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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 21 nov. 2025, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
Texte intégral
Au nom du Peuple Français République Française Judiciaire de Versals des minutes du Greffe du Tribunal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02078 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6YM Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […] demeurant 20, rue Jules Massenet – 78000 […]
Représentée par Me Paul Emile BOUTMY, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) S.A inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B352 458 368, ayant son siège social est sis […] – […], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au Barreau de PARIS Substitué par Me Amandine GONIN
ACTE INITIAL DU 11 Avril 2024 reçu au greffe le 14 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de […] assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Boutmy
Copie certifiée conforme à: Me Klein + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
-1-
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Versailles du 6 juin 2011 portant sur la somme totale de 1.947,58 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 12 mars 2025 à Madame X Y.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame X Y a assigné la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de: A titre principal: constater l’apurement de la dette et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 mars 2025, A titre subsidiaire: condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.947,58 euros, ordonner la compensation des créances entre les parties et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2025, Condamner le fonds commun de titrisation à lui verser la somme de 577,63 euros au titre de la répétition de l’indu, Condamner le fonds commun de titrisation à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, Débouter le fonds commun de titrisation de l’ensemble de ses demandes, Condamner le fonds commun de titrisation à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Madame X Y a maintenu les termes de son assignation.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA demande au juge de l’exécution de : Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame X Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution: << tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». L’article 1343-1 du code civil dispose de la règle d’imputation des paiements sur les intérêts. L’article L.313-2 du code monétaire et financier dispose du taux de l’intérêt légal et l’article suivant du même code prévoit la règle de la majoration du taux légal des
intérêts.
Madame Y fait valoir que son créancier a accepté un remboursement de sa dette par des montants modestes ne permettant pas de régler le montant des intérêts et ne diminuant donc pas le montant principal de la dette. Elle relève que par principe cet accord visait à contribuer au redressement financier du débiteur et à solder la dette (CA
-3-
Reims. 10 octobre 2017, n°17/00977 et TJ Pontoise. 31 mars 2023; n°22/03111). Elle rappelle qu’elle a effectué deux virements les 22 et 23 octobre 2019 de 10.000 et 5.000 euros, 2.500 euros à partir du 12 décembre 2019. Elle souligne que les intérêts de sa dette à hauteur de 9,9% s’élèvent à 381,15 euros sur un montant de 1.922,37 euros. Imputer les versements de 100 euros sur les seuls intérêts aurait pour conséquence que la dette ne s’éteigne jamais, l’accord tacite des parties était que ces paiements s’imputaient sur le principal. Elle estime qu’il y va de la bonne foi de l’accord conclu entre les parties.
La société défenderesse reconnait les versements de Madame Y à hauteur de 15.000 euros, puis la somme de 2.500 euros par 25 règlements de 100 euros chacun. Elle rappelle les règles légales d’imputation des paiements. Elle critique l’application de la jurisprudence citée par la demanderesse, estimant qu’en l’espèce la décision de la Cour d’appel de Reims les parties avait renoncé à la règle classique d’imputation des paiements, et que, selon le juge de Pontoise, si cette renonciation peut être tacite, elle doit être non équivoque. La société conteste avoir donné son accord en ce sens. Elle fait valoir que les intérêts sur la période du 14 novembre 2019 au 21 décembre 2021 sont bien inférieurs à 100 euros et que les versements ont permis en partie d’apurer la dette.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaitre qu’avant la date des versements de 100 euros, soit novembre ou décembre 2019, Madame Y a remboursé la somme de 15.000 euros sur sa dette sachant que celle-ci avait été fixée par jugement du 6 juin 2011 à la somme de 13.967,40 euros avec intérêt au taux contractuel de 9,9% à compter du 15 septembre 2010 et celle de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date. La société EUROTITRISATION produit en annexe du procès-verbal de dénonciation de la saisie en date du 12 mars 2025, un décompte arrêté au 30 septembre 2025 (pièce n°27). Outre l’incohérence des dates entre les deux documents pourtant agrafés ensemble, le décompte mentionne l’application du taux contractuel puis celui du taux légal, majoré par la suite de 5 points. A la date du premier trimestre 2020, il est mentionné que les dettes en principal sont de 1.748,51 euros au taux de 9,9% et 100 euros au taux de 5,87% soit des intérêts à hauteur d’environ 75 euros. Or, c’est à compter de cette date que la société créancière a accepté les versements de Madame Y à hauteur de 100 euros, lesquels ne permettaient pas d’apurer sa dette en cas d’imputation des paiements sur les intérêts particulièrement élevés. Les échéances convenues sont d’un montant presque égal aux intérêts calculés mensuellement. Au surplus, la débitrice avait effectué des efforts particulièrement importants dans le remboursement de sa dette, à savoir le versement de 15.000 euros. Dès lors, il apparait que la société créancière a accepté l’échéancier de 100 euros et, que pour prendre en compte la bonne foi du créancier, la société a tacitement renoncé à la règle classique d’imputation des paiements.
Dès lors, il apparait que les sommes réclamées à Madame Y sont inexactes et que la saisie attribution était excessive. Il en sera ordonné la mainlevée.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour condamner en répétition de l’indu
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur
le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire».
Il est constant que le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. En l’espèce, Madame Y sollicite la condamnation de la société EUROTITRISATION en répétition de l’indu à la somme de 577,63 euros qu’elle n’explicite par aucun tableau.
Or, le juge de l’exécution ne peut délivrer un titre exécutoire de remboursement de trop perçu. En conséquence, la demande de Madame Y est irrecevable. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également, condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Au regard ce qui précède, la saisie-attribution litigieuse apparait abusive. La société EUROTITRISATION sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame X Y ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame X Y;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA contre Madame X Y selon procès-verbal de saisie du 5 mars 2025 dénoncé le 12 mars 2025;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant;
-5-
DECLARE irrecevable la demande de Madame X Y en répétition de l’indu;
CONDAMNE la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA à verser à Madame X Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA à payer à Madame X Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment IIA aux entiers dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER
AUDICIAIRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER
329->
Noélie CIROTTEAU
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
eGreffier
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