Rejet 30 septembre 2025
Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2512321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, complétée le 1er septembre 2025, Mme C… I…, représentée par Me Nesselrode, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à M. I… ;
2°) de désigner un neurologue indépendant pour déterminer les chances de réanimation de M. I… et de retour à un état conscient (CPC 3) ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy d’examiner les potentielles solutions de réanimation ;
4°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de lui communiquer l’entier dossier de M. I… ;
5°) de mettre à la charge l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que M. I…, âgé de 64 ans, suivi à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy pour un cancer de la gorge, a, le 16 août 2025, subi des saignements liés à un ulcère buccal, qui ont provoqué un arrêt cardio-respiratoire et un coma, que le médecin traitant s’est déclaré dès cette date très pessimiste sur ses chances de survie, que toutefois, dès le 17 août 2025, M. I… a donné des signes de réaction après la levée du sédatif, qu’il a ensuite respiré normalement du 18 au 20 août 2025, que le 21 août 2025, le médecin responsable lui a fait part d’éléments de diagnostic très défavorables, qu’aucun examen par un neurologue n’a été effectué, qu’un électroencéphalogramme a été réalisé sous curare qui a révélé un tracé pauvre et une absence de réactivité, que des désaccords sont apparus au sein de l’équipe médicale en charge de M. I…, et que, le 28 août 2025, le médecin responsable de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy lui a indiqué qu’il avait été décidé de mettre un terme aux soins prodigués à M. I… devant entraîner son décès le 3 septembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêt des soins décidé par P… a pour conséquence le décès de M. I… à très brève échéance, qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie , que la décision est précipitée et ne tient pas compte de l’ensemble des éléments médicaux et non-médicaux du patient et qu’elle est entachée d’un vice de procédure manifeste car les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, représenté par Me Ricouard, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la poursuite des soins de M. I… constituant une obstination déraisonnable au regard de son état neurologique, la décision contestée n’ayant pas été prise de façon précipitée et le grief tiré du vice de procédure manquant en fait.
Par une ordonnance avant-dire-droit du 2 septembre 2025, les juges des référés ont prescrit une expertise dont la réalisation a été confiée aux docteurs F… D…, neurologue et G… E…, anesthésiste réanimateur.
Les experts ont rendu leur rapport le 15 septembre 2025, lequel a été communiqué aux parties.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du Dr D… à la somme de 726 euros toutes taxes comprise et ceux du Dr E… à 750 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, Mme I…, représentée par Me Nesselrode, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à M. I… ;
2°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de ne pas procéder à une limitation des soins prodigués à M. I… ;
3°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de poursuivre tous soins nécessaires à M. I… selon les besoins occasionnés par son état ;
4°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de solliciter un transfert vers un service adapté à la situation médicale de M. I… ;
5°) de mettre à la charge de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy à verser 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rapport d’expertise décrit un état de conscience minimal de M. I… mais mentionne également une difficulté de se prononcer sur le pronostic visuel, auditif et la déglutition, et qu’en conséquence, les conditions pour un arrêt ou une limitation des soins ne sont pas réunis.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, représenté par Me Ricouard, demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise confiée à un collège d’experts composé d’un neurologue, d’un réanimateur et d’un oncologue ORL, et de surseoir à statuer dans l’attente de ce rapport.
