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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, ch. soc. soc., 9 nov. 2020, n° F 17/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 17/01143 |
Texte intégral
CONSEIL DE REPUBLIQUE FRANCAISE
PRUD’HOMMES
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT BORDEAUX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES Par lettre recommandée avec A.R. et indication de […] la voie de recours […]
Défendeur Tél.: 05.47.33.95.95
S.A.R.L. DELIDESS en la personne de son R.G. N° N° RG F 17/01143 N° représentant légal Z DCU5-X-B7B-DEZV 23, rue Fleurenne
SECTION : Industrie (Départage […] section)
M. X Y AFFAIRE : […][…]
X Y […]
Demandeur C/
S.A.R.L. DELIDESS
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-[…] du code du travail, vous notifie le jugement ci- joint rendu le Jeudi 05 Novembre 2020.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification.
✓ l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux […] […] (obligation de constituer avocat ou défenseur syndical)
l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision. le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par
l’entrée publique […]).
☐ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente. Code de procédure civile :
Art. 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court inême à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie
Fait à BORDEAUX, le 09 Novembre 2020 Le Greffier
BORDEAUX
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile :
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel
Extraits du Code de procédure civile :
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition
Extraits du code de procédure civile :
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…). Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…). Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R. 1463-1 al 1er L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile;
Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraits du Code du travail :
R. 1454-[…]: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE EXTRAIT DES MINUTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] […]
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 05.47.33.95.95
Fax: 05.47.33.95.96 PRONONCE LE 05 Novembre 2020
RG N° N° RG F 17/01143 – N° Monsieur X Y
Z DCU5-X-B7B-DEZV […][…] […] Nature: 80A
Assisté de Me Iwan LE BOEDEC (Avocat au barreau de BORDEAUX) MINUTE N° 20/00273
SECTION Industrie (Départage DEMANDEUR section)
S.A.R.L. DELIDESS 23, rue Fleurenne JUGEMENT Contradictoire […] premier ressort Représentée par Me Anne-France LEON-OULIE (Avocat au barreau de
BORDEAUX)
Notification le : 9/11/2020
DEFENDEUR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
· Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
-
le: 9/1112020 Madame Hélène MARECHAL-HUET, Président Juge départiteur
Monsieur AP ALONSO, Assesseur Conseiller (S) à: ne LE BOEDEC.
Monsieur Sylvain CHADOURNE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Bruno VIGUIER, Assesseur Conseiller (E) DEPARTAGE DU 05 Novembre
Monsieur AZ LEURS, Assesseur Conseiller (E) 2020 R.G. N° RG F 17/01143 – N° Assistés lors des débats de Madame Sandrine KOUADIO, Greffier Z DCU5-X-B7B-DEZV, section Industrie (Départage section)
AE 1
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 20 Juillet 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 19 Septembre 2017
- Convocations envoyées le 24 Juillet 2017
- Renvoi à une autre audience
Débats à l’audience de Départage section du 29 Septembre 2020 (convocations envoyées le 25 Juin 2020) Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Novembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sandrine KOUADIO, Greffier
AE 2
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Entré dans les effectifs de la société à responsabilité limitée DELIDESS (ci-après la société DELIDESS) le 4 octobre 2013 par contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier polyvalent, monsieur X Y y a été maintenu par contrat à durée indéterminée le 13 avril 2014, soumis à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 avril 2017, monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 24 avril suivant.
Par lettre datée du lendemain, monsieur X Y a sollicité auprès de son employeur l’élection des délégués du personnel, en indiquant qu’il s’y présenterait.
En réponse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2017, la société DELIDESS a considéré sans objet cette déclaration de candidature au motif de l’existence de délégués du personnel dans l’entreprise, avec des mandats expirant le 12 juillet 2017 et à renouveler selon la procédure à engager deux mois avec leurs termes.
