Infirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Montpellier, 15 avr. 2016, n° 14/07072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07072 |
Texte intégral
16 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : 14/07072 TOTAL COPIES 4
Pôle Civil section 2 COPIE REVÊTUE formule 1 exécutoire SCP ARMANDET
Date: 15 Avril 2016 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE COPIE CERTIFIÉE CONFORME DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER AVOCAT 2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Y Z
Madame A-B X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Alexandra SIX de la SELAS SIX DEBÄCKER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 383 451 267, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : E F
Juge unique
assisté de C D greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS en audience publique du 04 Février 2016
MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2016 prorogé au 15 Avril 2016
JUGEMENT: signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2016.
1
i 1
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant exploit en date du 18 novembre 2014, Madame A-B X a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après désignée la CAISSE D’EPARGNE) devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels, l’application du taux d’intérêts légal en vigueur l’année de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,38 % l’an pour 2011 et 0,04 % l’an pour 2013, et la restitution de la somme de 24 556,92 € au titre du trop perçu d’intérêts. Madame X demande au tribunal de condamner la banque à lui transmettre pour chacun des prêts un nouveau tableau d’amortissement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Enfin, Madame X réclame la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son action, Madame X expose que suivant offre en date du 20 janvier 2011, elle a souscrit, pour un montant global de 240 000,00 €, trois prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE à savoir :
-un prêt relais d’un montant de 98 800,00 € d’une durée de 24 mois,
-un prêt à taux zéro d’un montant de 26 800,00 € d’une durée de 96 mois,
--un prêt à taux fixe d’un montant de 114 400,00 € d’une durée de 180 mois,
Le prêt relais a été remboursé au moyen d’un prêt de 108 000,00 € consenti par la CAISSE D’EPARGNE suivant offre en date du 25 janvier 2013.
Madame X fait valoir que les contrats de prêts contreviennent aux dispositions impératives du Code de la consommation en ce que le TEG indiqué par la banque est calculé sur la base de 360 jours pour une année, ce qui est contraire aux dispositions d’ordre public et est sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et l’application du taux légal.
Madame X indique que l’incidence finar ère de la substitution du taux d’intérêts légal au taux conventionnel est égale à 24 556,92 € pour l’ensemble des prêts, somme que la banque doit lui restituer.
Elle ajoute que le taux légal à appliquer est celui de l’année de conclusion des prêts.
***
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2016 auxquelles le Tribunal renvoie expressément pour l’exposé détaillé des moyens, la CAISSE D’EPARGNE conclut au débouté, faisant notamment valoir que la référence à une année de 360 jours est favorable à Madame X en ce qu’elle lui a permis d’économiser :
-la somme de 22,11 € au titre du prêt relais
-la somme de 37,80 € au titre du prêt PC PRIMO 2 paliers
La CAISSE D’EPARGNE sollicite la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Suivant conclusions déposées le 20 janvier 2016 auxquelles le Tribunal se réfère expressément pour l’exposé détaillé des moyens, Madame X sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
En réplique aux conclusions adverses, elle soutient notamment que peu importe l’incidence du calcul des intérêts sur 360 jours, la seule mention d’un calcul sur 360 jours entraînant ipso facto la nullité de la stipulation d’intérêts.
2
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2016.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels :
Il résulte de l’application combinée des articles 1907 du code civil, et L.313-1,
L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
Il est constant que les prêts litigieux obéissent au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.
Il apparaît qu’en page 2/28, 3/28 et 4/28 des conditions particulières de l’offre de prêts du 20 janvier 2011 et en page 2/11 des conditions particulières de l’offre de prêt du 25 janvier 2013, il est stipulé que « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours '>
Ces modalités contreviennent aux dispositions d’ordre public susvisées.
Par suite, la stipulation concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours se trouve frappée de nullité, peu important que, comme le soutient la banque, le calcul sur 360 jours soit plus favorable à Madame X, dès lors que la loi sanctionne l’irrégularité formelle affectant la stipulation d’intérêts conventionnels sans subordonner la sanction qu’elle édicte à une incidence défavorable pour l’emprunteur.
La stipulation d’intérêts est irrégulière du seul fait qu’elle se réfère à une année bancaire de 360 jours et non à l’année civile.
Elle doit en conséquence être déclarée nulle, avec substitution de l’intérêt légal
à l’intérêt contractuel.
En conséquence de cette substitution, il sera fait droit à la demande de restitution du trop perçu au titre des intérêts conventionnels, soit la somme de 24 556,92 € dont la CAISSE D’ÉPARGNE ne conteste pas le calcul.
La banque devra pour l’avenir faire application du taux de l’intérêt légal en vigueur à la date du prêt considéré, soit 0,38 % l’an pour les prêts contractés en 2011 et 0,04 % l’an pour le prêt contracté en 2013.
La CAISSE D’EPARGNE devra communiquer à Madame A-B X, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, un nouveau tableau d’amortissement avec application du taux de l’intérêt légal de l’année de conclusion du prêt pour chacun des prêts suivants :
-Prêt RELAIS HABITAT différé mixte n°7879398 (taux légal : 0,38% l’an)
-Prêt PCLIS (PRIMMO PC à […] (taux légal: 0,38% l’an)
-Prêt PRIMMO ECUREUIL RP/RS n°8315223 (taux légal: 0,04% l’an)
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CAISSE D’EPARGNE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à Madame X la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
3
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à dispositi au greffe,
Vu l’article 1907 al.2 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;
DECLARE NULLE la stipulations d’intérêts conventionnels concernant :
-le prêt RELAIS HABITAT différé mixte n°7879398
-le prêt PCLIS (PRIMMO PC à […]
-le prêt PRIMMO ECUREUIL RP/RS n°8315223
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON à payer à Madame X la somme de 24 556,92 € (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE
CENTS) au titre des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal,
DIT que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devra, pour la durée d’amortissement restant à courir, faire application du taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de conclusion de chacun des prêts soit :
-pour le prêt RELAIS HABITAT différé mixte n°7879398 : 0,38% l’an
-pour le prêt PCLIS (PRIMMO PC à […] : 0,38% l’an
-pour le prêt PRIMMO ECUREUIL RP/RS n°8315223: 0,04% l’an
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON à communiquer à Madame A-B X, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, un nouveau tableau d’amortissement avec application du taux de l’intérêt légal de l’année de conclusion du prêt pour chacun des prêts susvisés,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON à payer à Madame A-B X la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON aux dépens de l’instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
C D E F Pour Copi certifiée conforme
Le Sreffier
INSTANCE D E
E
L
L
I
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R
*
[…]
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