Il soutient que le rapport d’expertise n’est pas suffisamment clair et précis sur la notion de faible réactivité, la probabilité d’obtention d’une ventilation spontanée efficace, la possibilité d’un transfert du patient vers une autre structure en cas de ventilation spontanée efficace, pas plus que sur la conduite à tenir en cas d’échec de la trachéotomie et/ou perte de la faible réactivité ou encore sur l’évolution attendue de la pathologie tumorale à court terme, ni même sur la majoration du niveau de soins, en particulier celle de l’aide respiratoire ou l’introduction de suppléances d’organes supplémentaires en cas d’aggravation.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, Mme I…, représentée par Me Nesselrode, complète ses précédentes conclusions en demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de solliciter un transfert pour trachéotomie au sein du service spécialisé de l’Hôpital Henri Mondor, en cas de refus de cet établissement, de solliciter tout établissement étant en mesure de réaliser cette opération, ou de faire réaliser cette opération par ses propres services ;
2°) d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de solliciter après la trachéotomie, un transfert vers une unité de soins palliatifs ou une unité spécialisée pour les patients en état pauci-relationnel étant en mesure de mettre en œuvre une assistance respiratoire en cas d’apnée.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Aymard vice-président et MM. M… et K…, premiers conseillers, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, entendu :
- le rapport de M. Aymard, rapporteur, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, eu égard à l’office du juge des référés lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitement prise par un médecin au titre du refus de l’obstination déraisonnable, des conclusions présentées par la requérante dans son second mémoire complémentaire du 22 septembre 2025 et tendant à ce qu’il soit enjoint à P…, d’une part, de solliciter un transfert de M. I… pour trachéotomie au sein du service spécialisé de l’hôpital Henri Mondor ou, en cas de refus de cet établissement, de solliciter tout établissement en mesure de réaliser cette opération ou de faire réaliser cette opération par ses propres services, d’autre part, de solliciter après la trachéotomie, un transfert de M. I… vers une unité de soins palliatifs ou une unité spécialisée pour les patients en état pauci-relationnel étant en mesure de mettre en œuvre une assistance respiratoire en cas d’apnée ;
- les observations de Me Nesselrode, représentant Mme I…, présente, qui relève qu’il n’y a pas d’éléments scientifiques pour contester le rapport d’expertise, que celui-ci permet de voir l’évolution de la situation de M. I…, que la décision d’arrêt des soins est une erreur et que le patient n’a pas consenti à cet arrêt, que les chances d’amélioration ne sont pas nulles et qu’il n’y a donc pas de justification à l’arrêt des soins, que M. I… a besoin d’une trachéotomie de manière sécurisée et sans arrêt de la ventilation ainsi que de soins appropriés en cas d’apnée et que la solution des experts doit lui permettre de quitter le service de réanimation et d’être transféré à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;
- les observations de Mme I…, qui indique que son père donne des signes de conscience, que le neurologue a dit qu’il n’est plus dans un coma aigu et qu’il y a des améliorations possibles, ce qui a été confirmé par l’hôpital, que, le 8 septembre, une amélioration a été constatée car il réagit par des signes qui ne sont pas des réflexes, sa tête tournant au son de la voix et les yeux étant mobiles, qu’il a un état de stupeur, que l’Institut a toujours refusé de constater les faits, qu’un transfert a été demandé à la Pitié-Salpêtrière qui n’a pas refusé de le recevoir, contrairement à ce que dit P…, que les examens complémentaires n’ont pas été faits par l’Institut, que le service de neuro-pronostication doit pouvoir vérifier son état et cet examen permettrait d’avoir une réponse sur son état de conscience, que l’hôpital Henri Mondor dispose de la trachéotomie, que d’autres services sont aussi disponibles en région parisienne, que le pneumologue a indiqué qu’il pouvait respirer avec une trachéotomie, ce qui a été proposé en juin, que, pour l’Institut, le 5 septembre, il n’y avait pas d’amélioration mais les experts ont vu le contraire, qu’il ne faut pas limiter les soins pour voir s’il peut respirer par lui-même et qu’il n’est pas médicalement justifié d’arrêter les soins ;
