y. a fait l’objet d’un appel qui en a suspendu les effets et que l’astreinte prononcée par le jugement du Conseil de prud’hommes du 21 juillet 2021 pour la remise des documents ne peut prendre effet que par une décision
exécutoire qui interviendra à l’issue de la procédure d’appel.
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D’autre part, elle affirme que l’acte de notification du jugement atteint de nullité comme cela ressort de l’ordonnance de la Cour d’appel en date du 13 septembre 2022 a pour conséquence de ne pas avoir fait courir l’astreinte, d’autant plus que cette décision n’a pas été signifiée par acte d’huissier.
La S.A.R.L. FORM’EVENT demande au Conseil, à titre reconventionnel, de condamner
Monsieur X Y à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION Au préalable, il sera rappelé avec grand intérêt, que la résiliation judiciaire prononcée par le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 juillet 2021, avait pour origine l’absence de paiement des salaires de Monsieur X Y depuis le 25 novembre 2019.
Il sera tout autant observé avec attention, que lors de l’audience de jugement du 19 mai 2021, la S.A.R.L. FORM’EVENT n’était ni comparante, ni même représentée et qu’elle n’avait pas justifié en temps utile d’un motif pouvant légitimer cette absence
Elle n’a de ce fait pas pu faire valoir ses droits et ses arguments.
C’est donc en raison des carences graves de la S.A.R.L. FORM’EVENT dans l’exécution du contrat de travail que le Conseil a été amené à prononcer par le jugement du 21 juillet 2021 la résiliation judiciaire de ce contrat à ses torts, et qu’il est apparu nécessaire, compte tenu de son comportement, d’ordonner la remise des documents de fin de contrats sous astreinte afin que la situation précaire de Monsieur X Y ne perdure pas davantage.
Si la S.A.R.L. FORM’EVENT est parfaitement légitime à avoir interjeté appel du jugement du 21 juillet 2021, le Conseil estime qu’elle le place dans une situation inextricable par son argumentaire qui vise à considérer, hormis celui sur l’absence de signification de la décision, que par sa contestation de la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’effet dévolutif de l’appel, la remise des documents sociaux ne saurait être admise incidemment, même à titre exécutoire par provision.
Sauf à méconnaître les dispositions de l’article 4 du Code Civil, Il appartient néanmoins au Conseil de juger de la difficulté qui lui est présentée.
* Sur l’absence de signification du jugement du 21 juillet 2021
L’article R.131-1 du Code de Procédure Civile, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortie une décision qui est déjà exécutoire.
L’article 503 du Code de Procédure Civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Enfin, les décisions rendues en matière prud’homale sont notifiées aux parties par le greffe du Conseil de Prud’hommes et la notification régulièrement faite d’un jugement fait courir l’astreinte à la date fixée.
En l’espèce, la S.A.R.L. FORM’EVENT argue que l’astreinte n’aurait pas commencé à courir à son encontre à défaut d’une signification par voie d’huissier de justice du jugement du 21 juillet 2021, la seule notification par le Greffe ne suffisant pas à la rendre exécutoire.
Or, il ne ressort pas des dispositions légales précitées, une obligation formelle de devoir signifier par acte d’huissier une décision de justice, sauf dispositions contraires, pour qu’elle devienne exécutoire.
Pour seul fondement, la S.A.R.L. FORM’EVENT se réfère un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2018, n° de pourvoi 17-11.321, dans lequel il était retenu qu’en l’absence de signification, l’astreinte n’avait pas couru.
