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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 29 juin 2020, n° 19/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00645 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
COPIE
SECTION
Commerce chambre 8
N° RG F 19/00645 N° Portalis
3521-X-B7D-JMKLD
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
*
EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-
E
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 29 juin 2020 par Monsieur B, Président, assisté de Madame C D, Greffière
Débats à l’audience du 28 mai 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur A B, Président Conseiller (E) Madame Anne VANHOVE, Assesseur Conseiller (E) Madame Isabelle KOSTANIAN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Abdoulaye MBENGUE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Roselyne JAUFFRES, Greffier
ENTRE
Monsieur Z Y né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…] :.
Assisté de Maître Thierry RENARD R46 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
EPIC RATP
[…]
[…]
Représentée par Maître Camille FAVIER R03 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/00645 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKLD
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 28 janvier 2019.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 31 janvier 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 15 mars 2019.
- Renvoi à l’audience de jugement du 30 septembre 2019, du 4 décembre 2019, du 3 mars 2020, puis à celle du 28 mai 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Juger que les faits sont prescrits. Ordonner sa réintégration au sein de la RATP. M
오늘
- Indemnité pour licenciement nul.…….. 15 000,00 €
- Non respect de la procédure de révocation.…….
. 2 000,00 € F
- Exécution déloyale du contrat de travail.. 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile……..
…2 000,00 €
- Exécution provisoire,
- Dépens,
- Rejet des demandes et conclusions de la RATP,
- A titre subsidiaire :
Requalifier la révocation de Monsieur Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Non-respect de la procédure de révocation.………. 2 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse……
.30 000,00 €
- Indemnité de licenciement…. 4 387,07 €
- Indemnité compensatrice de préavis.. 4 811,82 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
….481,18 €
Exécution déloyale du contrat de travail..
.10 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, ܪܝ ܀
Remise du solde de tout compte, H
- Remise de bulletin(s) de paie conformes,
- Article 700 du Code de Procédure Civile……. 2 000,00 €
- Exécution provisoire,
- Dépens,
- Rejet.
Demandes reconventionnelles
Remboursement des sommes indument perçues avant sa révocation……………. 819,95 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile….. 750,00 €
Il-EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y a été engagé par la RATP en qualité de machiniste receveur le 3 juillet 2011. Ce poste de machiniste receveur implique la conduite d’autobus. Il relève du statut des agents de la RATP.
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N° RG F 19/00645 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKLD
I
Monsieur Y a été mis en arrêt maladie du 29 septembre 2017 au 3 octobre 2017, puis du 1er novembre 2017 au 17 décembre 2017. Durant ces arrêts maladie, il aurait été F embauché par une compagnie de cars privés afin d’effectuer à temps partiel des missions de conduite d’autocars de voyageurs. La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP en a été informée en mars 2018, a demandé à Monsieur Y de E faire part de ses éventuelles observations et, après avoir reçu réponse de Monsieur Y qui reconnaissait les faits, les a signalés le 4 juillet 2018 à la ligne hiérarchique de Monsieur C
Y soit le département Bus. Ce service de la RATP a convoqué le 20 août Monsieur Y pour un entretien préalable prévu le 3 septembre. Puis le centre Bus a décidé la comparution de Monsieur Y devant le Conseil de discipline prévu par le statut des agents de la RATP, qui s’est tenu le 3 octobre 2018 après que Monsieur Y ait été convoqué d’une part à une audience préparatoire avec l’enquêteur rapporteur le 1er octobre, et d’autre part, au conseil de discipline lui-même. Suite à l’avis du Conseil de discipline, la RATP a révoqué Monsieur Y au motif d’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par le non-respect du statut du personnel de la RATP. Cette mesure équivaut
à un licenciement pour faute grave.
Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes le 28 janvier 2019. Le bureau de 1
conciliation du 15 février 2019 a, en l’absence de conciliation, renvoyé l’affaire au bureau de jugement du 30 septembre 2019. Mais le demandeur qui avait jusqu’au 15 mai 2019 pour communiquer ses pièces à son contradicteur a été défaillant. L’affaire a donc été renvoyée au Bureau de jugement du 4 décembre 2019, mais quelques jours avant cette audience, le conseil du demandeur a fait savoir que ce dernier avait eu un accident de moto lui interdisant de communiquer avec son défenseur et sollicitant donc un renvoi qui lui a été accordé au 3 mars 2020. A cette audience l’avocat du demandeur a sollicité un nouveau renvoi en raison de la grève des barreaux pour protester sur le nouveau régime des retraites. L’affaire a donc été renvoyée une troisième fois au BJ du 28 mai 2020 date à laquelle l’affaire a été entendue. E
Il-BREFS EXPOSES DES PRETENTION DES PARTIES
Essentiellement, le demandeur estime que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits aux motifs que la RATP a eu connaissance de ces faits en mars 2018 et a attendu septembre 2018 pour engager une procédure. Il rappelle à cet égard que la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP ne jouit pas de la personnalité morale et juridique et fait partie prenante de la RATP. D’autre part, la lettre de révocation du 18 octobre 2018 indique que cette décision prend effet le 18 octobre, en violation du statut du personnel (article 6.1 de l’Instruction 408) qui prévoit que l’application de la mesure prise après avis du conseil de discipline ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour de la notification, la révocation ne pouvait donc intervenir avant le 20 octobre 2018. Dès lors, il estime que les faits prescrits et le non-respect de la procédure disciplinaire statutaire entrainent une nullité du licenciement en l’absence de toute faute grave.
Subsidiairement, le demandeur demande au Conseil de requalifier la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que cette sanction apparait disproportionnée, que la sanction prévue dans ce cas précis est une diminution de la rémunération versée par la RATP. Le préjudice subi par la RATP n’est pas établi, d’autant que les indemnités journalières qui lui avaient été versées lui ont été retirées. Et ce d’autant qu’il n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il indique aussi que cette activité pendant son arrêt maladie avait pour but de sortir de son état dépressif pour reprendre pied et pour sortir de sa situation de difficultés financières.
La RATP répond que le statut de la RATP prévoit le maintien intégral du salaire en cas d’arrêt maladie. Il rappelle que la matérialité des faits reprochés, visés par l’article 88 du statut (s’abstenir de toute activité rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP), n’est pas contestée, que Monsieur Y les a reconnus et s’en est excusé. La CCAS est un organisme de sécurité sociale autonome qui gère le régime spécial de sécurité sociale des agents de la RATP à l’instar d’un certain nombre de des entreprises
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N° RG F 19/00645 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKLD
publiques à statut comme par exemple la SNCF ou EDF. Cet organisme, bien que juridiquement rattaché à la RATP ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique ou disciplinaire sur les agents. La connaissance des faits fautifs au sens de l’article L1332-4 du code du travail ne s’entend donc pas de leur connaissance par la CCAS mais par la direction du centre bus qui avait seule le pouvoir hiérarchique et la qualité pour engager une procédure disciplinaire. Cette information a été transmise par la CCAS au centre bus que le 4 juillet 2018, et la convocation à entretien préalable envoyée le 20 août soit moins de 2 mois après le 4 juillet. Par ailleurs, l’article 35-2 du règlement intérieur du département bus dispose que la notification de la sanction se fait par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de 2 jours ouvrables et moins d’un mois après l’avis du Conseil de discipline. Au titre du subsidiaire, la RATP rappelle qu’en cas d’arrêt maladie, le principe du repos s’impose à tous les salariés et tout manquement s’analyse comme une violation de de l’obligation de loyauté et donne lieu à la mise en place d’une procédure disciplinaire. Le statut de la RATP prévoit que la révocation est une mesure du second degré applicable notamment après récidive. Or, Monsieur Y avait eu plusieurs autres sanctions disciplinaires. Enfin la RATP réclame la restitution d’un trop perçu de rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
IV EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 29 juin 2020, le jugement suivant.