- les observations de Me Botton, représentant l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, qui maintient ses demandes d’une contre-expertise, qui constate que la famille est en désaccord avec les constatations des experts en demandant un transfert avec un service de neuro-pronostication, que les experts ont confirmé l’analyse clinique de l’Institut, que cet examen a déjà été fait et que le pronostic est défavorable, qu’il y a aussi un désaccord sur les suites de la trachéotomie, que le rapport ne permet pas de se prononcer sur l’obstination déraisonnable, que les lésions sont irréversibles, que le patient ne donne que de faibles signes d’éveil et que son état ne s’améliore pas, que sa réactivité est faible, ce qui indiquerait qu’il ressent de la douleur en raison de son cancer mais qu’il ne peut l’exprimer, qu’il n’y a pas de code de communication possible, que la trachéotomie n’est pas un geste médical anodin, qu’il n’y a pas eu d’évaluation efficace alors qu’il fait des épisodes d’apnée fréquents, que les conclusions des experts ne permettent pas de se positionner sur la question de la ventilation et des mouvements constatés, qu’il ne peut pas être pris en charge dans un centre de soins pauci-relationnels en raison de ses comorbidités, que dans un centre de soins palliatifs, il n’y a pas de thérapeutique active ce qui n’est pas différent de ce que veut la famille, qu’en cas de trachéotomie, le seul bénéfice serait une ventilation spontanée alors que son cancer continue de progresser et il sera exposé à de multiples risques, que la trachéotomie est déjà une obstination déraisonnable, que les directives anticipées n’ont été données qu’à l’audience et n’ont jamais été évoquées avant, que le pronostic neurologique est très défavorable et ne comprend pas tout ce que cela concerne, que le patient n’a aucune chance de guérison, qu’il n’y a pas de trachéotomie possible, qu’en conséquence une contre-expertise est impérative avec un cancérologue car la situation empire sur ce point ;
- les observations complémentaires de Me Nesselrode et de Mme I…, qui constatent qu’aucune pièce médicale n’indique qu’un transfert de M. I… ne serait pas souhaitable, qu’il demeure un doute et qu’il n’y a pas de pièces qui démontrent une évolution défavorable d’où la nécessité de ce transfert, qui soutiennent que les refus allégués des autres hôpitaux ne sont pas établis, que les soins palliatifs ne sont pas des accompagnements vers la mort, que les examens négatifs ont tous été faits dans le même service sans qu’il en ait été fait de nouveaux, qu’une nouvelle neuro-pronostication est donc nécessaire, que l’Institut n’a jamais proposé de nouveaux examens, qu’il n’y a pas de preuve de l’avancement du cancer depuis un mois alors qu’il avait été dit qu’il était soignable, qu’il doit aussi avoir accès à des essais thérapeutiques, que son score de Glasgow évolue vers 5 ou 6, qu’il veut un accompagnement vers la mort et non une sédation et qui indiquent que la famille est consciente que M. I… ne va pas guérir mais que la limitation de soins n’est pas une solution ;
- et les observations complémentaires de Me Botton, représentant l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, qui maintient que la contre-expertise est nécessaire car les deux parties ne sont pas d’accord avec les conclusions du rapport.
