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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 4 oct. 2021, n° F 20/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 20/00450 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE DIJON
N° RG F 20/00450
N° Portalis
DCUB-X-B7E-CXY4KB
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. SATT SAYENS
* JUGEMENT qualification : contradictoire et en premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée:
-à le:
MINUTE N° 21/223
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT AUMA RU PEUPLE FRANÇAIS du SECRÉTARIAT-GREFFE du
CONSEIL de PRUD’HOMME GEMENT de DIJON – COTE d’OR
Jugement du: 04 octobre 2021
M. X Y […]
DEMANDEUR, comparant en personne
S.A.S. SATT SAYENS
Maison Régionale de l’Innovation 64 A rue Sully
21000 DIJON
DÉFENDERESSE, représenté par Me Aurélie FLAHAUT (avocat au barreau de Dijon)
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
M. Jean-Paul TRUCHOT, Président Conseiller (E)
Mme Valérie PASQUIER, Assesseur Conseiller (E) M. Laurent FRAISSE, Assesseur Conseiller (S) M. Didier SIMONCINI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Mme Josette ARIENTA, Greffier
PROCÉDURE
date de la réception de la demande : 02 septembre 2020
- bureau de conciliation et d’orientation du 09 novembre 2020
- convocations envoyées le 03 septembre 2020
- renvoi à la mise en état
- renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier
- débats à l’audience de jugement du 21 juin 2021 (convocations envoyées le 13 avril 2021)
- prononcé de la décision fixé à la date du 04 octobre 2021
-décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Mme Josette ARIENTA, Greffier à qui la minute a été remise par le président signataire
TRIMENTAR
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
TOO-KORG
M. X Z est embauché à compter du 3 janvier 2012, en qualité d’ingénieur développement par la SAS UB Filiale, devenue la SAS SATT Grand Est, puis la SAS Satt Sayens.
Les SATT, Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies, sont créées par plusieurs établissements de recherche publique.
En dernier lieu, M. Z occupe le poste de directeur du département recherche et développement et partenariats.
La SAS Satt Sayens adresse le 13 décembre 2019 un courrier de rappel à ses obligations à M. Z; celui-ci fait suite par un courrier le 3 janvier 2020.
Par courrier du 31 janvier 2020, remis en main propre, la SAS Satt Sayens convoque M. Z à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 février 2020, avec mise pied conservatoire.
M. Z, transmet le 5 février 2020, un courrier d’observations avant l’entretien préalable, à la SAS Satt Sayens qui lui répond par son courrier du 12 février 2020.
La SAS Satt Sayens notifie son licenciement pour faute grave à M. Z par courrier du 18 février 2020.
Par des courriers datés des 17 et 21 février 2020, M. Z adresse un signalement au Procureur de la République et au Défenseur des Droits.
Contestant son licenciement, M. Z saisit, le 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Dijon ; dans ses conclusions n° 1 déposées le 4 janvier 2021, il demande, avec la présentation ci-dessous, de :
< A titre principal: Constater son statut de lanceur d’alerte,
Prononcer la nullité de son licenciement,
Ordonner sans délai sa réintégration, au même salaire, dans son poste ou un poste équivalent, Fixer son salaire de référence à 7 022,92 €, Condamner la SATT SAYENS au paiement des salaires et des congés payés dus depuis le 31 janvier 2020, qu’il lui appartiendra de calculer, et ce jusqu’à l’effectivité de sa réintégration,
A titre subsidiaire : Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la SATT SAYENS à lui verser :
19 703,18 € à titre d’indemnité de licenciement, 21 068,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 106,88 € bruts au titre des congés payés afférents sur préavis,
3 621,4 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 janvier 2020 au 18 février 2020, 362,14 € bruts au titre des congés payés afférents, 56 183,36 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire. Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, Condamner la SATT SAYENS à lui verser :
-3-
19 703,18 € à titre d’indemnité de licenciement,
21 068,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 106,88 € bruts au titre des congés payés afférents sur préavis,
3 621,4 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 31 janvier 2020 au 18 février 2020, 362, 14 € bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
Prononcer la nullité de sa convention individuelle de forfait annuel en jours, Condamner en conséquence la SATT SAYENS à lui payer :: 89 037,98 € à titre d’heures supplémentaires au cours des 3 dernières années,
& 903,80 € au titre des congés payés afférents, 41 564,25 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Condamner la SATT SAYENS à lui verser :
21 068,76 € à titre d’indemnité compensant l’absence de procédure de recueil des signalements au sein de l’entreprise, 10 206 € au titre de sa part variable 2019 non-versée à ce jour, 7.022,92 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 5 000 € de préjudice moral dû à l’exécution déloyale du contrat de travail, 300 € pour la perte de son numéro de téléphone portable personnel 3 000 € pour perte de chance de retrouver un emploi, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile, Prononcer le versement des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la saisine,
Ordonner la remise des documents sociaux modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1 er jour du mois suivant le mois au cours duquel la notification du jugement à intervenir sera survenue, Ordonner le remboursement par la SATT SAYENS à Pôle Emploi des indemnités
H
de chômage versées, du jour du licenciement au jour du jugement à venir, et transmettre à cet organisme la décision à intervenir, Débouter la SATT SAYENS de l’intégralité de ses demandes. »>
Lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 12 avril
2021, et par voie de conclusions d’incident de procédure du 3 mai 2021, M. Z sollicite, qu’il soit sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’action pénale liée à sa plainte, déposée le 17 février 2020, devant le Procureur de la République.
Par ses conclusions d’incident responsives, la SAS Satt Sayens demande de constater l’absence de nécessité de surseoir à statuer, et de débouter M. Z de sa demande, et de renvoyer les parties devant le bureau de jugement sur le fond.