Sur la prescription des faits et la nullité de la révocation
Attendu que l’agent invoque l’article L1333-1 du code du travail qui dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il invoque aussi l’article L 1333-2 du même code prévoyant que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Attendu que la RATP a reproché à l’agent d’avoir, durant des arrêts maladie, conclu des contrats de travail avec une autre société qui l’a rémunéré pour ces services, alors même que la RATP maintient intégralement le salaire des agents en arrêt de maladie. Attendu que le demandeur soutient que la RATP a été avertie au moins le 23 mars de ces faits, puisqu’à cette date, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) a écrit à l’agent pour lui faire part des informations le mettant en cause et l’inviter à présenter ses observations. Attendu que, pour l’agent, le point de départ du délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires au sens de l’article L1332-4 du code du travail, est donc au plus tard le 23 mars 2018, date à maximale à laquelle la RATP a eu connaissance des faits. V
Attendu que la CCAS a pour fonction de gérer l’assurance maladie pour les agents en activité et leurs ayants droits, les retraités et leurs ayants droits. Elle est un service de l’entreprise dépourvu de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle dispose d’une comptabilité distincte, les relations financières entre cet organisme et le reste de la RATP étant réglé par un système de compte courant, l’EPIC RATP gérant notamment la trésorerie. Attendu que cet organisme autonome ne peut avoir aucun pouvoir hiérarchique ni disciplinaire sur les agents. Que les relations entre les assurés sociaux que sont les agents actifs ou retraités et cette caisse, ne passent pas par le canal de la structure opérationnelle (métro, bus…) à laquelle l’agent est rattaché. Attendu que l’employeur dans sa lettre de révocation du 18 octobre 2018, indique avoir été informé des faits reprochés seulement le 4 juillet 2018 par la CCAS, que le département ou la direction Bus a été informé par une lettre de la CCAS du 4 juillet 2018 adressée à l’agent,
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¡ N° RG F 19/00645 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKLD
que cette lettre porte la mention « copie à RRH /BUS /Seine QDS L62 » que les lettres précédentes du CCAS à l’agent, datées du 23 mars et du 13 juin, ne portent aucunement cette mention. Dès lors la direction Bus dont l’agent dépend hiérarchiquement n’a effectivement pu être informée que le 4 juillet. L’agent ne peut donc se prévaloir de l’unicité de la RATP comportant des services opérationnels et une caisse de prévoyance et de retraite, pour affirmer que son employeur a eu connaissance des faits incriminés bien plus de deux mois avant de déclencher la procédure.
Attendu par ailleurs que l’agent dit que la révocation a été prononcée hors délai, l’article 6.1 de l’instruction générale 408 prévoyant que l’application de la mesure prise après avis du conseil de discipline ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour de la notification. Attendu que le Conseil a soigneusement examiné cette instruction (pièce n°13 du dossier demandeur) et remarque, que telle que rédigée, ce n’est que lorsque la mesure disciplinaire est notifiée par la direction du personnel à l’assistant de l’agent au conseil de discipline que la date d’application de la mesure ne peut intervenir moins d’un jour franc et pas plus d’un mois après. Lorsque la mesure disciplinaire est notifiée au directeur dont dépend l’agent et à l’agent par lettre recommandée, il n’y a pas de restriction dans le délai de notification. Dès lors, la mesure de révocation ayant été notifiée à l’agent lui-même il n’y avait pas de délai impératif d’exécution de la sanction.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur de sa demande de juger que les faits sont prescrits et que sa révocation est nulle pour non-respect de la procédure disciplinaire statutaire, et que la RATP a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de du contrat de travail.
Subsidiairement sur la requalification de la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’agent invoque le fait que les faits reprochés ont été commis de manière discontinue entre le 2 octobre et le 28 novembre 2017 et alors que la procédure disciplinaire n’a été engagée que le 20 août 2018, soit plus d’un an après. Si la faute était vraiment grave, l’entreprise aurait dû agir avec plus de célérité, et se séparer au plus vite de l’agent devenu nuisible. Le délai de réaction de l’entreprise est incompatible avec une faute grave. Attendu cependant qu’il a été démontré précédemment que l’entreprise employeuse de l’agent n’avait eu connaissance de ces faits que le 4 juillet 2018, que l’agent était en congés annuels à compter du 12 juillet suivant et que la RATP n’a pas jugé opportun de déclencher durant ces congés une procédure avec convocation que l’agent n’aurait alors pas manqué de le lui reprocher.
Attendu qu’il n’est pas contesté, ni à la barre, ni dans les écritures du demandeur que celui-ci a bien conclu des contrats de travail à durée déterminée et temps partiel avec la société Standing Euro Tours comme chauffeur d’autocar le 2 octobre 2017 et le 15 novembre 2017, soit durant des périodes où le demandeur avait été mis en arrêt maladie.