Une note en délibéré présentée pour Mme I… par Me Nesselrode a été enregistrée le 23 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. I…, âgé de 64 ans, alors qu’il était en cours de traitement par radiothérapie depuis le 10 juillet 2025 à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy pour un carcinome épidermoïde infiltrant de l’oropharynx base de langue gauche localement avancé, a présenté, le 16 août 2025, à 10h05, des extériorisations au niveau de la bouche de sang rouge avec caillots, nécessitant l’intervention des pompiers. A 10h30, il a présenté un premier arrêt cardio-respiratoire devant les pompiers. Ces derniers, ainsi que le Service d’aide médicale urgente à son arrivée, mettent en œuvre un massage cardiaque, l’administration de 2 mg d’adrénaline, le remplissage par 500 ml de chlorure de sodium, et une première intubation œsophagienne difficile puis intubation au mandrin avec stigmates de saignement et d’inhalation. A 10h40, M. I… présente une récupération d’un rythme cardiaque spontané et est sédaté, par les pompiers, par Midazolam (10 mg/h), et Sufentanil ainsi que par un bolus de gamma-OH, avec ventilation assistée contrôlée. A 10h55, il présente un nouvel arrêt cardiaque avec un retour du rythme cardiaque spontané à 10h58 après l’administration d’1 mg d’adrénaline. Il est effectué la pose de deux voies intra-veineuses, un remplissage par 1 000 cc de chlorure de sodium. Il est également introduit de la noradrénaline jusqu’à 5 mg/h. Il est ensuite transféré en service de réanimation de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy. A l’arrivée, sur le plan neurologique, le score de Glasgow est évalué à 3 sur 15 sous midazolam et sufentanil. Il est alors noté des fasciculations des paupières, de la lèvre supérieure et du menton, la présence d’une ventilation spontanée, une myosis pycnotique aréactif et l’absence de réflexe cornéen. Par ailleurs, M. I… bénéficie d’un scanner cérébral, cervical et thoraco abdomino-pelvien, d’un bilan biologique complet, de la pose d’une sonde naso-gastrique, d’un examen oto-rhino-laryngologique, d’une fibroscopie bronchique, de l’administration de noradrénaline, d’un remplissage, d’une ventilation artificielle et de mesures de protection cérébrale (sédation pendant 24 heures et diminution de la température). La sédation associe alors Sufenta, et du Propofol qui vient remplacer le Midazolam. Il est également administré du Curare (paralysant musculaire). A 16h25, un premier électroencéphalogramme est réalisé sous sédation et curare afin de vérifier l’absence d’épilepsie. Cet examen montre alors un tracé de « burst suppression » avec périodes de dépression très prolongées (seulement une dizaine de bouffée d’activité cérébrale sur 20 minutes d’enregistrement), et l’absence de signes épileptiques. A 23h, le Sufenta et le curare sont arrêtés et le Propofol est diminué. En fin de journée le 16 août 2025, la fille de M. I…, désignée comme personne de confiance, est vue en entretien par le Dr A…, qui explique, d’une part, les causes des deux arrêts cardiorespiratoires (manque d’oxygène par obstruction des voies aériennes secondaire au saignement provenant probablement de la tumeur dont est porteur le patient) et, d’autre part, la prise en charge en cours. Elle explique également les différentes évolutions possibles en insistant sur le fait que, à ce stade, le pronostic neurologique du patient est incertain. Le 17 août 2025, l’arrêt du propofol (sédation) se solde par un échec devant un patient en tachypnée et une désynchronisation entre la ventilation spontanée et la ventilation artificielle. Le patient est donc de nouveau sédaté par Dipriuvan. Il est constaté des pupilles en myosis bilatéral aréactif et l’absence de réflexe cornéen. Le 18 août 2025, la sédation est arrêtée à 10h et le patient présente un regard plafonnant, un myosis aréactif, une flexion à la douleur du membre inférieur avec un score de Glasgow à 4. Un deuxième électroencéphalogramme est réalisé 8h après l’arrêt de la sédation et montre un tracé très artéfacté par une activité musculaire continue, masquant une activité de fond qui semble très microvoltée, ne montrant que de rares séquences d’activité lente « théta » diffuse, non réactives aux différentes stimulations, sans anomalie épileptique. Un dosage NSE (Neuron specific enolase) est également réalisé et mesuré à 134 ng/ml. Le 19 août 2025, une première réunion de concertation d’appui au sein de l’Institut au cours de laquelle il a été rapporté un score de Glasgow à 4, un réflexe cornéen absent à droite et positif discret à gauche, l’absence de reflexe oculo-céphalogyre et des myoclonies linguinales. Dans le prolongement de cette réunion, le Dr L… s’entretient avec la famille de M. I… pour leur faire part de la décision, non pas d’arrêt des soins, mais de limitation des thérapeutiques