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ED بالات
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Mais, hormis qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce, le Conseil ne saurait se référer à cette décision dont la lecture attentive permet de relever que le point de départ de l’astreinte avait été expressément soumis par le dispositif du jugement de première instance à la formalité particulière de la signification par acte
Dans le cas de la présente instance, il n’apparaît nullement dans la décision du 21 juillet 2021 que le Conseil ait voulu déroger aux règles habituelles prévues en la matière, à savoir la notification par le
d’huissier de justice. Greffe rendant ainsi exécutoire le jugement et faisant courir les délais d’appel. En conséquence, vu le jugement du 21 juillet 2021 notifié à la S.A.R.L. FORM’EVENT en date du 07 août 2021, et en l’absence de toute formalité particulière quant à la signification de la décision, le Conseil juge que le point de départ de l’astreinte est celui de la date de notification, soit le 07 août 2021.
* Sur la notification prétendument nulle et de nul effet. Il ressort de la procédure pendante devant la Cour d’appel, qu’une ordonnance a été rendue le 13 septembre 2022 dont il résulte que la notification du jugement du 21 juillet 2021 était irrégulière en ce qu’elle ne mentionnait pas la juridiction territorialement compétente pour interjeter appel.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. FORM’EVENT, cette irrégularité n’affecte en
rien le caractère exécutoire de la décision, mais ne concerne que le délai d’appel. La S.A.R.L. FORM’EVENT ne saurait sérieusement se retrancher derrière une telle argumentation procédurale sans effet sur le fond du litige pour s’exonérer et ignorer les obligations et les condamnations exécutoires par provision misent à sa charge et dont elle a pris nécessairement connaissance
Il s’ensuit que le Conseil juge que la notification de ce jugement a rendu exécutoire le lors de la notification du jugement du 21 juillet 2021. dispositif dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail.
L’article R.1454-28 du Code du Travail dispose que le jugement qui ordonne la remise d’un
* Sur l’exécution provisoire et l’effet dévolutif de l’appel
⚫certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer est de droit
Or, les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail font que la rupture est consommée même si l’employeur interjette appel de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes en exécutoire à titre provisoire.
Mais ces mêmes effets de la résiliation judiciaire peuvent aussi avoir pour conséquence d’appliquer des dispositions du Code du travail incompatibles avec le principe de l’effet suspensif de l’appel faveur du salarié.
En effet, si la décision de résiliation judiciaire est suspendue du fait de l’appel interjeté, il n’en est pas de même en ce qui concerne la remise des documents qui elle se trouve exécutoire par provision, qui se trouve sérieusement attaqAC. alors que la remise de ces documents est la conséquence de la résiliation judiciaire et qu’il existe une
Il y a dès lors une dualité entre les dispositions légales et/ou procédurales sans qu’il soit
donné ni permis au Conseil la possibilité de privilégier l’une ou l’autre des dispositions. interdépendance. Dans le silence de la loi, il appartient dès lors au Conseil de rechercher dans l’intention des parties ainsi que dans leur logique, la solution la plus juste et la plus appropriée à la situation dans laquelle
Dans ces circonstances, le Conseil relève tout d’abord que la position de la S.A.R.L. FORM’EVENT ne saurait sérieusement être retenue, cette position se résumant à un statu quo dont elle
elles se trouvent. seule en tirerait le bénéfice au détriment de Monsieur X Y.
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En effet, l’argumentation de la S.A.R.L. FORM’EVENT consiste à considérer que faute de rupture définitive confirmée par la Cour d’appel, il n’y a pas lieu de délivrer les documents de fin de contrat, encore moins sous astreinte, tout en continuant à ne pas rémunérer ni à fournir du travail à Monsieur X Y malgré le lien contractuel supposé perdurer selon elle.
Si la S.A.R.L. FORM’EVENT retient dans ses écritures que lorsqu’un jugement prononçant la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est frappé d’appel le salarié doit rester dans l’entreprise le temps que la Cour d’appel statue, le Conseil observe pourtant qu’elle n’en tire aucune conséquence en demandant à Monsieur X Y de reprendre son travail.
Parallèlement, Monsieur X Y se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi à défaut de produire une attestation de fin de contrat, ni de pouvoir percevoir sa rémunération par la S.A.R.L. FORM’EVENT.