Par lettre datée du 18 avril 2017, l’Union départementale de la Confédération générale du Travail (C.G.T.) a informé la société DELIDESS de la désignation de monsieur X Y comme délégué syndical. La défenderesse a contesté la validité de cette désignation dans une lettre en réponse du […] avril 2017 en relevant des erreurs de droit. Par lettre du 12 mai 2017, le syndicat désignataire a procédé au retrait de cette désignation et la société DELIDESS s’est alors désistée de son recours judiciaire engagé pour la contester devant le Tribunal d’instance de Bordeaux.
Par lettre datée du 27 avril 2017, la société DELIDESS a notifié à monsieur X Y son licenciement ainsi motivé :
"Monsieur,
Vous avez intégré notre société le 4 octobre 2013 en qualité d’Ouvrier Polyvalent au sein de l’atelier de production dont le travail est organisé en équipes successives ce qui nécessite beaucoup de rigueur dans l’organisation du travail et dans le respect des horaires de travail.
En effet, et pour avoir travaillé dans ces conditions, vous n’êtes pas sans ignorer les conséquences préjudiciables d’une absence ou d’un retard dans la prise de poste autant pour l’équipe en fin de cycle que pour l’équipe suivante, qui n’ont pas été préalablement portés à la connaissance de Monsieur AA, votre Responsable de Production ou de votre Chef d’équipe.
Malheureusement, votre Responsable de Production et vos différents chefs d’équipe ont eu à déplorer très rapidement de votre part des absences et des retards injustifiés.
Dans un esprit de clémence et pensant que vous finiriez par vous ressaisir, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises verbalement les règles élémentaires de civilité inhérentes à chacun de nous au sein d’une entreprise et les conséquences sur la désorganisation de la production.
Force est de constater que malgré nos efforts pour vous amener à prendre conscience des répercussions de votre comportement tant sur l’organisation du travail que sur vos chefs d’équipe et vos collègues, nous avons eu de nouveau à déplorer les faits suivants :
- Vos absences sans justificatif :
---
Vous avez été absent sur le poste de la nuit du […] mars au 27 mars (21 heures-5 heures):
AE 3
Comme à votre habitude, vous n’avez pris la peine de prévenir ni votre Responsable de Production, ni votre Chef d’équipe c’est à dire les personnes les plus concernées puisqu’elles ont en charge d’assurer la continuité de la production dans les meilleures conditions pour nos collaborateurs.
Vous avez de nouveau été absent le 3 avril sur le poste d’après midi (13 heures-21 heures):
Vous vous êtes abstenu de prévenir votre Responsable de Production ou votre Chef d’équipe mais vous avez prévenu Madame AB, Secrétaire Administrative de la société, que vous arriveriez entre
15 heures 30 et 16 heures.
Compte tenu de cette information par personne «< interposée ››, votre Responsable de Production a pris les mesures nécessaires en procédant à une réorganisation ponctuelle de ses ateliers pour pallier à votre retard sauf que vous n’êtes pas venu du tout ce qui a perturbé le bon fonctionnement de la production.
- Votre dernier retard:
Alors que l’équipe de nuit démarrait à 21 heures le 27 mars, vous êtes arrivé à 23 heures 30 soit
2 heures 30 plus tard sans prévenir le Responsable de Production ni votre Chef d’équipe.
Votre attitude est constitutive d’un manquement particulièrement grave non seulement à vos obligations professionnelles car elle traduit un total mépris vis-à-vis de votre Responsable de Production, de vos Chefs d’équipe et de vos collègues mais nuit également aux règles de sécurité de ces derniers :
- Pression morale du Responsable de Production, des Chefs d’équipe et du conducteur de l’équipe précédente :
Vos absences injustifiées et vos retards mettent les Chefs d’équipe sous pression morale notamment lorsqu’il s’agit de l’équipe de nuit puisqu’ils n’ont aucune possibilité de procéder a votre remplacement. Ils se trouvent contraints d’assurer la production par quatre salariés au lieu de cinq.
Ils se retrouvent dans cette même situation lorsque vos absences ou retards concernent l’équipe du matin, le début de poste étant à 5 heures, le recours au remplacement « au pied levé»> par des mutations ponctuelles internes ou par le biais de l’intérim ne pouvant se faire qu’en journée.
