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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 3 déc. 2021, n° F 19/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | F 19/00756 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier – BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1
N° RG F 19/00756
N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSTM
SECTION Industrie
AFFAIRE
contre
S.A.S. VERIZON CONNECT
FRANCE
MINUTE N°
JUGEMENT DU
03 Décembre 2021
Qualification: contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
M.
Profession: Manager Customer Success Assisté de Me Pierre JANOT (Avocat au barreau de GRENOBLE)
DEMANDEUR
S.A.S. VERIZON CONNECT FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal 99 chemin de l’Etoile
38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN
Représenté par Me Fadi SFEIR (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Christophe MOREAU, Président Conseiller Salarié M. Cyrille GIROUX, Conseiller Salarié
M. François BENOIT-CATTIN, Conseiller Employeur Mme Caroline OGIER, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Mme Sandrine PAPET, Greffier
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 09 Septembre 2019 Récépissé au demandeur : 10 Septembre 2019 : 11 Septembre 2019 Citation du défendeur
: 28 Septembre 2020 Audience de conciliation
Décision prise : Renvoi devant le bureau de jugement : 17 Septembre 2021 Audience de plaidoiries Décision prise : Affaire mise en délibéré, pour prononcé du jugement le 03 Décembre 2021
Section Industrie – N° RG F 19/00756 N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSTM page n° 2
Monsieur a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section
Industrie, à l’encontre de la S.A.S. VERIZON CONNECT FRANCE, afin au dernier état de ses demandes :
- qu’il soit constaté qu’aucun manquement ne saurait être reproché à Monsieur
- qu’il soit dit et jugé que le licenciement de Monsieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- que la Société VERIZON CONNECT soit condamnée à verser à Monsieur les sommes suivantes :
12 840,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 284,07 € au titre des congés payés afférents, 5751,07 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (Article R.1234-2 du Code du travail), 50 000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
- qu’il soit constaté que les manquements reprochés à Monsieur ne sauraient constituer une faute grave,
- que le licenciement de Monsieur I soit requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- que la Société VERIZON CONNECT soit condamnée à verser à Monsieur les sommes suivantes :
12 840,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 284,07 € au titre des congés payés afférents 5 751,07 € au titre de l’indemnité légale de licenciement (article R.1234-2 du Code du Travail).
En tout état de cause:
- que la Société VERIZON CONNECT soit condamnée à verser à Monsieur les sommes suivantes :
15 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS VERIZON CONNECT France demande au Conseil de prud’hommes de:
constater le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Monsieur
de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter Monsieur
X :
à régler à la Société la somme d’un euro au titre des
- condamner Monsieur articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; à payer 2000 euros à la Société au titre de l’article 700
- condamner Monsieur du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur aux entiers dépens.
Section Industrie – N° RG F 19/00756 N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSTM page n° 3
LES FAITS
Monsieur a été embauché en qualité de télé commercial senior en contrat à durée indéterminé à taux plein le 12 octobre 2015 par la société ORNICAR.
Au cours de l’année 2017, Monsieur était nommé au poste de Inside Sales Représentative et faisait l’objet d’une augmentation de salaire.
La Société devenait VERIZON CONNECT.
Au terme d’un avenant du 1er avril 2018, Monsieur. devenait Manager Customer Success et était à nouveau augmenté.
Il avait à ce titre sous l’autorité une équipe de 6 collaborateurs: Monsieur Madame
Monsieur Monsieur Monsieur 3, Madame et Madame 1.
Au dernier état de sa relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait à 5.759,17 euros.
A compter du 18 mars 2019, la direction de VERIZON CONNECT sera destinataire de plaintes verbales rapportant des comportements et des propos inappropriés de collaborateurs masculins, ayant notamment des connotations misogynes, sexuelles et homophobes.
Devant la gravité de ces accusations la Société a immédiatement initié une Y interne afin d’établir la réalité de la situation.
ont été auditionnés dans le cadre de cette Plusieurs collaborateurs dont Monsieur Y.
était convoqué à un entretien préalable Par courrier du 8 avril 2019, Monsieur
à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement devant se dérouler le 26 avril 2019.
était par ailleurs mis à pied conservatoire à compter de la délivrance Monsieur de la convocation.
Cet entretien était reporté par l’employeur au 7 mai 2019. était licencié pour faute grave. Par courrier du 20 mai 2019, Monsieur
Il lui était reproché les faits suivants :
- d’avoir photographié et filmé des collègues à leur insu et posté le contenu sur les réseaux sociaux afin de se moquer d’eux
- d’avoir adopté un comportement insultant et déstabilisant vis-à-vis de certains de ses collègues
- de ne pas avoir, en sa qualité de manager, fait remonter le comportement inapproprié reproché à ses collègues, dont il était manager
- d’avoir cherché à intimider ses collègues durant l’Y afin qu’ils modifient leurs déclarations.