Il est évident pour le Conseil que la S.A.R.L. FORM’EVENT ne saurait laisser Monsieur X Y sans aucune solution financière et alimentaire, d’autant moins que l’origine de la résolution judiciaire du contrat de travail était déjà l’absence de rémunération et de travail depuis le 25 novembre 2019.
D’ailleurs à ce sujet, le Conseil observe au jour de l’audience, que la situation de Monsieur X Y antérieure à première saisie du Conseil de Prud’hommes n’a pas été normalisée par la S.A.R.L. FORM’EVENT, de sorte que les conditions et le motif de la résiliation judiciaire du contrat de travail n’ont pas évolACs favorablement dans le sens d’une décision de rupture divergente.
Si la S.A.R.L. FORM’EVENT avait réellement considéré qu’en raison de son appel la résolution judiciaire était suspendue et incidemment qu’il n’y avait pas lieu de remettre les documents de fin de contrat, elle se devait alors, en toute cohérence, de reprendre le paiement de la rémunération de Monsieur X Y en contrepartie de la fourniture d’un travail.
Le Conseil constate qu’il n’en est rien, et de toute évidence, l’exécution du contrat ne s’est pas poursuivie dans les faits après le jugement de résiliation judiciaire.
Ainsi, en ne reprenant pas le paiement des rémunérations au-delà de la date de notification du jugement du 21 juillet 2021, il convient d’en déduire, par son comportement, que la S.A.R.L. FORM’EVENT a admis tacitement la rupture de la relation contractuelle avec Monsieur X Y.
Dès lors, il était fait obligation à la S.A.R.L. FORM’EVENT, à titre provisoire, de délivrer à Monsieur X Y ses documents sociaux, non seulement en application du dispositif du jugement du 21 juillet 2021 mais également par application des dispositions du Code du Travail en la matière.
Il est à noter d’ailleurs, que la S.A.R.L. FORM’EVENT avait toujours la possibilité de délivrer notamment une attestation destinée à Pôle Emploi en y mentionnant le caractère provisoire.
En ne respectant pas ses obligations, la S.A.R.L. FORM’EVENT doit en supporter les conséquences, notamment au regard de l’astreinte fixée par le jugement du 21 juillet 2021.
*Sur la liquidation provisoire de l’astreinte.
En application des dispositions de l’article L.131-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, même partiellement, d’une cause étrangère.
Lorsque le juge qui procède à la liquidation de l’astreinte n’est pas celui qui l’a prononcée, il lui faut analyser les obligations mises à la charge de la partie condamnée sous astreinte, ce qui, en cas d’ambiguïté, d’obscurité ou encore de contradiction des dispositions de la décision rendue, supposera que celle-ci fasse l’objet d’une interprétation.
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En l’espèce, par le jugement du 21 juillet 2021, il a été ordonné à la S.A.R.L. FORM’EVENT de remettre à Monsieur X Y un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaires, sous astreinte de 50,00 Euros par
Le Conseil rappelle, en cas de besoin, que le jugement précité a été régulièrement notifié à jour de retard et par document. la S.A.R.L. FORM’EVENT le 07 août 2021, date marquant le point de départ de l’astreinte.
Ce même jugement réservait au Conseil le droit de liquider l’astreinte.