Au delà du Responsable de Production ou des Chefs d’équipes, c’est le conducteur de l’équipe précédente qui doit, alors qu’il a effectué sa journée de travail, attendre «< une personne qui n’arrive pas '>.
Votre attitude qui consiste à ne jamais prévenir le Responsable de Production ou les Chefs d’équipe traduit une volonté délibérée de vous soustraire au respect de votre hiérarchie et génère un mécontentement au sein des collaborateurs qui doivent compenser votre désinvolture à l’égard de vos obligations professionnelles.
- Accroissement des risques d’accidents du travail :
Votre attitude contribue à un risque accru d’accidents du travail dus à la fatigue de nos collaborateurs qui sont contraints de faire face à la désorganisation de la production consécutive à vos absences et retards qu’ils doivent pallier pour assurer dans les meilleures conditions la production sans rupture de celle ci.
En effet, comme vous le savez parfaitement, notre activité qui consiste dans la fabrication de produits ultra frais, est soumise au respect de dates limites de consommation (DLC) et dès lors à des contraintes de délais.
AE 4
Une journée de retard dans l’expédition expose notre société au refus du client d’accepter la livraison.
Ces deux dernières absences injustifiées et ce retard ont eu raison de la patience du Responsable de Production, des Chefs d’équipe et des collaborateurs.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 24 avril 2017 au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur AC OULBAÑI, Délégué de Personnel de la société.
Lors de cet entretien, nous vous avons indiqué les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications qui ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons la décision de vous licencier.
La date de première présentation de cette lettre fera courir votre préavis de deux mois.
Toutefois, nous vous dispensons expressément de l’effectuer. »
Par requête enregistrée le 20 juillet 2017, monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la validité de son licenciement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été examinée par le bureau de jugement le 19 juin 2019 qui s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal daté du 2 octobre 2019. Les parties ont alors été convoquées en audience de départage le 29 septembre 2020.
Lors de cette audience, monsieur X Y, assisté de son conseil, sollicite :
A titre principal:
- de dire et juger nul son licenciement par la société DELIDESS; En conséquence et à titre principal concernant les effets de la nullité sollicitée : que sa réintégration au sein de la société DELIDESS soit ordonnée avec condamnation de la
-
défenderesse au paiement d’une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels salaires ou allocations qu’il aurait entre-temps perçus ; A titre subsidiaire concernant les effets de la nullité sollicitée :
- la condamnation de la société DELIDESS à lui régler une indemnité de 55.806,90 euros;
A titre subsidiaire : de dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement par la société DELIDESS;
- la condamnation de la défenderesse à lui régler une indemnité de 18.602,30 euros;
En tout état de cause: de dire et juger illégal le dispositif de décompte du temps de travail instauré au sein de la société
-
DELIDESS;
- la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 4.065,60 euros de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents pour un montant de 406,56 euros ;
* 3.897 euros, outre 389,70 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, à titre principal sinon, à titre subsidiaire, 1.535,41 euros, outre 153,54 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la contrepartie financière au temps nécessaire d’habillage/déshabillage;
* 2.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles d’instance;
- d’ordonner à la société DELIDESS, dès le bureau de conciliation, la communication des éléments permettant de justifier de l’organisation du temps de travail et de son décompte dans l’entreprise, sous
AE 5
astreinte de 50 euros par jour de retard, en précisant qu’il se réserve le droit d’en tirer toutes les conclusions utiles en termes de rémunération indemnitaire ; la condamnation de la défenderesse aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée ;
- le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient avoir déclaré son intention de candidater aux prochaines élections des représentants du personnel au cours de l’été 2017, ce dont son employeur avait eu connaissance avant l’engagement de la procédure de licenciement et ce qui lui confère, en conséquence, la protection prévue à l’article L. 2411-10 du code du travail. Il estime en rapporter la preuve par la production d’attestations de salariés, au nombre de quinze soit plus de la moitié de l’effectif de vingt-huit de l’entreprise.