pour toute nouvelle complication, rappelant les éléments cliniques précités et les résultats des électroencéphalogrammes. Un troisième électroencéphalogramme est réalisé le 21 août 2025 qui conclut à un tracé d’encéphalopathie diffuse majeure aréactive. Il est préconisé un nouvel électroencéphalogramme avec curare pour une meilleure interprétation. Dans la nuit du 21 au 22 août 2025, une sédation brève est mise en œuvre par Diprivan en raison d’une désadaptation au ventilateur. Le 22 août 2025, le Dr H…, exerçant au sein du service de réanimation neurologique de l’Hôpital la Pitié Salpêtrière, est contactée par l’Institut. Cette dernière rejoint la conclusion de la réunion de concertation d’appui du 19 août 2025, ne retient pas l’indication d’un transfert du patient tel que sollicité par la famille, confirme l’indication d’un nouvel électroencéphalogramme avec curare, et préconise d’une part, la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique cérébrale, et d’autre part, la saisine de la réunion de concertation pluridisciplinaire « After ROSC » (Return of spontaneous circulation), composée d’experts en neuro-pronostication après arrêt cardiorespiratoire. Le 23 août 2025, un quatrième électroencéphalogramme sous curare, sans sédation, est réalisé et conclut à un tracé d’encéphalopathie post-anoxique sévère. Le 26 août 2025, une imagerie par résonance magnétique est réalisée et relue en séquence flair, cet examen témoignant de lésions anoxiques sévères du cortex et des noyaux gris centraux avec un hypersignal diffus de tout le cortex et des noyaux gris centraux en séquence Flair. Sur le plan clinique, l’évolution est marquée par un score de Glasgow inchangé, l’absence des réflexes cornéens bilatéraux, l’absence de réflexes photomoteurs, aréflexie et l’absence de signe d’irritation pyramidale. Le 28 août 2025, sur demande de l’Institut et préconisation du Dr H…, un avis indépendant et extérieur (réseau After ROSC), est rendu sur le pronostic neurologique du patient, par le Dr O…, médecin réanimateur à l’hôpital Cochin, le Dr N…, réanimateur à l’hôpital de Massy, et le Dr B…, médecin de réanimation intensive à l’hôpital Lariboisière. Aux termes de cet avis, il est retenu un pronostic neurologique défavorable sur la base des recommandations de « l’ERC (European Resuscitation Council) ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) 2021 », applicables en matière de pronostic neurologique post arrêt cardio-respiratoire. Concomitamment à cette réunion de concertation pluridisciplinaire, une nouvelle réunion collégiale d’appui est organisée par le service de réanimation de l’Institut qui, tenant compte de l’avis « After ROSC », confirme l’existence de trois critères majeurs de mauvais pronostic auxquels s’ajoutent les résultats pathologiques des électroencéphalogrammes et de l’imagerie par résonance magnétique. Il est conclu à une évolution neurologique très défavorable et une décision d’arrêt des thérapeutiques actives invasives de réanimation est prise, l’arrêt étant prévu pour le 3 septembre 2025. Le jour-même, la famille a été informée de cette décision. Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme I… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à P… de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à M. I…, de désigner un neurologue indépendant pour déterminer les chances de réanimation de M. I… et de retour à un état conscient ou, à défaut d’enjoindre à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy d’examiner les potentielles solutions de réanimation.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, les juges des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, ont, notamment, ordonné une expertise médicale en vue notamment de décrire l’état clinique actuel de M. I…, d’évaluer ses perspectives d’évolution vers un état de conscient moins altéré, de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions et sur le pronostic clinique et de leur donner toute information qui serait utile à la solution du litige, et ont désigné pour cette tâche les Dr F… D…, neurologue, et G… E…, anesthésiste réanimateur.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du présent tribunal le 15 septembre 2025 et communiqué aux parties.