L’audience de conciliation et d’orientation du 28 Septembre 2020 n’a pas permis de rapprocher les parties.
Après mise en état, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 17 septembre 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
C’est en l’état qu’elle se présente au Conseil.
Section Industrie – N° RG F 19/00756 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSTM page n° 4
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments du demandeur:
a été licencié en raison de faits étant intervenus dans la cadreMonsieur
d’échanges privés.
Il ressort de la lettre de licenciement et des pièces versées aux débats qu’il est reproché à
Monsieur d’avoir publié des photos et vidéos de ses collègues et d’avoir fait des commentaires désobligeants, sexistes, homophobes ou insultants sur une messagerie privée
< Snapchat » nommé « les Amigos del Verizon '>.
Ce groupe de discussion réunissant des amis et collègues n’était pas une messagerie professionnelle et n’était pas utilisée sur du matériel professionnel.
Les propos tenus par les salariés visés par les procédures de licenciement, dont Monsieur et même s’ils peuvent paraître choquant par un tiers à la relation amicale qui les unissait, relève de leur sphère privée et ne peuvent donc pas être invoqués à l’appui d’un licenciement.
Les pièces produites par la partie adverse permettent bien de dire que c’est dans le cadre privé que les propos jugés inacceptables ont été tenus.
Arguments du défendeur:
Les faits reprochés à Monsieur ont tous eu lieu sur le temps et lieu de travail, ou a minima, sont intrinsèquement nes a sa vie professionnelle dès lors que, même si les échanges litigieux pouvaient intervenir sur un groupe Snapchat privé :
- Ils concernaient des personnes avec lesquelles il était en contact dans le cadre du travail. Le groupe en question s’appelait d’ailleurs «Los Amigos del Verizon '> reconnaissant le lien avec le milieu professionnel;
- Ils étaient, dans la grande majorité des cas, échangés pendant le temps et sur le lieu de travail. Les photos étaient d’ailleurs prises dans les locaux de l’entreprise ;
- Il s’agissait de photos de collègues, voire de subordonnés, des personnes qu’il avait connu uniquement du fait de son activité professionnelle ;
- Ils avaient de graves répercussions sur le bon fonctionnement de l’entreprise, les victimes de ces grivoiseries évoluant dans un contexte professionnel hostile, malveillant et affectant leur santé, contraignant la société à intervenir pour faire cesser ces agissements;
- Ils constituaient un manquement évident aux obligations contractuelles de Monsieur qui, en tant que manager, se devait de faire preuve de professionnalisme et de bienveillance à l’égard de ses collègues de travail à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’entreprise.
Monsieur [ n’hésitait pas à se servir de son rôle de manager pour humilier les membres de son équipe qu’il prenait en photo, filmait et insultait sur le groupe Snapchat.
Monsieur I utilisait également les outils professionnels que la société mettait à sa disposition pour afficher un comportement particulièrement misogyne et insultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du licenciement de Monsieur
Section Industrie – N° RGF 19/00756 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSTM page n° 5
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultants du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle quelle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.
Qu’en l’espèce il résulte des procès-verbaux et des attestations de Monsieur (pièce n° 9 de la partie défenderesse), de Monsieur (pièce n° 10 de la partie défenderesse),
de Monsieur (pièce n° 11 de la partie defenderesse), de Madame (pièce n° 12 et n° 20 de la parue défenderesse), de Monsieur (pièce n° 13 et n° 22 de la partie défenderesse), de Madame (pièce n° 14 et n° 27 de la partie défenderesse),
de Madame (pièce n° 15 de la partie défenderesse), de Madame (pièce n° 16 et n° 24 de la partie défenderesse), de Madame (pièce n° 17 et n° 23 de la partie défenderesse), de Monsieur (pièce n° 18 et n° 29 de la partie défenderesse) (pièce
, de Madame (pièce n° 19 de la parte défenderesse), de Madame n° 20 et n° 25 de la partie défenderesse), de Madame (piece n° 21 et n°
28 de la partie défenderesse), qu’un groupe Snapchat du nom de « Los Amigos del Verizon » avait été organisé entre certains salariés de l’entreprise, mais également avec des personnes extérieures à l’entreprise. Ces salariés précisaient s’être rendus compte que ce groupe servait, entre autres, de support à la diffusion de photos d’autres salariées, prises parfois à leur insu, et trafiquées afin de leur donner une connotation sexuelle. De fait, sont produites plusieurs captures d’écran où il apparaît une photo de fesses d’une femme prise de dos alors qu’elle consulte un écran en appuyant ses coudes sur une table (pièce n° 31 de la partie défenderesse), une photo dénommée trafiquée pour le montrer pénétré par un pénis et entouré de pénis dessinés, cette même photo faisant également l’objet d’un autre montage où une jeune femme apparaît installée sur ses genoux, le visage modifié par le processus Snapchat (pièce n° 32 de la partie défenderesse). Il convient également de préciser que le principe des photos Snapchat est de disparaître dès qu’elles ont été consultées, ce qui limite nécessairement la possibilité de sauvegarder ce type de pièce.