Au visa de l’article L. 2141-5 du code du travail et pour démontrer la réalité de son activité syndicale, à interpréter comme une activité de nature revendicative, il fait état de son investissement particulier dans le dialogue social au sein de l’entreprise, qu’il considère notamment établi par la production du cahier des délégués du personnel et par ses interrogations directement adressées à son employeur avec l’aide de l’inspection du travail, l’ensemble ayant selon lui révélé une importante défaillance dans la légalité du système de décompte du temps de travail de l’entreprise. Il se prévaut de son adhésion au syndicat C.G.T.
A titre subsidiaire, il souligne le caractère insignifiant des motifs de licenciement, vu leur nature et son respect de l’information de son employeur au cours de journée imprévue d’absence, conformément à l’article 35 de la convention collective applicable. Pour le retard du 3 avril 2017, il mentionne la panne de son véhicule. Il prétend que les difficultés d’organisation au sein de l’entreprise ont pour cause son sous-effectif. Il dénonce l’absence de preuve d’une désorganisation de l’entreprise en raison de ses absences. Il fait état de l’inexistence d’antécédents disciplinaires.
Il soutient l’application irrégulière par la société DELIDESS de l’article 52 ou de l’article 44.2. de la convention collective de la boulangerie concernant l’aménagement du temps de travail, avec pour effet un décompte horaire sur la base de 35 heures par semaine conformément à l’article L.3121-36 du code du travail. Il estime que seule l’information relative à la compensation en jours de repos pour le travail de nuit, à distinguer de la problématique des heures supplémentaires, avait été donnée à compter du mois de novembre 2016 en application de l’article 70 de la convention collective.
Au visa de l’article L. 3121-3 du code du travail, il estime que le port d’une tenue de travail spécifique lui était imposé par la convention collective, en son article 88, et les règles internes de discipline compilées dans le règlement intérieur ou les notes et affichages auxquels celui-ci renvoie, incluant depuis l’année 2012 le livret d’accueil.
La société DELIDESS, représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal:
- le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société DELIDESS;
A titre subsidiaire :
-- la réduction du quantum des demandes de monsieur X Y à de plus justes proportions dans la limite de :
*5.347,75 € de dommages-intérêts en cas d’annulation du licenciement ;
*9.530,64 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPP ( dans les conclusions)
Elle soutient que pour bénéficier de la protection accordée par l’article L. 2411-7 du code du travail, monsieur X Y doit démontrer qu’elle avait connaissance de l’imminence de sa candidature comme délégué du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement. Elle souligne le caractère antidaté de la lettre susvisée du 7 avril 2017 car postée le lendemain. Elle se prévaut de témoignages de salariés n’ayant pas eu connaissance d’une telle candidature. Elle estime que monsieur
AE 6
X Y défaille à présenter des faits de nature à laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale, conformément au régime de preuve posé à l’article L. 1134-1 du code du travail. Elle opère une distinction entre les démarches de monsieur X Y dans son intérêt et une activité de nature syndicale.
Elle considère démontré le caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail du demandeur.
Sur les demandes financières, elle se prévaut de l’impossibilité de réintégrer le salarié et du bénéfice par celui-ci d’une protection de six mois à compter de l’envoi de sa lettre de candidature, dont le terme fixe la limite de l’indemnisation possible de monsieur X Y au titre du statut protecteur d’un candidat aux élections de représentant du personnel. Elle considère qu’il ne démontre pas le préjudice dont il se prévaut.
Sur les modalités de décompte du temps de travail et en application de l’article 44 de la convention collective, elle décrit une embauche sur la base de 35 heures hebdomadaire avec alimentation par les heures supplémentaires, pour celles effectuées du lundi au vendredi, d’un compteur de repos compensateur de remplacement, auquel s’ajoute le paiement des heures supplémentaires réalisées de sixième jour. Elle exclut toute obligation pour l’employeur de faire figurer sur le bulletin de salaire les heures de récupération comptabilisées par le salarié concerné. Elle soutient que monsieur X Y a été destinataire au cours de la relation de travail des documents dont il sollicite la communication en cours d’instance; qu’elle même n’a plus la possession des décomptes horaires du demandeur non conservés jusqu’au mois d’octobre 2016, leur archivage datant de novembre 2016. En tout état de cause, elle prétend respecter les conditions de l’article 52 de la convention collective. Elle critique le décompte chiffré du demandeur, en particulier pour la non-déduction du montant d’heures supplémentaires déjà réglé pour la période non prescrite.