La requérante sollicite du juge des référés, notamment, d’enjoindre à P… de ne pas mettre un terme aux soins prodigués à M. I…, de ne pas procéder à une limitation des soins prodigués à M. I… et de poursuivre tous soins nécessaires à M. I… selon les besoins occasionnés par son état.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II. – En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III. – Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Aux termes de l’article R. 4127-37-3 de ce code : « (…). / II. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimal le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ces modes de ventilation, d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à P… de ne pas arrêter ou limiter les traitements prodigués à M. I… :
Pour demander la suspension de la décision en litige du 28 août 2025 et à ce qu’il soit enjoint à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy de poursuivre les soins nécessaires à M. I…, au vu du rapport d’expertise rendu dans les conditions mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus, Mme I… soutient que son père est dans un état de conscience minimal et non dans un état végétatif, que des signes d’amélioration minimes de son état ne peuvent être exclus même s’il n’est pas possible de se prononcer sur le pronostic visuel, auditif et la déglutition, qu’en tout état de cause, les conditions pour un arrêt ou une limitation des soins ne sont pas réunies dès lors qu’il existe un état de conscience minimal du patient et une absence de souffrance, que, si le rapport préconise une trachéotomie afin de tenter une ventilation spontanée, la reprise d’une ventilation assistée doit pouvoir être envisagée en cas d’échec de celle-ci.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal, que M. I… était en cours de traitement par radiothérapie, débutée le 10 juillet 2025, et médicamenteux, débuté le 3 juillet 2025, pour un carcinome épidermoïde infiltrant de l’oropharynx base de langue gauche localement avancé, qu’il était porteur d’une gastrostomie d’alimentation, qu’une trachéotomie avait été envisagée pour prévenir une obstruction de l’oropharynx et qu’une obstruction de l’oropharynx suite à une hémorragie a entrainé le 16 août 2025 un arrêt respiratoire durant au minimum une dizaine de minutes compliqué de deux arrêts cardiaques récupérés et d’un coma anoxique. Un mois après l’accident dont il a été victime, il se trouve dans un état de conscience très minimal pouvant être aussi nommé pauci-relationnel et que, si des mouvements involontaires des membres inférieurs ont pu être constatés qui ne sont toutefois pas en lien avec une activité cérébrale, il est en mesure de tourner la tête de manière adaptée du côté de la requérante lorsqu’elle le stimule, ce qui témoigne d’une réactivité minimale. Au niveau respiratoire, M. I… dispose d’une ventilation spontanée et déclenche spontanément le respirateur. Les experts estiment qu’une ventilation assistée pouvait être considérée comme une obstination déraisonnable, mais ils recommandent toutefois une trachéotomie afin de tenter une ventilation spontanée après arrêt des sédations, et, en cas de succès de celle-ci, une orientation du patient vers un service de prise en charge chronique de patients en état végétatif ou pauci-relationnel. Ils ont constaté également de faibles signes d’éveil et de réactivité en particulier au contact de l’entourage du patient, et estiment que cette faible réactivité ne permet pas d’autoriser une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès après extubation telle qu’envisagée par P… et que cette sédation ne peut pas non plus être justifiée par une souffrance réfractaire.
Il résulte de tout ce qui précède, et quand bien même l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy relèverait que les experts désignés ne contrediraient pas le pronostic neurologique très péjoratif de M. I…, et contesterait l’utilité et le bien-fondé thérapeutique de la trachéotomie proposée par eux, compte tenu de son échec probable, les éléments du dossier, éclairés par le rapport des experts et les directives anticipées du patient, ne permettent pas au tribunal de considérer que la poursuite des soins de M. I… constituerait une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-15-1 du code de la santé publique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du 28 août 2025 d’arrêt des soins de M. I… porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les conclusions aux fins de contre-expertise présentées par P… et de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des traitements de M. I….
En ce qui concerne le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Eu égard à son office, tel qu’il est décrit ci-dessus au point 7, il n’appartient pas au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de Mme I… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, d’une part, de solliciter un transfert de M. I… pour trachéotomie au sein du service spécialisé de l’hôpital Henri Mondor ou, en cas de refus de cet établissement, de solliciter tout établissement en mesure de réaliser cette opération ou de faire réaliser cette opération par ses propres services, d’autre part, de solliciter après la trachéotomie, un transfert de M. I… vers une unité de soins palliatifs ou une unité spécialisée pour les patients en état pauci-relationnel étant en mesure de mettre en œuvre une assistance respiratoire en cas d’apnée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique que, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de M. I…, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy maintienne les thérapeutiques actives prodiguées à M. I… sans limitation de durée.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy une somme de 1 400 euros à verser à Mme I… sur le fondement de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E N T :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 août 2025 d’arrêt des traitements de M. I… prise par l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de M. J… I…, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à M. I… sans limitation de durée.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par les juges des référés sont mis à la charge définitive de l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy.
Article 4 : L’Institut de Cancérologie Gustave Roussy versera une somme de 1 400 euros à Mme I… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… I…, à l’Institut de Cancérologie Gustave Roussy, au docteur G… E… et au docteur F… D….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient M. Aymard, vice-président et M. M… et M. K…, premiers conseillers.
Fait à Melun, le 30 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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