L’affaire est appelée à l’audience de jugement du 21 juin 2021.
M. Z demande, avant toute défense au fond de surseoir à statuer dans l’attente de l’action pénale liée à la plainte déposée auprès du Procureur de la République en date du 17 février 2020 pour éclairer le conseil sur son statut de lanceur d’alerte.
3
M. Z précise avoir été entendu, le 10 novembre 2020, à la division économique et financière, de la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon.
Il expose avoir sollicité un entretien le 24 janvier 2020, avec Mme AA, la présidente de la SATT Sayens, et lui avoir alors signalé une alerte conformément à la procédure de lanceur d’alerte.
-4-
M. Z indique avoir fait état de la présentation des comptes annuels de 2018, qui ne donne pas une vision sincère de ces comptes, avec l’utilisation d’un logiciel pour comptabiliser les montants concernés par ces modifications.
Il explique que Mme AA a perdu son sang-froid, au lieu de prendre en compte les éléments soumis, et mis un terme à la discussion.
Il ajoute avoir fait part de ses observations avant l’entretien préalable au licenciement, par courrier du 12 février 2020, en rappelant sa qualité de lanceur d’alerte, sa démarche du 24 janvier 2020, et la nécessité de suivre la procédure légale de lancement d’alerte sans divulgation d’information à des tiers.
Il considère que le signalement adressé au Procureur de la République est lié à la contestation de son licenciement, et que ses suites seront déterminantes sur la caractérisation de son statut de lanceur d’alerte, et par voie de conséquence sur la décision prud’homale.
De son côté, la SAS SATT Sayens fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de sursis à statuer de M. Z, et sollicite son débouté.
Elle fait état de la mise en évidence, en novembre 2019, de dysfonctionnements et de dérives, remettant en cause une organisation qu’elle considère devenue inappropriée, et concernant notamment l’activité de Mme AB Assistante de direction, ayant Mme AA comme supérieure hiérarchique, et un lien fonctionnel avec M. Z,
Elle ajoute que M. Z a alors informé la présidente avoir alors d’une relation personnelle avec Mme AB depuis deux ans.
La SAS SATT Sayens expose ainsi un incident pour la tenue de l’entretien annuel de Mme AB l’accès intégral et permanent à sa boite e-mail donné par M. Z, et la nécessité de formaliser une nouvelle affectation avec une nouvelle fiche de poste qui sera acceptée par Mme AB.
Elle souligne que M. Z fera état de son insatisfaction devant cette réorganisation, et insistera le 24 janvier 2020 auprès de la présidente, sous une forme qu’elle considère comme un chantage, pour un retour à la précédente organisation et la nomination d’un directeur opérationnel de la société.
La SAS SATT Sayens évoque le comportement de M. Z, lors de deux réunions des 29 et 31 janvier 2020.
Elle conclut que M. Z n’a pas été licencié au motif de son prétendu statut de lanceur d’alerte, mais en raison de « faits gravement fautifs de chantage, de menaces et d’insubordination persistante ».
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le Bureau de Jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises intégralement à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
-5-
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ».
La lettre de licenciement expose les griefs reprochés à M. Z, sur la divergence d’appréciation sur l’organisation du département R & D Partenariats, et sur son comportement qui est considéré de mauvaise foi, selon la SAS SATT Sayens en faisant passer une attitude de chantage pour une information d’alerte.
Ainsi, la solution du procès civil, repose sur l’appréciation de la véracité des faits évoqués et de leur gravité, pour les demandes incidentes de la rupture du contrat.
Par ailleurs, M. Z formule aussi des demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
M. Z ne rapporte pas d’élément nouveau pour montrer que la qualification donnée au signalement de l’alerte soit non seulement susceptible, mais de nature, à influencer la solution du procès civil.
Et la mise en mouvement de l’action publique n’oblige la juridiction civile à surseoir à statuer sur les demandes dont elle est saisie, qu’à la condition que le résultat de la procédure pénale en cours soit de nature à exercer une influence sur la solution du litige.
En outre, l’office du juge, est de veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable. ETU
Ainsi il n’est pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M. Z, s’agissant d’une mesure administrative judiciaire insusceptible de recours, et ce refus ne peut être reproché au juge.
Et la procédure sera évoquée au fond lors d’une prochaine audience de jugement.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section encadrement après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article R. 1454-25 du code du travail, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Rejette l’exception de sursis à statuer formulée par M. X Z;
Dit que les débats au fond seront repris et fixés à l’audience de jugement du
Lundi 25 avril 2022 à 14 H 00,
- K dans les locaux de la juridiction, salle E;
avec le calendrier de procédure suivant :
-6-
- 26 novembre 2021 pour la remise des pièces et éléments de droit pour le demandeur,
-
- 28 janvier 2022 pour la remise des conclusions responsives par le défendeur, 25 février 2022 pour la remise des moyens de droit récapitulatifs éventuels par le
-
demandeur,
- 1er avril 2022 pour la remise des conclusions récapitulatives éventuelles par le défendeur;
Dit que l’affaire sera appelée aux audiences de jugement de mise en état, à 14 H, des :
- 29 novembre 2021, /
- 31 janvier 2022,
- 28 février 2022,
- 4 avril 2022;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour les parties,
Réserve les dépens.
Le Président Le Greffier
ببلسم
Jean-Paul TRUCHOT Josette ARIENTA
ES DE DIJ O M N M O
COPIE CERTIFIÉE CONFORME LA MINUTE. LE GREFFIER EN CHEE
P.O. Adjointe assermentée
* LOVE AC Danièle CLO
*
[…] d’Or
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