Sur le temps d’habillage et de déshabillage, elle estime non réunies les conditions d’application de l’article L. 3121-3 du code du travail et oppose que la convention collective ne prévoit aucune disposition spécifique de port obligatoire d’une tenue de travail et la détermination de leur contrepartie, à l’instar du règlement intérieur entré en vigueur au 1er septembre 2014, non complété par des notes de service au sens de l’article L. 1321-5 du même code, et du contrat de travail. Elle soutient la mise en place d’une tenue de travail obligatoire à compter du mois d’octobre 2017, à l’occasion du déménagement de l’entreprise vu la nouvelle configuration des lieux organisés autour de < zones propres ». Elle énonce la fixation d’une contrepartie financière après enquête et par une décision unilatérale, telle que prévue à l’article L. 3121-7 du code du travail.
Concernant les frais professionnels et les montants versés à ce titre, elle énonce qu’il appartient au demandeur de démontrer ne pas avoir été rempli de ses droits.
A l’issue de l’audience, le prononcé du jugement a été annoncé pour la date du 5 novembre 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de monsieur X Y de nullité de son licenciement
1.1. Sur le moyen du demandeur soutenu au titre de la protection du salarié candidat aux fonctions de délégué du personnel
En application de l’ancien article L. 2411-7 du code du travail, en sa version applicable au présent litige, le licenciement d’un candidat aux fonctions de délégués du personnel est soumis à autorisation préalable de l’inspecteur du travail pendant les six mois suivant l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur au eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
AE 7
En l’espèce, la société DELIDESS produit le récépissé de dépôt le 6 avril 2017 de la lettre de convocation de monsieur X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
La défenderesse justifie également de l’envoi le 8 avril 2017 par le demandeur de la lettre par laquelle il a sollicité l’organisation des élections des délégués du personnel et a annoncé sa candidature.
Vu l’envoi de sa lettre de candidature après sa convocation en entretien préalable, il appartient à monsieur X Y de démonter que la société DELIDESS avait connaissance, lors de l’engagement de la procédure de licenciement, de l’imminence de sa présentation aux élections des délégués du personnel.
A cet effet, il produit les attestations de mesdames AF AG, le 14 mai 2017, AH AI, le 12 mai 2017, AJ AK, le 8 mai 2017, AL AM, le 9 mai 2017, de messieurs AN AO, le 7 mai 2017, AP AQ, le 4 mai 2017, AR AS, le 2 mai 2017, AT AU, le […] avril 2017, AV AW, le 4 mai 2017, AX AY, le 8 mai 2017, AZ BA, le 13 mai 2017 qui déclarent avoir eu connaissance de la volonté de monsieur X Y de se présenter aux prochaines élections des délégués du personnel, certains datant cette information des mois d’avril, novembre ou décembre 2016, voire de janvier 2017.
Toutefois, la société DELIDESS verse neuf attestations de salariés déclarant ne pas avoir été informés
d’une telle intention de la part de monsieur X Y
En outre, à l’occasion de sommations interpellatives réalisées le 18 octobre 2017 par voie d’huissier, à la demande de monsieur X Y, messieurs AC BB et BC BD ont déclaré avoir eu connaissance de cette candidature par des «< bruits de couloir », le fait que «< tout le monde en parlait », d’autres salariés et par l’intéressé. Cependant, le premier témoin affirme ne pas savoir si la direction en avait été informée et le second a énoncé : « Je ne pense pas que la Direction était au courant. Je ne leur en n’ai pas parlé ».
Il ressort de ces éléments que si une partie du personnel soutient avoir eu connaissance du projet électif de monsieur X Y à une époque antérieure au déclenchement de sa procédure de licenciement, leurs témoignages ne révèlent pas d’indices d’une connaissance acquise par la société DELIDESS de cette ambition électorale, qui ne peut résulter du seul constat de la diffusion de cette information auprès de certains salariés.
