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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 18 juil. 2025, n° F2500109 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F2500109 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 25/00109 – N° Portalis
DC2W-X-B7J-DU47
SECTION Commerce
Minute N° 25/00398
Jugement du 18 Juillet 2025
Qualification: Réputée contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
des minutes du grefie REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Juillet 2025
Monsieur X Y Z 27 rue de l’Aviation
94310 ORLY
Représenté par Me Peyman DADRAS (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
c/
S.A.S. ANCV TRANSPORT
[…]
Non représentée
Me DE CHANAUD SELARL AJILINK LABIS CABOOTER administrateur judiciaire de la S.A.S. ANCV TRANSPORT 70 avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL Non représenté
Me SELARL JSA mandataire judiciaire de la S.A.S. ANCV TRANSPORT
42 ter Rue Rabelais
94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX
Non représenté
AGS CGEA IDF EST
[…]
Non représenté
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 19 Mai 2025 et du délibéré :
Madame Sandrine DE MOURA, Président Conseiller (E)
Madame Régine WILLEMYNS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Roland BOULOGNE, Assesseur Conseiller (S) Madame Anne BONHOMME, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Janvier 2025
Débats à l’audience de Jugement du 19 Mai 2025 (convocations envoyées le 05 Février 2025)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Juin 2025
- Délibéré prorogé à la date du 18 Juillet 2025
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
R
Conseil de Prud’hommes de Créteil Section Commerce RG N°: 25/00109
Jugement du 27 juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y Z a été embauché par la SAS ANCV Transport, à temps plein selon un contrat écrit à durée indéterminée à compter du 2 mai
2019 en qualité de Rippeur manutentionnaire.
Son salaire brut mensuel s’élève à 2246,49€.
L’effectif de l’entreprise est de plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des Transport routiers et activités auxiliaires de transport.
Monsieur Z a cessé son travail suite aux difficultés financières de la société SAS ANCV Transport, et n’a plus reçu de salaire à partir du mois de février 2024.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société SAS ANCV Transport et a désigné la
SELARL AJILINK es-qualité d’administrateur et la SELARL JSA es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS ANCV Transport.
Procédure
Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil en date du
23 janvier 2025 afin d’obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités y afférent, le paiement de ses salaires depuis le mois de février 2024 et la remise de ses bulletins de salaire.
Les parties ont été convoquées devant le Bureau de Jugement par le greffe qui, pour ce faire, a effectué les diligences suivantes :
- Le 19 mai 2025, les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception. Les accusés réception sont dûment signés par la SELARL AJILINK, SELARL JSA, l’AGS CGEA IDF EST. Le pli destiné à la SAS ANCV Transport a été renvoyé au Conseil des Prud’hommes avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 14 février 2025, l’AGS CGEA IDF EST a informé le Conseil de
Prud’hommes de son absence lors de l’audience du 19 au 2025, ne disposant d’aucun élément permettant d’éclairer le Conseil.
Le 24 avril 2025, Monsieur Z a assigné la société SAS ANCV
Transport par voie d’huissier de justice. La convocation n’a pas pu être remise la société SAS ANCV Transport, en raison de l’absence du destinataire.
2
Conseil de Prud’hommes de Créteil Section Commerce
RG N°: 25/00109
Jugement du 27 juin 2025
Lors de l’audience du 19 mai 2025, les parties en défense ne sont pas présentées.
Constatant l’absence des défendeurs, sans motif légitime, ayant vérifié que les parties ont été valablement convoquées, et constatant que la demanderesse avait préalablement communiqué ses pièces et moyens aux parties défenderesse afin de respecter le contradictoire, l’affaire a été plaidée à
l’audience du 19 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z, le demandeur, représenté par son conseil, rappelle à la barre ses demandes :
A titre principal,
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société SAS ANCV Transport à lui verser la somme suivante :
11232,45€ d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
Dire que la procédure de licenciement est irrégulière,
Condamner la société SAS ANCV Transport à lui verser la somme suivante :
2246,49€ d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
En tout état de cause,
Condamner la société SAS ANCV Transport à lui verser les sommes suivantes :
de rappel des salaires non versés 2246,49€
d’indemnité légale de licenciement 2808,11€
d’indemnité compensatrice de préavis 2246,49€
2000,00€ de dommage et intérêt pour préjudice moral d’article 700 du Code de procédure civile 1500,00€
d’ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat, sous astreinte de 25,00€ par document et
o
C
Conseil de Prud’hommes de Créteil Section Commerce
RG N°: 25/00109
Jugement du 27 juin 2025
par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement; de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z affirme qu’en raison des difficultés financières que rencontraient la société SAS ANCV Transport, son employeur lui a demandé de ne plus venir travailler à compter du mois de février 2024.