Attendu que l’agent a travaillé pour cette société qui lui a délivré des bulletins de paie.
Attendu que l’article 88 du statut du personnel de la RATP dispose expressément que les bénéficiaires d’un congé maladie sont subordonnés à l’obligation de s’abstenir de toute activité rémunérée ou non, sauf autorisation de la RATP. Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une autorisation de la RATP ait été accordée par elle, ni même sollicitée par l’agent pour "lui permettre de travailler pour un tiers durant son arrêt maladie.
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’agent ait ensuite exprimé par écrit des regrets sur ces faits, d’une part à l’issue de l’entretien préalable, (pièce n°19 du dossier défendeur) et par une lettre non datée (pièce n°4 du dossier demandeur) présenté comme un recours amiable auprès de la CCAS. Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur (page 27 de ses conclusions), il apparait bien que celui-ci avait déjà fait l’objet de mesures disciplinaires qui ont été citées dans la lettre de révocation.
Attendu que l’article 149 du statut définit les mesures disciplinaires du 1er et 2è degré et que la révocation relève de cette dernière catégorie ; que l’article 1.2 de l’instruction générale 408 mentionne, notamment, pour une mesure du 2ème degré une faute lourde par rapport au règlement d’exploitation (consignes, notes de service, instruction de direction…); que
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N° RG F 19/00645 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKLD 1
par analogie une faute lourde par rapport au statut et singulièrement son article 88 constitue ainsi une faute relevant du 2ème degré. Dans ces conditions, le Conseil estime que la faute commise par le demandeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’il ne peut requalifier la révocation prononcée le 18 octobre 2018.
Sur les demandes reconventionnelles de la RATP
Attendu que la RATP a demandé au Conseil de condamner le demandeur à lui reverser
819,95 € en remboursement de sommes indûment perçues par l’agent avant sa révocation, en fondant cette demande sur l’article 1302 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Attendu que le 4 juillet 2018 la CCAS a écrit à l’agent pour lui signifier qu’il serait pointé en activité non autorisée ne donnant droit à aucun versement de prestations en espèces pour les périodes allant du 29 septembre au 3 octobre 2017 et du 1er novembre au 17 décembre 2017, en application de l’article 88 du statut. Sur le bulletin de paie d’août 2018 une somme de 2 858,77€ lui a été en conséquence retirée ; le salaire net étant alors négatif, – 406,31 €. La RATP a alors avancé 1 900 € afin de pouvoir lui verser un salaire net de 1 361,22 € correspondant à la quotité saisissable. Attendu que la RATP a récupéré 450 € sur le bulletin de paie du mois de septembre 2018 et que sur le dernier bulletin de paie d’octobre valant solde de tout compte, aboutissait à un net à payer de 1 268,95 €, insuffisante pour rembourser les 1 450 € restant dus par l’agent à la RATP. Attendu qu’il convient d’y rajouter le remboursement de «l’empoche » (somme prêtée par la RATP à chaque machiniste pour lui permettre de rendre la monnaie lors de la vente de tickets à bord) de 500
€ et une cotisation à la mutuelle de 138,90 €. Ainsi après déduction du net à payer de P1 268,95 € il reste que l’agent doit encore à la RATP: 500+1450+138,90 − 1 268,95 =
819,95 €.
Attendu que le demandeur, ni dans ses conclusions, ni à la barre, n’a fait aucun commentaire sur cette demande reconventionnelle formulée par le défendeur. Dès lors le Conseil condamne le demandeur à payer à la RATP la somme de 819,95 €.
Le défendeur a formulé une demande de condamnation à 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Conseil estime qu’il revient à chacune des parties de supporter les charges de sa propre défense qu’elle a elle-même exposées. Il déboute donc le défendeur de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
- Déboute Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Ma
- Condamne Monsieur Y Z à rembourser 819,95 euros à la RATP.
E
- Déboute la RATP de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
Pasce antir
A B C D
EXPÉDITION […]
}
N° R.G.: N° RG F 19/00645 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMKLD
M. Z Y
C/
EPIC RATP
Jugement prononcé le : 29 Juin 2020
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 27 Juillet 2020 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
EPIC RATP
*
Le directeur de greffe adjoint adjointe administrativeCOMMES DE
E F-G
2018-01
)
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