Cette connaissance restant donc hypothétique, elle ne peut fonder la protection légale dont se prévaut monsieur X Y sur le fondement de l’ancien article L. 2411-7 du code du travail.
Le moyen soutenu à ce titre par monsieur X Y sera donc écarté.
1.2. Sur le moyen soutenu par monsieur X Y au titre d’une discrimination fondée sur son activité de nature syndicale
L’article L. 2141-5 du code du travail dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’article L. 1134-1 du code du travail alinéas 1 et 2 qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; qu’il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
AE 8
En l’espèce, à défaut d’appartenance de monsieur X Y à un syndicat à l’époque où il travaillait dans la société DELIDESS, il convient de caractériser l’activité syndicale dont il se prévaut en s’inspirant de l’objet légal imposé aux syndicats professionnels par l’article L. 2131-1 du code du travail, à savoir l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de personnes mentionnés dans leurs statuts, qui sont donc concernées par des intérêts professionnels communs.
Le critère de défense des intérêts des salariés, au-delà de son seul cas, est donc à prendre en compte pour identifier l’activisme de nature syndicale de monsieur X Y et s’il a pu être la cause de son licenciement et donc en justifier la nullité.
A considérer que les mentions du nom « X » en marge de quatre ou cinq questions, ou bloc de questions, écrites dans le cahier des délégués du personnel correspondent au demandeur, il sera relevé que ses interrogations portaient sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et la prise en charge par l’employeur de frais en application de la convention collective.
Dans une lettre datée du 11 octobre 2017, l’inspecteur du travail lui a confirmé, à sa demande, sa venue à sa permanence les 28 avril et 28 juillet 2016 pour l’informer « de votre situation au sein de l’entreprise et (l') interroger sur des questions relatives à la durée du travail », avoir été destinataire des copies de courriers adressées à son employeur pour solliciter le paiement de frais professionnels et la contrepartie en repos accordée pour travail de nuit.
Parmi les courriers de monsieur X Y adressés à son employeur antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement, un seul présente le caractère d’une revendication de dimension collective, car le demandeur y remet en cause la réponse apportée à sa question posée dans le cahier des délégués du personnel au sujet des frais professionnels.
Au regard des éléments susvisés, il sera jugé que si les critiques opposées par monsieur X Y à son employeur renvoient à des questions impactant l’ensemble de la communauté de travail, elles ne révèlent toutefois pas un investissement particulier du demandeur dans une démarche de défense collective allant significativement au-delà de la recherche de la satisfaction de ses intérêts particuliers.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes à la nullité alléguée de son licenciement, à savoir son prononcé, sa réintégration avec versement d’une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis son éviction, sinon l’allocation d’une indemnité de 55.806,90 euros.
2. Sur l’examen du bien fondé de son licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, en sa version applicable au présent litige, que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En sa version applicable au présent litige, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
L’article 35 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie stipule que «< tout salarié absent doit avertir son employeur, ou le faire avertir, avant le début du travail, sauf circonstances exceptionnelles et, en tout état de cause, au cours de la journée d’absence, par tout moyen à sa convenance. »
AE 9
En l’espèce, la validation du bien-fondé du licenciement de monsieur X Y repose sur la démonstration préalable du caractère réel et sérieux des deux absences injustifiées des […] mars et 3 avril 2017 et de son retard du 27 mars 2017, avant d’apprécier l’ampleur de leurs conséquences sur l’organisation du travail au sein de la société DELIDESS.
Concernant le retard querellé de la nuit du […] au 27 mars 2017, où il était positionné sur le créneau horaire de 21 heures à 5 heures du matin, son chef d’équipe, monsieur BE BF, soutient dans une attestation datée du 4 mai 2017, avoir été prévenu la veille par le demandeur d’un retard sur son poste le […] mars puis le jour même de son absence.