Qu’en l’espèce, il apparaît dans plusieurs de ces procès-verbaux (pièces de la partie demanderesse n° 11, n° 14, n° 15, n° 16, n° 17, n° 18 et n° 19) et des pièces versées au débat (pièce n° 33 et n° 35 de la partie défenderesse), que Monsieur participait activement à ce réseau et utilisait également ses outils professionneis (messagerie, Hangouts) pour véhiculer entre-autre des propos misogynes. que Monsieur Il ressort également du procès-verbal de Madame a tenu des propos humiliants sur Madame qu’il appelait « barbe rousse » et sur une
, surnommée « OB » pour Z en raison de son surpoids et qu’il était unedénommée des personnes les plus actives sur le groupe Snapchat.
Qu’en l’espèce Monsieur et ses collègues insultaient également quotidiennement de AA, PD, AB (pièces n° 12, 13, 15, 17, 18 22 de la partie Monsieur défenderesse).
Qu’en l’espèce il résulte de l’ensemble de ces attestations et procès-verbaux que les membres de l’équipe du 1er étage, dont Monsieur qui en était le manager se permettait de faire des commentaires désobligeant evou ae nature sexuelle sur les autres salariées de l’entreprise, ce qui était à l’origine d’un climat particulièrement malsain et difficile à vivre au sein de l’entreprise.
Qu’en l’espèce lors de son audition du 26 avril 2019, Monsieur indiquait qu’il avait suivi des formations spécifiques en matière d’encadrement : « Iormation au code de conduite »>, le 14 février 2018 et «< Présentation de la conformité et de l’éthique >> le 10 octobre 2018.
[ n'étaitQu’en l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces témoignages que Monsieur pas simplement un spectateur passif, ce qui en soit était déjà à l’origine d’une faute au regard de son niveau hiérarchique, mais qu’il a activement contribué à alimenter en images et
Section Industrie – N° RG F 19/00756 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSTM page n° 6
commentaires dégradants sur ses collègues féminines un réseau social au sein de l’entreprise où il travaillait, ce qui ne peut être analysé que comme une faute grave ne permettant plus qu’il puisse travailler au sein de la Société SAS VERIZON CONNECT France. De même, il a également tenu, tout comme ses collègues des propos homophobes à l’encontre de Monsieur ce qui est également à l’origine d’une faute.
Qu’en conséquence le conseil reconnaît les faits de harcèlement sexuel, aggravé par sa fonction de manager de Monsieur
st bien à l’origine d’une faute Qu’en conséquence le comportement de Monsieur grave justifiant son licenciement.
Qu’en conséquence le conseil considère que le licenciement pour faute grave est justifié et
déboute Monsieur de l’intégralité de ses demandes : Indemnité compensatrice de préavis Congés payés afférents au préavis Indemnité légale de licenciement Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose: «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile énonce : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Qu’en l’espèce Monsieur a reconnu les faits le 9 septembre 2019 lors de son entretien préalable;
Qu’en l’espèce Monsieur ne pouvait ignorer, eu égard à son comportement et aux faits qu’il a commis, que son action devant le conseil de prud’hommes était manifestement infondée ;
Qu’en conséquence le conseil condamne Monsieur à régler à la société la somme de 1 euro au titre des articles 1240 du Code civil et 52-1 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes d’Article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’Article 700 du Code de Procédure Civile dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat '> ;
Qu’en l’espèce le conseil déboute Monsieur de l’ensemble de ses demandes ;
Section Industric – N° RG F 19/00756 – N° Portalis 3UNP-X-B7D-BSTM page n° 7
Qu’en conséquence le conseil condamne Monsieur à verser à la Société SAS VERIZON CONNECT France 1200 euros au titre de l’article /UU au Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’hommes de Grenoble, section Industrie, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
est à l’origine d’une faute grave DIT que le comportement de Monsieur justifiant son licenciement,
DÉBOUTE Monsieur de l’ensemble de ses demandes,
à payer la somme de 1 € (un euro) au titre des CONDAMNE Monsieur articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur à verser à la SAS VERIZON CONNECT
France la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur I au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, Christophe MOREAU Sandrine PAPET
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