Il soutient avoir contacté a plusieurs reprises son employeur qui ne lui a jamais répondu.
Monsieur Z relate que son employeur a rompu unilatéralement son contrat de travail, sans lui verser son salaire du mois de février 2024, ni lui fournir son bulletin de paie et sans respecter la procédure de licenciement.
Les défendeurs, régulièrement convoqués, n’étant ni présents ni représentés à
l’audience, n’ont pu être entendu ni répondre au Conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, renvoie expressément à ses écritures déposées à l’audience, visées par le Greffe, soutenues oralement à l’audience et réputées contradictoirement débattues.
SUR QUOI LE CONSEIL :
1- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
L’article L1232-1 du code du travail prévoit que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions prévues par le présent chapitre. Il est justifié par cause réelle et sérieuse. »>
En cas de litige sur la rupture du contrat de travail, le juge, à qui il appartient
d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail et qu’en cas de doute, il profite au salarié.
En l’espèce, Monsieur Z considère que la société SAS ANCV
Transport l’a licencié de manière verbale sans observer la moindre procédure. Son employeur lui a demandé de ne plus venir travailler en raison de ses difficultés financières et ne lui a plus donné de nouvelles, malgré ses appels.
A l’appui de ses dires, il verse au débat :
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Conseil de Prud’hommes de Créteil Section Commerce
KON:25/00109
Jugement du 27 juin 2025
Son contrat de travail à durée indéterminée (pièce 2),
L’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prononçant la liquidation judiciaire de la société SAS ANCV Transport en date du 19 mars 2025 (pièce 4),
Ses bulletins de paie de juin 2019 à décembre 2023 (pièce 5 à 9),
Selon l’article 6 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 du même code: « Il incombe à chaque partie de prouver
«
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le Conseil constate que Monsieur Z ne produit aucun élément de preuve ou le moindre commencement de preuve permettant d’établir
l’ensemble de ses dires. Il ne fournit ni courrier ou sms adressé à son employeur, ni même un relevé téléphonique justifiant qu’il a contacté son employeur pour reprendre son poste ou contester ladite rupture de son contrat de travail. Il ne produit aucun échange avec le mandataire désigné ou l’AGS sollicitant le versement de ses salaires.
Par ailleurs, la fiche de renseignement de l’AGS ne comporte aucun élément
d’information relative à Monsieur Z, ce qui laisse supposer qu’il
n’était plus salarié au moment de la procédure de liquidation, sans connaitre la date de fin de son contrat de travail.
De plus, Monsieur Z allègue ne plus avoir bénéficié de salaire à partir de février 2024, or il ne verse pas son bulletin de paie du mois de janvier 2024 pour lequel il a été payé.
En tout état de cause, Monsieur Z ne fournit pas de preuve suffisante permettant de justifier ses allégations et notamment de justifier qu’il a été licencié verbalement par la société SAS ANCV Transport.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement. Ses demandes de raels de salaires non versés,
d’indenitéseront subséquemment déboutées étant liées ses demandes principales et subsidiaires.
de rappel des salaires non versés
d’indemnité légale de licenciement
d’indemnité compensatrice de préavis
2- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur Z sollicite le versement de dommages et intérêts consécutifs à sa perte d’activité professionnelle.
Conseil de Prud’hommes de Créteil Section Commerce
RG N°: 25/00109
Jugement du 27 juin 2025
Selon l’article 6 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 du même code : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Monsieur Z n’a pas apporté de preuve justifiant un quelconque licenciement. Le matérialité du licenciement n’étant pas rapporté, la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral n’est pas justifiée. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice moral.
3- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du présent jugement ne nécessitent pas la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat modifiés.
La décision ne donne pas lieu à exécution provisoire.
La demande de versement d’un article 700 du code de procédure civile de Monsieur Z ne peut prospérer vu les dispositions du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jours, an et mois susdits.
Ro/LE GREFFIER LE PRESIDENT
BVincent PRONOST EXPED IEE Directeur des services de greffe judiciaires
EPOUR NOTIFICATION LEGEFFEREN CHEF 1 3
- 0 2 0 4 2
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