Concernant son retard de deux heures trente survenu le 27 mars 2017, où il était positionné sur le créneau horaire de 21 heures à 5 heures du matin, monsieur X Y rapporte la preuve d’en avoir informé sa hiérarchie, avant le début de la prise programmée de son service sinon dans les temps utiles, en produisant les attestations corroborées et rédigées au mois de mai 2017 de trois chefs d’équipe, à savoir messieurs AC BB, BG BH et BE BF. Monsieur AC BB a réitéré cette affirmation aux termes de la sommation interpellative du 17 octobre 2017, en y ajoutant, en réponse à l’une des questions posées par l’huissier, que monsieur X Y était toujours à l’heure pour sa prise de poste, voire même en avance.
La matérialité du défaut d’information reproché à monsieur X Y doit donc être jugée douteuse.
Pour son retard du 3 avril 2017, monsieur X Y produit l’attestation d’un dépanneur, datée du jour même, énonçant être intervenu à 19 heures pour remorquer son véhicule en panne. Certes, cette pièce ne présente aucune utilité pour l’excuser d’un défaut d’appel de ses supérieurs pour annoncer son retard. Toutefois, s’agissant d’un incident isolé, eu égard au doute ci-dessus retenu pour les deux griefs préalablement examinés, ce retard dont monsieur X Y n’a pas informé son employeur ne peut justifier, à lui seul, son licenciement.
Dès lors ce licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Vu le montant des salaires encaissés sur les six derniers mois complets de la relation de travail, son ancienneté dans l’entreprise, il lui sera alloué une indemnité de 10.000 euros à ce titre.
3. Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
L’article 44.2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos, selon le schéma suivant :
Les entreprises pourront remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur, après information et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le personnel des services concernés doit être informé de l’application de cette disposition au moment de l’exécution de ces heures. Par ailleurs, le personnel sera informé chaque mois de son droit à repos.
Il y a lieu de considérer que l’illégalité du système de décompte du temps de travail dont se prévaut monsieur X Y constitue un moyen développé au soutien de sa demande en rappel d’heures supplémentaires.
En l’espèce, le dispositif d’aménagement du temps de travail identifié lors des débats renvoie au placement sur un «< compteur» des heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine et pour cinq jours travaillés en semaine, avec possibilité soit de récupération sous forme de repos, soit de paiement à la demande du salarié, et leur règlement si ces heures ont été effectuées lors d’un sixième jour travaillé au cours de la semaine de référence.
AE 10
Ce système est donc à rattacher au dispositif conventionnel prévu à l’article 44 de la convention collective, comme proposé par les délégués du personnel lors de leur réunion du […] juillet 2013, ceci conformément au compte-rendu de cette réunion versé aux débats.
Ce système de rémunération ou compensation des heures supplémentaires est rappelé dans les comptes rendus des délégués du personnel du 17 mars 2016, 16 juin 2016, connus des salariés comme en attestent les quatorze témoignages produits par la société DELIDESS en ce sens.
En outre, l’information mensuelle de chaque salarié au sujet de son droit en repos ainsi comptabilisé est démontrée comme effective par la société DELIDESS, via leur envoi avec les bulletins de paye le mois suivant leur réalisation. Monsieur X Y évoque ainsi ce système dans une lettre non datée adressée à son employeur.
Par ailleurs, si les modalités précises de consultation des délégués du personnel sur cette question ne sont pas éclairées, une éventuelle irrégularité de ce fait n’aurait pas pour effet de rendre inopposable de plein droit l’accord à monsieur X Y.
En conséquence le moyen soutenu de ce chef par celui-ci sera écarté, avec pour effet le rejet de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
Pour le même motif, il convient de rejeter sa demande de communication par la société DELIDESS des éléments permettant de justifier de l’organisation du temps de travail et de son décompte dans l’entreprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.
L’article L. 1321-5 du code du travail considère comme adjonctions au règlement intérieur les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matière mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2.