Si la S.A.R.L. FORM’EVENT concentre son argumentation sur l’absence de signification du jugement et l’effet dévolutif de la Cour d’appel tel que débattu supra pour tenter de s’exonérer de l’astreinte qui pèse sur elle, elle ne tente en rien de s’expliquer sur les difficultés qu’elle aurait pu rencontrer pour établir et délivrer à Monsieur X Y les documents de fin de contrat et les bulletins de paie
conformément au jugement prud’homal du 21 juillet 2021. Le Conseil observe également que l’avocat de Monsieur X Y a adressé à deux reprises le 22 mai et le 04 août 2022 un courriel à l’avocat de la S.A.R.L. FORM’EVENT pour rappeler les obligations mises à la charge de celle-ci, sans que cela ne donne lieu à une réponse pour tenter
Par ailleurs, hormis les dispositions légales sur l’obligation de la remise des documents de d’expliquer les carences de sa cliente. fin de contrat, le Conseil constate que l’astreinte prononcée par les premiers juges puise sa légitimité du fait qu’en raison de la résolution judiciaire de son contrat de travail, il était nécessaire pour Monsieur X Y de pouvoir notamment s’inscrire et bénéficier des indemnités éventuelles versées par Pôle Emploi et qu’il obtienne rapidement, pour se faire, son attestation destinée à cet organisme.
Ainsi, l’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le
21 juillet 2021 est parfaitement fondée dans son principe. Par contre, le Conseil relève que si l’astreinte est fondée quant à la délivrance du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi, il en va différemment en ce qui concerne
En effet, il n’est mentionné nulle part dans le dispositif du jugement de quels bulletins de les bulletins de paie. salaire il s’agit, sachant que le paiement des condamnations, y compris celles concernant les rémunérations, ne peut se faire que dans la limite de neuf mois de salaire par application de l’article R.1454-28 du Code du
En omettant cette précision, la S.A.R.L. FORM’EVENT n’était pas suffisamment informée de son obligation, de sorte qu’il ne paraît pas de bonne justice de faire peser sur elle une astreinte concernant Travail.
En considération de l’ensemble de ces circonstances, le Conseil décide en raison du pouvoir la remise des bulletins de paie. souverain qu’il détient, de liquider l’astreinte sur la base d’un taux de 50,00 Euros (Cinquante Euros) par jour de retard pour la remise, indépendamment, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi, sur une durée de 418 jours, soit à compter du 07 août 2021 jusqu’au jour de
En conséquence, sur la base de ces éléments, la S.A.R.L. FORM’EVENT doit être condamnée au paiement d’une somme au titre de l’astreinte qui s’élève à 62.700,00 Euros (Soixante Deux l’audience.. mille Sept Cents Euros) calculée comme suit: 50,00 Euros x 3 documents x 418 jours.
* Sur la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Étant débitrice à l’égard de Monsieur X Y et succombant principalement dans ses prétentions, la S.A.R.L. FORM’EVENT sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non Procédure Civile.
L’économie des parties et l’équité commandent d’accueillir favorablement la demande de compris dans les dépens qu’elle a exposé.
Monsieur X Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.R.L. FORM’EVENT au titre des frais exposés par Monsieur X Y peut être raisonnablement fixée à 1.000,00 Euros.
* Sur la demande reconventionnelle formulée par la S.A.R.L. FORM’EVENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. FORM’EVENT sollicite du Conseil la condamnation de Monsieur X
Y à la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant dans ses prétentions, la S.A.R.L. FORM’EVENT sera, en conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section Activités Diverses, statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 21 juillet 2021 a été régulièrement notifié à la S.A.R.L. FORM’EVENT, prise en la personne de son représentant légal, le 07 août 2021 ;
REÇOIT la demande de liquidation d’astreinte de Monsieur X Y et la déclare bien fondée ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 21 juillet 2021 à la somme de 62.700,00 Euros (Soixante Deux Mille Sept Cents Euros);
CONDAMNE la S.A.R.L. FORM’EVENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 62.700,00 Euros (Soixante Deux Mille Sept Cents Euros) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de jugement de la section activités diverses du Conseil de Prud’hommes de
Villeneuve-Saint-Georges le 21 juillet 2021 ;
* 1.000,00 Euros (Mille Euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’en application de l’article R. 131-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;
DÉBOUTE la S.A.R.L. FORM’EVENT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FORM’EVENT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, an et mois susdits,
Le présent jugement a été signé par
Le Président,
Didier CRUSSON. Le Directeur de Gr effe, Dominique HULEUX.
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