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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 24 févr. 2021, n° F 20/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 20/00399 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’EVRY
[…] par lettre recommandée avec accusé de réception […] et indication de la voie de recours Tel.: 01.69.47.36.26
Fax: 01.60.78.60.77
Demandeur(s):
Madame X Y Références à rappeler: […]
[…]
N° RG: N° RG F 20/00399 – N°
Portalis DC2Q-X-B7E-BINX
Section Activités diverses Défendeur(s):
Demandeur(s): Madame Z AA X Y 5 rue de la Libération
[…] CONTRE
Défendeur(s): Z AA
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier, en application de l’article R. 1454- 26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le JEUDI 18 FEVRIER 2021
La voie de recours, qui vous est ouverte contre cette décision, est:
L’OPPOSITION
à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le Conseil de Prud’hommes d’Evry
Fait à Evry, le 24 FEVRIER 2021 Le GreffierAUSS
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 668:
- (…) La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
(…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité Article 680:
à l’autre partic.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Y D’EVRY-COURCOURONNES R V JUGEMENT E ' D
S E N° RG F 20/00399 Mise à disposition du 18 FEVRIER 2021 M
M S O E E No Portalis DC2Q-X-B7E-BINX T H T I ' U D E U IN R R M P
Madame X Y S S E E […] D SECTION Activités diverses D
T […] TE I A E S Représentée par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au R N T O X barreau de L’ESSONNE – 91) substituant Me Philippe E C
AFFAIRE MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE -91) U D
X Y
DEMANDEUR CONTRE
Z AA
Madame Z AA 5 rue de la Libération
[…]
MINUTE N° […] Absente
DEFENDEUR
JUGEMENT Qualification: PAR DÉFAUT
-Composition du bureau de jugement en DERNIER RESSORT lors des débats et du délibéré
Monsieur BIER, Président Conseiller (E) Copies adressées par lettre recommandée avec demande
Monsieur RENAUD, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur OUATIRIS, Assesseur Conseiller (S) d’accusé de réception le: 24.02.2021
Monsieur JOURNÉ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Francine BRÉGÉ, Date de réception par le demandeur par le défendeur
Greffier Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
RECOURS n°:
Fait le
Par
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation : 28/07/2020
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception devant le bureau de conciliation: 28/07/2020
- date de la réception de la demande : 20/07/2020
date de la citation du défendeur devant le bureau de conciliation: 23/09/2020
-date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi devant le bureau de jugement: 28/07/2020
- date du procès-verbal d’audience de conciliation: 08/10/2020
-date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier devant le bureau de jugement: 28/07/2020
- date de la citation du défendeur devant le bureau de jugement: 17/11/2020
Débats à l’audience publique du 10/12/2020 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 18/02/2021
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La demanderesse a saisi par requête le Conseil de Prudhommes le 20 juillet 2020. Le greffe a régulièrement convoqué les parties à l’audience de conciliation du 08 octobre 2020. La convocation adressée en LRAR à l’employeur étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », la partie demanderesse a été invitée à faire citer son adversaire par huissier de justice.
A l’audience de conciliation et d’Orientation du 8 octobre 2020, la défenderesse était absente malgré la citation à étude en date du 23 septembre 2020. Le Conseil a alors renvoyée l’affaire devant le bureau de jugement du 10 décembre 2020.
A cette date, la demanderesse a comparu alors que la défenderesse était absente en dépit d’une nouvelle citation faite à domicile en date du 17 novembre 2020.
LE BUREAU DE JUGEMENT :
Les demandes de Madame X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- Rappel de salaire novembre 2019 (nets): 1 368,05 Euros
-Dommages et intérêts pour retard de paiement et de la remise tardive des documents de fin de contrat 1000,00 Euros
- Intérêt au taux légal
- Remise Attestation Pôle Emploi, Solde de tout compte et certificat de travail sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 1 500,00 Euros
- Dépens
LES FAITS:
Madame X Y a été engagée en contrat à durée indéterminée le 04 novembre 2019, en qualité d’assistante maternelle, au service de Madame Z AA.
La convention collective des assistants maternels du particulier employeur s’applique à son contrat écrit conformément à l’article 4.
Le salaire mensuel brut prévu au contrat est de 796,25 euros sur 12 mois pour une garde d’enfant de 52,5 heures par semaine.
Par courrier du 21 novembre 2019, Madame Z AA met fin au contrat de travail pendant la période d’essai.
Madame X Y dit avoir reçu un bulletin de paie, émis par Pajemploi, pour la période travaillée du 04 au 26 novembre 2019, présentant un salaire de base de 1481,12 euros et un montant net de 1258,00 euros.
En paiement pour ce salaire, Madame X Y dit avoir reçu un chèque d’un montant de 1258,00 euros mais dit qu’il s’agit d’un chèque volé et que celui-ci est refusé par sa banque.
Le 29 novembre 2019, Madame X Y se présente à la Gendarmerie de BONDOUFLE où elle est reçue par un agent de police judiciaire qui dressera un procès-verbal d’audition et conservera le chèque volé, remis par elle.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X Y a saisi le Conseil de céans pour réparation.
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3
SUR QUOI LE CONSEIL :
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
ATTENDU la régularité de la citation du 17/11/2020 établie par l’huissier de justice mandaté (modalité de la remise de l’acte : à domicile);
ATTENDU les demandes de Madame X Y, formées en dernier ressort ;
ATTENDU la non-comparution à l’audience de débats de Madame Z
AA, sans motif légitime;
La présente décision sera rendue par défaut en application des articles 472 et 473 du
Code de Procédure Civile.
ATTENDU qu’à l’appui de sa demande de paiement de salaire, Madame X Y présente un bulletin de paie établi par Pajemploi ;
ATTENDU les dispositions de l’article L.1234 du Code du Travail qui imposent à l’employeur de remettre un certificat de travail lors de la rupture du contrat de travail.
ATTENDU, de même, l’article R.1234-9 du code du travail qui rend obligatoire la remise par l’employeur d’une attestation destinée à Pôle Emploi lors de la rupture du contrat de travail.
ATTENDU, de même, l’article D.1234-7 du Code du Travail dispose de
l’établissement du reçu pour solde de tout compte.
Le Conseil ordonnera à Madame Z AA de remettre à Madame X Y dans les plus brefs délais les documents de fin de contrat et ce, sous astreinte.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame Z AA à payer à Madame X Y :
1.368,05€ (mille trois cents soixante-huit euros et cinq centimes) de rappel de salaire sur le mois de novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 20/07/2020. 1.000,00€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement, soit le 18/02/2021.
ORDONNE la remise par Madame AA à Madame Y de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la notification du présent jugement et ce, pour une durée de 30 jours.
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame Z AA aux entiers dépens.
Le Greffier, Cople certifiée conforme Le Président, à l’original Le Gr
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