En l’espèce et qu’il s’agisse de sa version éditée en 2012 ou de celle de 2015, le livret d’accueil remis aux salariés à l’occasion de leur embauche détaille pour le personnel des ateliers de production la tenue conforme à leur prise de poste, déterminée en application de règles d’hygiène à appliquer au sein de l’entreprise. Cette tenue se compose d’une charlotte, de chaussures de sécurité, d’une blouse ou d’une marinière blanche, d’un pantalon blanc propre à renouveler chaque jour. Ce même livret décrit la mise à disposition d’un vestiaire séparé en deux compartiments: le premier réservé à la tenue et aux chaussures de ville, l’autre à la tenue et aux chaussures de travail. Il est indiqué la disponibilité de tenues de travail propres dans les casiers et de la présence de collecteurs de linge sale pour les tenues de travail sales.
La nature coercitive, incitative ou facultative des règles ainsi édictées par ce livret d’accueil détermine le droit à monsieur X Y à bénéficier d’une contrepartie pour le temps dédié, sur son lieu de travail, à la mise de cette tenue et à son retrait.
Avant le déménagement des ateliers dans les nouveaux locaux de l’usine et par attestations distinctes rédigées entre le 8 et le 10 janvier 2019, quatre salariés de la société DELIDESS témoignent d’un travail régulier des opérateurs sans port de la tenue réglementaire, d’épisodes où ils ont conservé leur pantalon de ville en l’absence de pantalon réglementaire à disposition.
AE 11
La teneur de la réunion tenue le 24 octobre 2017 entre la direction et un délégué du personnel corrobore cette absence d’obligation concrète de port d’une tenue réglementaire. Dans une de ses réponses, le représentant de l’employeur a en effet indiqué < le port de tenues de travail ne revêtait pas sur l’ancien site un caractère obligatoire puisque la direction acceptait le port de vêtements de ville notamment les pantalons » et que dans les nouveaux locaux, désormais, < aucun collaborateur ne sera autorisé à se rendre dans les ateliers sans avoir au préalable revêtu les vêtements de travail fourni par la direction. »
Vu l’absence de systématisme caractérisé sur ce point, en raison d’une tolérance de l’employeur sur le non port de la tenue réglementaire pour les salariés des ateliers de production pâtissière, monsieur X Y ne peut démontrer avoir été contraint, en raison de ses fonctions, à revêtir ladite tenue réglementaire en se référant uniquement aux directives issues du livret d’accueil, à des affiches en reproduisant des extraits ou à des documents de nature similaire.
En conséquence les demandes formées de ce chef par monsieur X Y seront rejetées.
5. Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le remboursement par la défenderesse aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées au demandeur, dans la limite de six mois, sera ordonné.
6. Sur les demandes d’exécution provisoire et accessoires
Vu la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit.
Succombant dans la présente instance, la société DELIDESS en supportera les entiers dépens, conformement à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle sera condamnée à régler la somme de 1.500 euros à monsieur X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
DECISION
Le Bureau de jugement, en formation complète de départage, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les prétentions de monsieur X Y visant à obtenir la nullité de son licenciement par la société à responsabilité limitée DELIDESS, sa réintégration avec condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels salaires ou allocations qu’il aurait entre-temps perçus, sinon la condamnation de la société DELIDESS à lui régler une indemnité de 55.806,90 euros ;
DIT dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X Y notifié par la société à responsabilité limitée DELIDESS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 avril 2017;
AE 12
CONDAMNE la société à responsabilité limitée DELIDESS à régler à monsieur X Y une indemnité de 10.000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes formées par monsieur X Y au titre d’une illégalité du dispositif de décompte du temps de travail instauré au sein de la société à responsabilité limitée DELIDESS, de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés, de communication d’éléments permettant de justifier de l’organisation du temps de travail et de son décompte dans l’entreprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
REJETTE la demande de monsieur X Y au titre de la contrepartie financière au temps nécessaire d’habillage et de déshabillage ;
ORDONNE le remboursement par la société à responsabilité limitée DELIDESS aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont pu verser à monsieur X Y, à compter du jour de son licenciement susvisé et dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
RAPPELLE la nature exécutoire à titre provisoire de plein droit des condamnations en paiement du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés, et de l’indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.860,23 euros;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations qui n’en bénéficieraient pas de plein droit;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée DELIDESS à verser à monsieur X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la la société à responsabilité limitée DELIDESS aux dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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